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Arrêté Royal du 30 avril 2010
publié le 10 mai 2010

Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011217
pub.
10/05/2010
prom.
30/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/30/2010011217/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AVRIL 2010. - Arrêté royal portant homologation et retrait d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, l'article 17, 5°;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les normes belges mentionnées ci-après sont approuvées : 1° NBN EN 1992-1-1 ANB Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (1re édition);2° NBN EN 1992-1-2 ANB Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-2-ANB : Règles générales - Calcul du comportement au feu (1re édition).

Art. 2.Les normes énumérées à l'article 1er peuvent être consultées au Bureau de Normalisation, rue de Birmingham 131, à 1070 Bruxelles, où elles sont en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes cessent de sortir leur effet : 1° NBN ENV 1991-1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;2° NBN ENV 1991-2-1 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;3° NBN ENV 1991-2-2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;4° NBN ENV 1991-2-3 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;5° NBN ENV 1991-2-5 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;6° NBN ENV 1992-1-2 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 11 juin 2004;7° NBN B 03-001 2re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 2004;8° NBN B 12-205 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 mars 1969;9° NBN B 12-209 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;10° NBN B 12-211 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;11° NBN B 12-212 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;12° NBN B 15-002 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;13° NBN B 15-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;14° NBN B 15-005 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;15° NBN B 15-006 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 25 septembre 2001;16° NBN S 01-009 2ème édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;17° NBN S 21-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;18° NBN S 21-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;19° NBN S 21-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;20° NBN X 02-001 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 février 1986;21° NBN X 02-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 août 1976;22° NBN X 02-100 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 5 janvier 1988;23° NBN X 02-101 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;24° NBN X 02-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;25° NBN X 02-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;26° NBN X 02-104 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 23 octobre 1989;27° NBN X 02-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 juin 1989;28° NBN X 02-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;29° NBN X 02-107 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;30° NBN X 02-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;31° NBN X 02-109 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 février 1990;32° NBN X 02-110 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 septembre 1990;33° NBN X 02-112 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;34° NBN X 02-113 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 16 mai 1990;35° NBN X 30-003 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 juin 1987;

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE

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