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Arrêté Royal du 30 décembre 2004
publié le 31 décembre 2004

Arrêté royal arrêtant les listes des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la S.A. de droit public Infrabel

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014302
pub.
31/12/2004
prom.
30/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/30/2004014302/moniteur
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30 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal arrêtant les listes des actifs et passifs apportés par la Société nationale des Chemins de fer belges à la S.A. de droit public Infrabel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 3, §§ 1er et 4, modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004 portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 40;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2004;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les actifs et passifs que la Société nationale des Chemins de fer belges doit apporter à Infrabel en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont ceux repris dans les listes annexées au présent arrêté.

Art. 2.Infrabel est, par conséquent, autorisée à augmenter son capital du montant correspondant à la valeur des actifs ainsi apportés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

ANNEXE 1 A L'ARRETE ROYAL DU 30 DECEMBRE 2004 ARRETANT LES LISTES DES BIENS ACTIFS ET PASSIFS APPORTES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES A LA S.A. DE DROIT PUBLIC INFRABEL LISTE DES ACTIFS Les actifs à apporter à Infrabel sont détaillés dans les annexes 1.1 et 1.3 à 1.8 sous réserve des remarques et compléments suivants : 1. L'annexe 1.1 (déposée uniquement au greffe) est élaborée à partir des données comptables arrêtées au 14 décembre 2004. Il est cependant entendu que tous les actifs de même nature non repris dans cette liste mais propriété de la S.N.C.B. au 31 décembre 2004 seront également apportés à Infrabel. 2. L'annexe 1.1 contient tant des actifs dont la S.N.C.B. détient la propriété juridique que des actifs dont elle n'a que la propriété économique.

Les biens dont la S.N.C.B. ne possède que la propriété économique ne feront toutefois pas l'objet d'un apport à Infrabel. La liste descriptive de ces biens non apportés fait l'objet de l'annexe 1.2. (déposée uniquement au greffe). Il est cependant entendu que la S.N.C.B. fera apport à Infrabel de ses droits contractuels de jouissance en sa qualité de locataire ou de sous-locataire des immeubles repris en annexe 1.2. Des accords spécifiques seront conclus entre la S.N.C.B. et Infrabel afin de régler les modalités concrètes de cet apport. 3. Biens immeubles. La liste des biens immeubles bâtis et non bâtis à apporter est jointe en annexe 1.3. (déposée uniquement au greffe) Elle comprend notamment : - les assiettes de voies et les terrains affectés à des installations relevant des activités Infrabel ainsi que les terrains situés sous les installations transférées au FIF, à l'exclusion des installations qui s'y situent au 31 décembre 2004 dont la propriété est transférée au FIF; - les bâtiments de service à utiliser par Infrabel, le gros oeuvre des Centres Logistiques Infrastructure, des garages- draisines, des Ateliers centraux Infrastructure; - dans l'enceinte des gares : les quais, couloirs sous-voies et abris voyageurs sur les quais, ainsi que les escalators et ascenseurs menant aux quais. - - des sous-stations de signalisation.

Il est précisé : - Que ces immeubles seront transférés dans l'état où ils se trouvent, sans garantie de superficie ni de contenance, avec les servitudes actives et passives, droits réels et personnels dont ils sont grevés. - Que la cession d'un immeuble emporte également cession des obligations relatives à l'assainissement des sols dont il pourrait être grevé. - Que, dans la mesure rendue possible par la législation applicable, les droits et obligations résultant de permis d'urbanisme et d'exploitation déjà délivrés ou demandés et en cours d'examen, ayant trait à l'infrastructure ferroviaire, seront transférés à Infrabel. - Que l'espace surplombant les assiettes de voies et les quais transférés à Infrabel ne lui est transféré que jusqu'à une hauteur de 8 mètres. - Que les droits et obligations résultant des procédures d'expropriation en cours et ayant trait à l'infrastructure ferroviaire seront transférés à Infrabel. - Que les droits et obligations résultant des avances versées aux différents comités d'acquisition dans le cadre de la construction des lignes à grande vitesse seront également transférés à Infrabel. 4. Installations. L'annexe 1.1 comprend notamment : - les installations d'électricité et de signalisation telles que les systèmes de télécommunication et de transmission utilisés pour la régulation, la circulation et la surveillance du trafic ferroviaire; - les machines et équipements de production installés dans les ateliers transférés à Infrabel. 5. Matériel. L'annexe 1.1 comporte notamment : - le matériel d'entretien (lorries, tirefonneuses, bourreuses, etc.) à utiliser par Infrabel; - les locomotives et wagons de service à utiliser par Infrabel, le train-école de la signalisation, les autorails caténaires; - les véhicules automobiles de service et les remorques à utiliser par Infrabel.

Seront en outre transférés à Infrabel les droits et obligations résultant des procédures d'achat de matériel identifiées comme suit : - Marché 8211.145 :Matisa France Fourniture 2 garnisseuses-cribleuses + formation - Marché 8211.153 : Geismar 1 wagon enrouleur-dérouleur + 1 camion rail-route - Marché 8211.195 : CML Industries Equipements destinés aux 6 autorails caténaires ES 400 6. Immobilisations financières. Seront apportées à Infrabel les participations détenues par la S.N.C.B. dans les sociétés énumérées à l'annexe 1.4. 7. Stocks. Seront apportés à Infrabel, les stocks et commandes en cours d'exécution qui se rapportent aux activités d'Infrabel, à savoir : - l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire; - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité de cette infrastructure; - la fourniture aux entreprises ferroviaires des services définis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire disponibles; - la tarification, la facturation et la perception des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et des services visés au 3°; - la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant.

Par stocks, il faut entendre les actifs visés au point VI du schéma du bilan des comptes annuels tel qu'il figure à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, limités aux actifs suivants : - approvisionnements, - en-cours de fabrication, - produits finis, - marchandises, - acomptes versés. 8. Créances. Seront apportés à Infrabel : Tous les droits de la S.N.C.B. relatifs au solde du dépôt constitué par le Royaume des Pays Bas pour financer le tronçon P 7 de la LGV entre Anvers et la frontière Néerlandaise; - Tous les droits détenus par la S.N.C.B. en vertu de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer en matière de financement de la construction des lignes à grande vitesse de frontière à frontière sur le territoire belge. 9. Investissements dont la réalisation est en cours L'annexe 1.1 prend en compte les investissements en cours pour lesquels des dépenses ont été imputées au 30 septembre 2004.

Les autres investissements engagés au cours de la période écoulée entre le 1er octobre 2004 et le 31 décembre 2004 et relatifs à des activités transférées à Infrabel lui seront également apportés dans l'état de leur réalisation au 31 décembre 2004. 10. Contrats en cours. Seront apportés à Infrabel tous les droits découlant des contrats en cours qui lui sont transférés conformément à l'annexe 1.5. (déposée uniquement au Greffe) Toutes les garanties bancaires constituées au profit de la S.N.C.B. suivent le sort du contrat auquel elles se rapportent. 11. Litiges en cours. Seront apportés à Infrabel tous les droits résultant des litiges en cours qui lui sont transférés en vertu des critères énoncés en annexe 1.5. 12. Propriété intellectuelle. La liste des marques et noms de domaine internet/intranet à apporter à Infrabel est reprise en annexe 1.6.

La liste des marques et noms de domaine pour lesquels seul un droit d'utilisation gratuit et non exclusif sera concédé à Infrabel, fait l'objet de l'annexe 1.7. 13. Mobilier et matériel de bureau Seront apportés à Infrabel le mobilier et matériels de bureau nécessaires à ses activités.Des accords spécifiques à conclure entre la S.N.C.B. et Infrabel règleront les modalités concrètes de cet apport. 14. Logiciels. La liste des logiciels à apporter à Infrabel est reprise en annexe 1.8.

ANNEXE 2 A L'ARRETE ROYAL DU 30 DECEMBRE 2004 ARRETANT LES LISTES DES BIENS ACTIFS ET PASSIFS APPORTES PAR LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES A LA S.A. DE DROIT PUBLIC INFRABEL LISTE DES PASSIFS Seront apportés à Infrabel : 1. les obligations résultant des contrats en cours qui lui sont transférés conformément à l'annexe 1.5. 2. les obligations résultant des litiges qui lui sont transférés en vertu des critères énoncés en annexe 1.5. 3. tous les obligations incombant la S.N.C.B. en vertu de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux fermer et de l'arrêté royal du 28 mai 1999 en matière de financement de la construction des lignes à grande vitesse de frontière à frontière sur le territoire belge. 4. dans la mesure où Infrabel occupe des terrains par ailleurs transférés au FIF, elle sera soumise au respect des obligations suivantes : - L'occupant occupe les lieux en bon père de famille conformément à leur destination. - L'occupant peut modifier les lieux mais avant d'opérer une modification structurelle à une construction existante ou avant d'ériger une nouvelle construction, il doit obtenir l'accord du propriétaire qui doit motiver son éventuel refus. Il ne peut démolir une construction que s'il a averti le propriétaire de son intention et que si le propriétaire y a acquiescé ou est resté pendant plus de trente jours sans donner de réaction. - L'occupant prend en charge tous les frais d'entretien et de réparation du bien pendant la période de son occupation et pendant la mise en état au terme de son occupation. Il n'est pas tenu de reconstruire les constructions qui viendraient à périr sans que leur perte résulte de sa faute ou de celle de ceux dont il répond. Dans ce cas, les indemnités éventuellement dues par un tiers reviennent au propriétaire. - L'occupant n'est pas tenu d'assurer le bien, ni sa responsabilité du fait des dommages dont un vice du bien serait la cause mais il indemnise le propriétaire de tout préjudice que ce dernier aurait à subir du fait du bien ou de son occupation en ce compris du fait des troubles de voisinage qui lui seraient imputés et tout dommage subi par la S.N.C.B. Holding ou un tiers en rapport avec un incendie touchant le bien. L'occupant est le gardien du bien. - L'occupant supporte tous les frais, charges, impositions, taxes et redevances relatifs au bien occupé pendant toute la période de son occupation et pendant la mise en état au terme de son occupation. Il rembourse le propriétaire, à sa première demande, de tels frais, charges, impositions, taxes et redevances qui lui seraient directement réclamés par un tiers et payés par lui. - L'occupant ne verse aucune indemnité au propriétaire du chef de l'occupation. - Le propriétaire ne donne aucune garantie quant au bien et aux vices dont il pourrait être affecté. - L'occupation du bien ne fait pas obstacle à sa vente mais le vendeur doit obtenir que l'acheteur reprenne à son propre compte les obligations qu'il a envers l'occupant. - Le droit d'occuper est incessible et indivisible. - Le propriétaire et les personnes qu'il habilite peuvent visiter le bien occupé sans aucune limitation et y effectuer des analyses, prélèvements, sondages, repérages, etc., à condition d'avertir l'occupant. - A l'issue de la période d'occupation le bien doit avoir été mis en état. Si les opérations de mise en état ne sont pas compatibles ou ne sont que partiellement compatibles avec l'occupation, l'occupant et le propriétaire conviennent d'une période raisonnablement courte pour la mise en état à l'issue de la période d'occupation.. - La mise en état comprend la démolition de toutes les constructions et installations présentes sur le bien y compris les fondations et les massifs enterrés, sauf les constructions que le propriétaire souhaite conserver, à condition que le propriétaire ait averti l'occupant de ce souhait moins de trente jours après avoir été averti par ce dernier de son intention de procéder à une démolition. Si le propriétaire décide de conserver une construction il ne doit aucune indemnité à l'occupant en raison de travaux ou aménagements que celui-ci y aurait effectués. - La mise en état comporte aussi l'évacuation de tous les déchets et résidus présents sur le bien et la « dépollution-vente » du sol. - Si l'occupant ne respecte pas le délai fixé pour la fin de l'occupation éventuellement majoré pour la mise en état ou si à l'issue de ce délai le bien n'est pas correctement mis en état, l'occupant verse au propriétaire par trimestre civil des dommages et intérêts égaux au montant de l'intérêt calculé au taux annuel T sur la valeur du bien occupé, telle qu'elle a été comptabilisée lors du transfert au FIF, indexée au moyen de l'indice-santé du mois qui précède celui au cours duquel échet le délai d'occupation (éventuellement majoré), pendant le nombre de jours de retard enregistré pendant le trimestre. T est égal au taux annuel de 7 % pendant les trois premiers mois de retard, de 10 % pendant les trois mois suivant, de 12 % pendant les six mois suivants et de 15 % au delà. Ces dommages et intérêts sont dus sans mise en demeure.

Pour la consultation du tableau, voir image

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