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Arrêté Royal du 30 décembre 2005
publié le 17 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012661
pub.
17/03/2006
prom.
30/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, définissant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Définition des conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 5 mars 2004 sous le numéro 70172/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'a.s.b.l. "Atelier de Création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - la Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.

Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion socio-Professionnelle, les Centres régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (Région wallonne) (enregistrée sous le numéro 64571/CO/329).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Rémunérations

Art. 2.Les rémunérations minimums par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (enregistrée sous le numéro 70729/CO/329), seront basées, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, sur les barèmes repris à l'annexe 1ère, qui est partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Ces barèmes sont une base minimale.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, les employeurs s'engagent à affecter, en 2003, les moyens supplémentaires octroyés par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations.

Art. 3.En cas de requalification d'un travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi à la date de la signature de cette convention collective de travail, deux années d'ancienneté par saut de qualification seront neutralisées avec un maximum de trois sauts. Toutefois, cette nouvelle ancienneté ne peut pas être inférieure à zéro et la rémunération correspondant à la nouvelle ancienneté ne peut pas être inférieure à celle acquise précédemment.

Par "programmes de promotion de l'emploi", il faut entendre les mesures suivantes : 1. "Projets Régionaux d'Insertion dans le Marché de l'Emploi", créés par le décret de la Région wallonne du 31 mai 1990;2. "Troisième Circuit de Travail", créé par l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;3. "Agent contractuel subventionné", créé par le chapitre II de la loi-programme du 30 décembre 1988 et financé sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs et assimilés pour autant que leur rémunération soit fixée en fonction du titre dont ils disposent sur base du traitement dont bénéficie un membre du personnel des services du Gouvernement wallon pour un même emploi ou un emploi équivalent, y compris les augmentations barémiques et la prime de fin d'année, en fonction de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995 portant exécution des articles 7, § 1er, 1°, et 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;4. "Aides à la promotion de l'emploi" créées par le décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, pour le seul cas des travailleurs transférés à la date de signature de cette convention collective de travail depuis les dispositifs décrits aux points 1, 2 et 3 de cet article et pour autant que la rémunération qui leur a été octroyée dans le cadre du transfert ait été fixée sur base de celle qu'ils percevaient dans les dispositifs antérieurs;5. "Agent contractuel subventionné", créé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 et qui sont aujourd'hui rémunérés, en vertu de la convention prise entre l'ORBEm et l'employeur, en fonction des barèmes des agents de la fonction publique de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 4.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981. CHAPITRE III. - Ancienneté

Art. 5.L'ancienneté qui sera prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sera l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.

Art. 6.En dérogation à l'article 5, en 2003, l'ancienneté qui sera prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs des secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, sera l'ancienneté prévue à l'article 5, plafonnée à un maximum de 8 années.

Art. 7.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 8.Les rémunérations minimums sont liées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptées suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997). CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses annuelles devra, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à, ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut, par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 10.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Communauté française exécute intégralement le point 3.2 de l'accord-cadre pour le secteur non-marchand de la Communauté française, signé le 29 juin 2000.

Ces avantages seront liquidés aux travailleurs, au plus tard le mois qui suit la liquidation des subventions y afférent par les administrations concernées. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 1 an et cesse ses effets le 31 décembre 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Rémunérations à partir du 1er janvier 2003, indice pivot 111,65 (base : 1996) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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