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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 12 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205756
pub.
12/04/2010
prom.
30/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation Convention collective de travail du 18 décembre 2008 Modification de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération à la suite de la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation (Convention enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90397/CO/308)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, masculin et féminin.

Art. 4.Les dispositions suivantes de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, modifiées par l'article 6 de la convention collective de travail du 12 février 1990 sont abrogées : La mention "Age normal de départ : 21 ans" visée à l'article 9;

La mention "Age normal de départ : 22 ans" visée à l'article 10;

La mention "Age normal de départ : 24 ans" visée à l'article 11;

La mention "Age normal de départ : 26 ans" visée à l'article 12.

Art. 5.La mention "1. Cas d'un membre du personnel en service avant l'âge de départ normal de sa catégorie" qui précède à l'article 13 est abrogée.

La mention "2. Cas d'un membre du personnel entré en service après l'âge de départ normal de sa catégorie" qui précède à l'article 14 est abrogée.

Art. 6.Les articles 13, 14, 29, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, sont abrogés.

Art. 7.L'article 15 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 15.Le membre du personnel passant dans une catégorie supérieure est immédiatement assimilé à un employé de la catégorie dans laquelle il entre. Il lui est attribué immédiatement la rémunération correspondant à son expérience.".

Art. 8.Les barèmes suivants de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, sont abrogés : - les barèmes des catégories un, deux, trois et quatre du personnel d'exécution, visés par l'article 36; - les barèmes suivants, visés par l'article 42; "a) inspecteurs des caisses d'épargne"; "b) inspecteurs des sociétés de capitalisation première catégorie, deuxième catégorie et troisième catégorie".

Art. 9.L'article 30 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 30.Les rémunérations du personnel d'exécution sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience : - jusqu'à la 22e année pour le personnel d'exécution de la première catégorie; - jusqu'à la 24e année pour le personnel d'exécution de la deuxième catégorie; - jusqu'à la 26e année pour le personnel d'exécution de la troisième catégorie; - jusqu'à la 28e année pour le personnel d'exécution de la quatrième catégorie.

Ensuite, une augmentation est prévue à chaque augmentation de deux années d'expérience jusqu'à la 46e année.".

Art. 10.L'article 36bis de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de la rémunération, inséré par l'article 2 de la convention collective de travail du 20 janvier 2004 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 36bis.Pour les entreprises dans lesquelles aucun barème propre n'est arrêté qui soit au moins équivalent, une rémunération minimale égale à 90 p.c. du barème d'expérience première catégorie pour le personnel d'exécution, avec un niveau d'expérience "0", comme fixé par la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, s'applique aux travailleurs employés sous contrat de travail tel que visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail."

Art. 11.L'article 43 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 43.Les rémunérations des inspecteurs sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la convention collective de travail du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération pour la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Ce barème d'expérience prévoit une augmentation pour chaque année d'expérience jusqu'à la 28ème année pour : - inspecteurs des banques d'épargne; - inspecteurs des sociétés de capitalisation des première, deuxième et troisième catégorie.

Ensuite, une augmentation est prévue à chaque augmentation de deux années d'expérience jusqu'à la 30e année."

Art. 12.Les articles 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 48 et 50 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération, sont abrogés.

Art. 13.La mention "A. Rattachement des rémunérations à l'indice des prix à la consommation" qui précède l'article 49 est remplacée par les dispositions suivantes : "A. Rattachement des rémunérations à l'index."

Art. 14.L'article 49 de la convention collective de travail du 20 février 1979 fixant les conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 49.Les montants repris dans les barèmes de rémunérations minimums fixés sont rattachés à l'indice santé, établi mensuellement par l'autorité fédérale compétente.

L'adaptation a lieu tous les deux mois, à concurrence d'un pourcentage égal à l'évolution exprimée en pourcentage de la 4 mm (*) pour le mois qui précède, par rapport à la 4 mm (*) pour le troisième mois précédant l'adaptation.

Exemple : 4 mm (*) avril 2008 x éch. barém. avril 2008 = éch. barém. mai 2008 4 mm (*) février 2008 L'adaptation visée à l'alinéa précédent est appliquée pour la première fois le 1er mars 2009. (*) = la moyenne arithmétique de l'indice santé des quatre mois précédents."

Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois qui ne peut prendre cours avant le 1er octobre 2009. Cette dénonciation ne peut toutefois pas avoir pour effet que des articles modifiés ou supprimés de la présente convention collective de travail renaissent.

La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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