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Arrêté Royal du 30 décembre 2009
publié le 15 février 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010011021
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15/02/2010
prom.
30/12/2009
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30 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, l'article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets;

Vu l'avis 47.387/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 2009, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les Directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les Directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

Art. 2.Dans l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité » et section 3 « Propriétés chimiques », et dans l'annexe IV, section 4 de l'arrêté royal du 4 mars 2002 relatif à la sécurité des jouets, le mot « préparation » et le mot « préparations » sont chaque fois remplacés respectivement par le mot « mélange » et « mélanges ».

Art. 3.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité », du même arrêté, le point b) est remplacé comme suit : « b) Les jouets ne peuvent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier des matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des mélanges dangereux au sens de la Directive 67/548/CEE ou des substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. »

Art. 4.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 2 « Inflammabilité », du même arrêté, le point b) est remplacé comme suit : « b) Les jouets ne peuvent pas contenir, en tant que tels, des substances ou des mélanges qui puissent devenir inflammables à la suite de la perte de composants volatils non inflammables si, pour des raisons indispensables à leur fonctionnement, ces jouets, en particulier les matériaux et équipements destinés à des expériences chimiques, à l'assemblage de maquettes, à des moulages plastiques ou céramiques, à l'émaillage, à la photographie ou à des activités similaires, contiennent des substances ou mélanges répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1. »

Art. 5.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 3 « Propriétés chimiques », du même arrêté, l'alinéa 1er du point 3 est remplacé comme suit : « 3. Les jouets ne peuvent pas contenir de mélanges dangereux au sens de la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou de substances répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges dangereux s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. »

Art. 6.A l'annexe II, partie II « Risques particuliers », section 3 « Propriétés chimiques », du même arrêté, l'alinéa 1er du point 3 est remplacé comme suit : « 3. Les jouets ne peuvent pas contenir de substances ou mélanges qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 : a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; c) la classe de danger 4.1; d) la classe de danger 5.1, dans des quantités risquant de nuire à la santé des enfants qui les utilisent. En tout état de cause, il est formellement interdit d'inclure dans un jouet des substances ou mélanges s'ils sont destinés à être utilisés en tant que tels au cours du jeu. »

Art. 7.A l'annexe IV du même arrêté, la section 4 est remplacée comme suit : « 4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques.

Sont notamment considérés comme jouets chimiques : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, d'émailleur, de photographie et jouets analogues. a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le Règlement (CE) n° 1272/2008, la notice d'emploi des jouets contenant des mélanges dangereux, en tant que tels, ou des substances qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant et qui sont précisés de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée des très jeunes enfants. b) En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : « Attention ! Uniquement pour enfants de plus de ... ans (l'âge est à fixer par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'adultes. »

Art. 8.A l'annexe IV du même arrêté, la section 4 est remplacée comme suit : « 4. Jouets contenant, en tant que tels, des substances ou mélanges dangereux. Jouets chimiques.

Sont notamment considérés comme jouets chimiques : les boîtes d'expériences chimiques, les boîtes d'inclusion plastique, les ateliers miniatures de céramiste, d'émailleur, de photographie et jouets analogues. a) Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par le Règlement (CE) n° 1272/2008, la notice d'emploi des jouets contenant des substances ou mélanges qui répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe Ire du règlement : i) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ; ii) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10; iii) la classe de danger 4.1; iv) la classe de danger 5.1, porte l'indication du caractère dangereux de ces substances ou mélanges et des précautions à prendre par les utilisateurs afin d'éviter les dangers s'y rapportant à préciser de manière concise selon le type de jouet. Les soins de première urgence à donner en cas d'accidents graves dus à l'utilisation de ce type de jouets sont également mentionnés. Il est également indiqué que ces jouets doivent être maintenus hors de la portée de très jeunes enfants. b) En plus des indications prévues au point a), les jouets chimiques portent sur l'emballage l'inscription : « Attention ! Uniquement pour enfants de plus de ... ans (l'âge est à fixer par le fabricant). A utiliser sous la surveillance d'adultes ». »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2010, à l'exception des articles 3, 5 et 7, qui entrent en vigueur le 1er décembre 2010, et des articles 4, 6 et 8, qui entrent en vigueur le 1er juin 2015.

Les articles 3, 5 et 7 cessent d'être en vigueur le 1er juin 2015.

Art. 10.Le Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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