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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle, les exploitations de sable blanc exceptées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012229
pub.
06/02/2015
prom.
30/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juillet 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 13 septembre 2013 sous le numéro 116949/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer adaptant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés selon les règles ci-dessous.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sont d'application. En dérogation de celles-ci, le calcul du salaire net de référence inclut la prime de fin d'année. Le salaire mensuel brut est donc augmenté de 8,33 p.c.

Par conséquent, l'indemnité complémentaire est fixée à 94,50 EUR. Le montant est indexé comme défini à l'article 5 de la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/60 ans du 3 juillet 2013 (n° 116948/CO/102.06).

L'indemnité complémentaire est à charge du "Fonds social des carrières de gravier et de sable" à la condition : -d'une ancienneté dans le secteur de minimum 3 ans au cours des dernières 5 années qui précédent immédiatement la date de la demande; - pour les ouvriers qui atteindront ou ont déjà atteint l'âge de 58 ans et qui travaillent depuis 3 ans à l'étranger dans une activité "gravier" pour le compte d'une entreprise belge, cette période est assimilée; - qu'au cours des 6 dernières années, aucune indemnité n'ait été reçue d'un des volets du Plan social du Comité social à charge du "Grindfonds", tel que publié dans le "Grindblad".

S'il n'est pas satisfait à ces conditions, le droit à ces régimes continue d'exister, mais dans ce cas, les indemnités complémentaires sont à charge du dernier employeur lui-même.

Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer les montants de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'une contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissant dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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