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Arrêté Royal du 30 décembre 2014
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207447
pub.
06/02/2015
prom.
30/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de paix sociale 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 4 mars 2014 Accord de paix sociale 2014 (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121182/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus, excepté les articles 10 et 11 - qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2015 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.La convention collective de travail du 27 janvier 2010 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 99183/CO/109) est remplacée par une nouvelle convention collective de travail concernant les conditions de travail, en vue de la suppression des salaires pour les jeunes et de la coordination des règles relatives aux chèques-repas. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongé par la suite dernièrement par la convention collective de travail du 17 mai 2013 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans (numéro d'enregistrement 115699/CO/109), est poursuivi durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

La convention collective de travail du 17 mai 2013 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans (numéro d'enregistrement 115698/CO/109) est poursuivie durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 5.Le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté, prévu par la convention collective de travail du 17 mai 2013 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 115700/CO/109), est poursuivi durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Art. 6.Le régime de complément d'entreprise en cas de chômage en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement, prévu dans la convention collective de travail du 17 mai 2013 instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (numéro d'enregistrement 115701/CO/109), est poursuivi durant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, conformément aux conditions fixées dans la convention collective de travail spécifique, concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. CHAPITRE V. - Formation et emploi

Art. 7.Les efforts visés dans la convention collective de travail du 19 septembre 2005 concernant la formation et l'emploi (numéro d'enregistrement 77657/CO/109) seront poursuivis jusqu'au 31 décembre 2014 et adaptés en permanence en vue de les mettre en concordance avec les objectifs, visés à l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, remplacés par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins cinq points de pourcentage seront examinées.

A cet effet, les facilités offertes par l'IREC seront entre autres communiquées, gérées et élaborées. Ces facilités concernent entre autres la promotion et le soutien des plans de formation dans les entreprises, mieux connues sous la dénomination "portefeuille de l'entreprise" et la promotion et le soutien de la formation individuelle des travailleurs, connue sous la dénomination "Budget Formation Individuel". CHAPITRE VI. - Fonds social de garantie

Art. 8.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la modifications et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 (numéro d'enregistrement 115281/CO/109), est remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévue dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s à partir de 56 ans avec une ancienneté de 40 ans et dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2.A. du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (1) toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension précitées, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010"; "7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 7 avril 2011 (article 18) et prolongée jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 19 mai 2011 contenant l'accord de paix sociale 2011-2012 (article 19), jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 30 avril 2013 contenant la prolongation jusqu'au 31 décembre 2013 de l'accord de paix sociale 2011-2012 et jusqu'au 31 décembre 2014 par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014"; "8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant la formation et l'emploi"; "9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour le Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant l'emploi et la formation".

Art. 9.L'article 14 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012 portant modification et coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109) est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2015 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations visées au § 1er de cet article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 juin 2015 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article.".

Art. 10.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 11 décembre 2012 contenant la modification et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109) est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 juin 2015, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.".

Art. 11.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour l'année 2011, 2012, 2013 et 2014 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 135 EUR pour les autres ayants droit. CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Art. 12.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération. CHAPITRE VIII. - Représentation syndicale

Art. 13.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE IX. - Crédit-temps

Art. 14.La convention collective de travail du 27 octobre 2010 concernant le crédit-temps (numéro d'enregistrement 99176/CO/109) est remplacée par une nouvelle convention collective de travail qui réfère à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail et où les modalités sectorielles suivantes sont insérées : 1) A condition que l'employeur marque son accord, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail peuvent bénéficier du droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e avec motif visé à l'article 4, § 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103 jusqu'à 36 mois au maximum.2) A condition que l'employeur marque son accord, l'âge de 55 ans, visé à l'article 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, peut être abaissé à 50 ans, conformément aux règles prévues à l'article 8, § 3 et § 4 de la même convention collective de travail n° 103. CHAPITRE X. - Classification de fonctions

Art. 15.En vue d'une nouvelle classification sectorielle en remplacement de la convention collective de travail du 31 mai 1991 concernant la classification de fonctions (numéro d'enregistrement 28486/CO/109), il existe un accord sur de nouvelles descriptions de fonctions et un classement en groupes. Une convention collective de travail distincte fixera et instaurera les modalités d'instauration concrètes ainsi que les modalités transitoires dans le courant de l'année 2014. CHAPITRE XI. - Statut unique

Art. 16.Les partenaires sociaux évalueront l'effet de l'instauration du statut unique sur le secteur dans le courant de l'année 2014 et conviendront des mesures nécessaires qui s'imposent. CHAPITRE XII. - Prolongation de conventions collectives de travail

Art. 17.Suite au présent accord, les conventions collectives de travail suivantes sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2014 : - la convention collective de travail du 29 juin 2011 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (numéro d'enregistrement 104946/CO/109); - la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17), 27 janvier 2010 (article 17 - numéro d'enregistrement 99186/CO/109), du 19 mai 2011 (article 19 - numéro d'enregistrement 104444/CO/109) et du 30 avril 2013 (article 18 - numéro d'enregistrement 115218/CO/109), y compris l'adaptation, visée à l'article 18 de la convention collective de travail du 7 avril 2011 contenant la deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010 (article 18 - numéro d'enregistrement 104108/CO/109). CHAPITRE XIII. - Paix sociale

Art. 18.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1) toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2) les organisations de travailleurs et les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions normatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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