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Arrêté Royal du 30 janvier 2001
publié le 06 février 2001

Arrêté royal portant exécution du code des sociétés

source
ministere de la justice
numac
2001009091
pub.
06/02/2001
prom.
30/01/2001
ELI
eli/arrete/2001/01/30/2001009091/moniteur
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30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre, sans les modifier au fond, hormis les nécessaires adaptations signalées ci-après, les dispositions réglementaires figurant dans différents arrêtés royaux et dont la base légale repose désormais exclusivement dans le Code des sociétés, dans l'ordre selon lequel les dispositions d'habilitation se succèdent dans ledit Code.

Dans la droite ligne du Code des sociétés, il est proposé de reprendre l'ensemble de ces dispositions dans un seul arrêté afin d'en faciliter la consultation et partant l'application.

Ainsi que le Législateur l'a expressément prévu (art. 26 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés), un tel regroupement n'affectera en aucune manière les compétences respectives des différents départements ministériels.

Par ailleurs, l'intégration de la réglementation comptable dans l'arrêté ne portera pas atteinte à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables et du Conseil central de l'Economie telle qu'elle est définie aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises (Doc. Parl., Chambre, 1998-1999, n° 1838/1, pp. 12, 17 et 18) (cf. notamment Code des sociétés, art. 124 et 125).

L'arrêté qui vous est soumis est composé de six livres intitulés respectivement « Constitution et formalités de publicité », « Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité », « Présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de reviseur d'entreprises », « Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire », « La société anonyme et la société en commandite par actions » et « Dispositions diverses » qui sont divisés en titres, chapitres, sections et sous-sections.

Le livre premier de l'arrêté est constitué des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises à l'exception des dispositions de cet arrêté qui traitent de la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés qui sont, elles, reprises sous le titre III du livre II. Les dispositions de droit comptable constituent le livre II de l'arrêté et sa partie la plus volumineuse.

La loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés a intégré dans ledit Code l'obligation d'établissement et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés pour les sociétés.

Par contre, les obligations des sociétés en matière de tenue de la comptabilité continueront à reposer dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises telle que modifiée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer qui en modifie aussi l'intitulé en « loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ».

L'entrée en vigueur du Code des sociétés aura dès lors pour conséquence que désormais, les obligations en matière de tenue de la comptabilité des entreprises, en ce compris les sociétés, émaneront, comme c'est le cas aujourd'hui, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer tandis que les obligations des sociétés en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront du Code des sociétés, la forme et le contenu desdits comptes étant déterminés par l'arrêté soumis à votre signature de même que les règles relatives à leur publicité.

En ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas des sociétés et qui ne sont partant pas soumises aux dispositions du Code, leurs obligations en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés émaneront, comme aujourd'hui, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer dont les articles 10 et 11 contraindront les entreprises non soumises au Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution à s'y conformer néanmoins en ce qui concerne la forme, le contenu, le contrôle et la publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.

En conséquence, les dispositions des arrêtés du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises et du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises telles que reprises dans l'arrêté d'exécution du Code continueront à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux autres entreprises non sociétaires.

Le champ d'application de la réglementation comptable reste donc inchangé.

Il a été profité de l'intégration des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises et du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises dans l'arrêté d'exécution qui vous est soumis pour d'une part structurer de manière différente ces dispositions et pour d'autre part y apporter les différentes adaptations signalées ci-après.

En ce qui concerne la structure des dispositions réglementaires constituant le droit commun comptable en matière de comptes statutaires et de comptes consolidés, un souci pédagogique et de lisibilité a tout d'abord conduit à adapter, de manière parallèle, l'ordonnancement des dispositions des arrêtés royaux du 8 octobre 1976 et de l'arrêté royal du 6 mars 1990.

Ainsi, le titre premier relatif aux comptes annuels du livre II de l'arrêté, qui reprend, sans les modifier au fond, les dispositions de l'arrêté du 8 octobre 1976 et de son annexe est constitué tout d'abord d'un chapitre premier énonçant les principes généraux.

Dans le chapitre II relatif aux règles d'évaluation ont été regroupés dans différentes sections, les principes généraux en la matière (détermination des règles d'évaluation, continuité et discontinuité, évaluation distincte, prudence, sincérité et bonne foi...), les règles en matière de détermination de la valeur d'acquisition (principes et exceptions), les dispositions relatives aux amortissements et réductions de valeur (section III), aux provisions pour risques et charges (section IV) et aux plus-values de réévaluation (section V).

Sont ensuite reprises dans différentes sous-sections de la section VI (règles particulières), les règles d'évaluation spécifiques à certains postes du bilan et à certaines opérations particulières telles que les fusions, les scissions, les apports de branches d'activités et d'universalités.

Suivant en cela la suggestion formulée par la Commission des normes comptables dans son bulletin n° 45 (p. 11), l'intégration des articles 36bis à quinquies de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 dans l'arrêté d'exécution du Code des sociétés constitue l'occasion d'adapter ces dispositions de manière à rattacher le champ d'application des articles 36bis à 36quater non plus aux opérations de fusion (ou de scission) réalisées en conformité avec les dispositions du droit des sociétés mais aux opérations de fusion ou de scission telles que définies par le droit des sociétés, à savoir les articles 672 à 675 du Code des sociétés et de rattacher le champ d'application de l'article 36quinquies non plus aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens réalisées sous le bénéfice de l'article 46, § 1er, 2°, du C.I.R. 92 mais aux opérations d'apports d'une branche d'activités ou d'une universalité de biens telles que définies par le droit des sociétés (art. 678 et 679 du Code des sociétés).

Le chapitre III est quant à lui consacré à la structure des comptes annuels. Il contient les principes généraux en matière de structure, les schémas des comptes annuels complets et abrégés et le contenu de certaines rubriques (du bilan, du compte de résultats et contenu de certaines mentions requises pour l'annexe).

Par ailleurs, dans la mesure où l'établissement de l'annexe requiert que soient fournies des indications relatives aux droits et engagements hors bilan, il a été considéré que devaient être reprises dans la sous-section relative au contenu de certaines mentions requises pour l'annexe les définitions prévues au chapitre II de l'annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé.

Le titre II du Livre II, qui est consacré aux comptes consolidés, reprend successivement les règles de l'arrêté du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés relatives au périmètre de consolidation, les principes généraux, les règles d'évaluation, les méthodes de consolidation et la structure des comptes consolidés.

Un parallélisme plus étroit a aussi été créé en ce qui concerne la formulation des principes généraux en matière de comptes annuels et de comptes consolidés en prenant pour modèle l'expression de ces principes dans les 4e et 7e directives.

Ainsi, conformément auxdites directives (art. 2 de la 4e directive et art. 16 de la 7e directive), il est proposé d'énoncer dorénavant le principe de régularité des comptes avant le principe de l'image fidèle.

Le souci de regrouper les dispositions de manière plus logique a aussi conduit à isoler le principe selon lequel les comptes doivent être complets du principe de l'image fidèle et à réunir les exigence relatives au caractère complet (principe d'exhaustivité, interdiction de la compensation et mention des droits et engagements hors bilan) au sein d'une seule disposition.

Le Gouvernement est conscient de ce que sur certains points, le libellé de différentes dispositions pourrait encore être amélioré. Ce travail de réécriture sera accompli ultérieurement au fur et à mesure des adaptations qui seront apportées à l'arrêté à la suite par exemple d'adaptations aux directives européennes dont il assure la transposition.

Les règles en matière de publicité des comptes annuels et des comptes consolidés prévues notamment dans l'arrêté du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises sont désormais reprises dans le titre III du Livre II. L'intégration de ces dispositions dans l'arrêté a aussi constitué l'occasion pour en modifier la structure afin d'en accroître la lisibilité et la clarté en suivant le plus fidèlement possible l'ordre et la terminologie des articles correspondants du Code des sociétés.

La loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer a en outre intégré dans le Code des sociétés la mission du reviseur ou du commissaire dans les sociétés dans lesquelles un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

C'est la raison pour laquelle, en exécution de l'article 164, § 1er, du Code, les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-reviseur ou de reviseur d'entreprises ont été reprises dans l'arrêté qui vous est soumis, sous la forme du livre III. Par contre, s'agissant des entreprises qui ne sont pas des sociétés, la base légale de cette mission reposera, comme par le passé, dans l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer qui énoncera notamment, par suite de sa modification par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer (art. 4) que « La mission de ces réviseurs à l'égard du conseil d'entreprises ainsi que leur présentation, nomination, renouvellement, révocation et démission sont régis par les articles 151 à 164 du Code des sociétés relatif au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise. ».

En conséquence, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986, reprises dans le livre III trouveront, comme aujourd'hui, à s'appliquer tant aux sociétés qu'aux entreprises qui n'ont pas la forme sociétaire.

Ces considérations ont conduit à adapter de manière purement formelle le libellé des dispositions de l'arrêté du 17 mars 1986.

Les livres IV et V de l'arrêté sont constitués des dispositions de différents arrêtés royaux reprises moyennant les adaptations requises par leur intégration dans l'arrêté et n'appellent dès lors aucune observation particulière.

L'arrêté est conforme aux avis émis par la Commission des normes comptables et le Conseil central de l'Economie.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

30 JANVIER 2001. - Arrêté royal portant exécution du code des sociétés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, notamment les articles 67, 73, 84, 88, 92, 93, 101, 102, 103, 106, 116, 117, 124, 164, 182, 438, 513, 549 et 620;

Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, rendu le 19 septembre 2000;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, rendu le 7 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer contenant le Code des sociétés entrera en vigueur le 6 février 2001;

Considérant qu'à cette même date, les lois coordonnées sur les sociétés commerciales (Livre Ier, Titre IX, du Code de commerce) seront abrogées et certaines modifications à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises entreront en vigueur;

Considérant que l'abrogation des premières et les modifications à la seconde loi pourraient faire naître une incertitude quant au fondement légal de nombreux arrêtés royaux et un manque de clarté au niveau de la cohérence structurelle de ces arrêtés avec la nouvelle législation;

Considérant qu'en raison de leur champ d'application très large, ces arrêtés royaux sont d'une importance vitale pour l'activité économique et, plus généralement, pour l'économie nationale;

Considérant qu'ils concernent notamment les obligations qu'ont les sociétés de publier leurs actes, la forme et le contenu des comptes annuels et des comptes annuels consolidés, le rachat d' actions propres par des sociétés cotées ou encore la procédure d'immatriculation des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions qui ont fait appel public à l'épargne;

Considérant qu'à partir du 6 février 2001, le Roi sera légalement habilité à promulguer cette réglementation sur la base du Code des sociétés;

Considérant que, compte tenu de l'importance du présent arrêté royal, il est absolument indispensable qu'il soit promulgué sans délai non seulement pour garantir la sécurité juridique et la transparence à l'égard des justiciables mais également par nécessité purement économique;

Considérant qu'en effet, en l'absence de cette nouvelle réglementation, de nombreuses questions pourraient se poser concernant la possibilité ou l'impossibilité d'immatriculer des sociétés nouvellement créées aux greffes compétents, de déposer et de publier des actes modificatifs de sociétés ou concernant les règles d'évaluation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés;

Considérant l'extrême urgence, le temps nous manque pour soumettre le présent arrêté royal à l'avis du Conseil d'Etat, même dans le délai réduit de trois jours;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la politique des grandes villes, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - Constitution et formalités de publicité

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'article 173, les greffiers des tribunaux de commerce reçoivent le dépôt de tous les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique.

Art. 2.Les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents, autres que ceux visés à l'article 173 émanant des sociétés commerciales sont versés dans une subdivision spéciale du dossier de chaque société tenu, en exécution des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ou, s'il s'agit d'une société étrangère, a une succursale.

La subdivision spéciale porte le même numéro que celui du dossier d'immatriculation au registre du commerce.

Ce numéro est reproduit sur toutes les pièces à verser dans la subdivision spéciale.

Le greffier ou son délégué vise chacune des pièces, leur donne un numéro d'ordre et les classe dans la subdivision spéciale du dossier.

Le greffier tient à jour un inventaire. Cet inventaire, qui reste joint à la subdivision spéciale du dossier, porte référence au numéro d'ordre de la pièce déposée et fait mention de l'objet et de la date de dépôt de celle-ci.

La subdivision spéciale du dossier peut également être composée d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Les pièces déposées dans la partie électronique de ce dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Art. 3.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciale.

Ce registre est composé des dossiers des sociétés civiles belges ayant emprunté la forme commerciale qui ont leur siège social dans le ressort territorial du tribunal et des sociétés civiles étrangères ayant emprunté la forme commerciale qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Art. 4.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés.

Ce registre est composé des dossiers des sociétés étrangères qui, n'ayant pas de succursale en Belgique, font procéder aux publications prescrites par l'article 88 du Code des sociétés.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Art. 5.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements européens d'intérêt économique.

Ce registre est composé des dossiers des groupements européens d'intérêt économique qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont un établissement dans le ressort territorial de ce tribunal.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Art. 6.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des groupements d'intérêt économique.

Ce registre est composé des dossiers des groupements d'intérêt économique belges qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal et des groupements d'intérêt économique étrangers qui ont une succursale dans le ressort territorial du tribunal.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Art. 7.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des organismes publics exerçant une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ainsi qu'un registre des organismes soumis à cette loi en application de son article 1er, alinéa 1er, 4°.

Ces registres sont composés des dossiers des organismes qui ont établi leur siège dans le ressort territorial du tribunal de commerce.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ces dossiers.

Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle de ces dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces.

Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique du dossier reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Art. 8.Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce un registre des sociétés agricoles.

Ce registre est composé des dossiers des sociétés agricoles qui ont leur siège dans le ressort territorial du tribunal.

Le dossier peut également être composé d'une partie électronique. Le cas échéant, l'existence d'une partie électronique est mentionnée dans la partie matérielle de ce dossier.

Art. 9.§ 1er. Lorsqu'une société dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 3, 4 et 8, elle est tenue d'introduire une déclaration d'immatriculation datée et signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.

La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination de la société, son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° la forme juridique de la société écrite en toutes lettres;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse du siège social;à défaut de siège social en Belgique, l'adresse des succursales, s'il en existe en Belgique; 4° l'objet statutaire de la société;5° la domiciliation et le numéro d'au moins un des comptes dont la société est titulaire auprès de la Poste ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la société a l'obligation de demander, dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.

L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes de la société requérante ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.

Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation de la société requérante;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. § 3. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.

Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue à la société requérante conformément au § 5.

Il reproduit ce numéro sur les déclarations d'inscription modificative.

Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier.

Il remet ou renvoie à la société requérante une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation et des déclarations d'inscription modificative ainsi visées. § 4. Les dossiers contiennent en outre les actes, extraits d'actes, procès-verbaux et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés. § 5. Dans chacun des registres visés aux articles 3, 4 et 8, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue.

Le numéro que le greffier attribue à la société requérante est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier.

Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée. § 6. Les §§ 1er et 2, le § 3, alinéas 2 à 5 et les §§ 4 et 5 sont applicables aux registres visés à l'article 7.

Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique ou un groupement d'intérêt économique dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, un procès-verbal ou un document destiné à être versé dans le dossier visé aux articles 5 et 6, il est tenu d'introduire une déclaration d'immatriculation.

Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses membres ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. Dans le cas de l'immatriculation d'un groupement d'intérêt économique, cette déclaration doit être signée par ses organes ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.

La déclaration d'immatriculation mentionne : 1° la dénomination du groupement, ainsi que son appellation abrégée ou son sigle éventuel;2° l'adresse précise du siège du groupement;à défaut de siège en Belgique, l'adresse des établissements ou succursales en Belgique; 3° l'indication précise de l'objet du groupement;4° la domiciliation et le numéro d'au moins un compte dont le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique est titulaire auprès de la Poste (Postchèque) ou d'un établissement de crédit visé à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 favorisant l'usage de la monnaie scripturale. § 2. Lorsqu'une des mentions de l'immatriculation ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, le groupement européen d'intérêt économique ou le groupement d'intérêt économique a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative. L'inscription modificative est demandée au greffier sous forme d'une déclaration datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale.

Cette déclaration doit indiquer : 1° la dénomination et le numéro d'immatriculation du groupement requérant;2° la modification à apporter à une ou plusieurs mentions de l'immatriculation. § 3. Lorsqu'un groupement européen d'intérêt économique transfère son siège dans un autre Etat membre, il a l'obligation de demander la radiation de son immatriculation. La demande doit être datée et signée par les organes du groupement requérant ou par un mandataire muni d'une procuration spéciale. § 4. Les déclarations comportant demande d'immatriculation ou d'inscription modificative sont établies respectivement au moyen des formules I et II, dont les modèles sont annexés au présent livre et qui sont tenues à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.

La demande de radiation visée au § 3 est établie au moyen de la formule VI, dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.

La radiation doit faire l'objet d'une mention publiée aux annexes du Moniteur belge.

Le groupement qui, tout en transférant son siège dans un autre Etat membre, conserve un établissement en Belgique, procède à l'immatriculation de cet établissement. Le cas échéant, le dossier de ce groupement est transféré au lieu de la nouvelle immatriculation.

Le greffier porte sur la déclaration d'immatriculation le numéro qu'il attribue au groupement requérant conformément au § 6.

Le greffier ou son délégué vise ces documents et les classe dans le dossier.

Il remet au groupement requérant une copie ou une photocopie des déclarations d'immatriculation, des déclarations d'inscription modificative, et des demandes de radiation ainsi visées. § 5. Les dossiers contiennent en outre les actes dont la publicité est ordonnée par la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. § 6. Dans chacun des registres visés aux articles 5 et 6, les dossiers font l'objet d'une numérotation continue.

Le numéro d'immatriculation que le greffier attribue au groupement requérant est également reproduit sur toutes les pièces à verser au dossier.

Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Les pièces déposées dans la partie électronique de ces dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.

Art. 11.§ 1er. Les actes, extraits d'actes et documents dont la publication est requise aux annexes du Moniteur belge, sont déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs sociétés ou entreprises, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de sociétés ou d'entreprises concernées.

Les actes et documents qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.

Le texte des mentions est déposé en un exemplaire. § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes : 1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur;3° être couvert d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;5° être imprimé par une machine à dactylographier, à imprimer ou à dactylographier, à imprimer ou à photocopier, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signé à la main selon le cas par le notaire instrumentant ou par des personnes ayant pouvoir de représenter la société ou l'entreprise à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page. La condition visée au 3° de l'alinéa 1er, ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni à la notice imprimée au verso des documents normalisés.

La condition visée au 6° de l'alinéa 1er, ne s'applique pas au texte des mentions.

Sur tout document de papier déposé sont mentionnés en tête : 1° la dénomination de la société ou de l'entreprise telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique de la société ou de l'entreprise;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse précise du siège social de la société ou de l'entreprise (code postal, commune, rue, numéro, numéro de boîte éventuel);4° le numéro d'immatriculation de la société, ou de l'entreprise, selon le cas : - au registre du commerce (en abrégé : RC); - au registre des sociétés civiles à forme commerciale (en abrégé : RSC); - au registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du Code des sociétés (en abrégé : RSE); - au registre des groupements européens d'intérêt économique (en abrégé : RGEIE); - au registre des groupements d'intérêt économique (en abrégé : R.G.I.E.); - à l'un des registres visés à l'article 7 du présent arrêté; ou - au registre des sociétés agricoles (en abrégé : RSAgr.); 5° le numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales;6° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication. Les dispositions des 4° et 5° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes relatifs à la constitution de sociétés ou d'entreprises. § 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes et documents visés aux articles 67, 68, 74, 173, 179, § 2, 195, § 2, 342, 513, § 4, et 644 du Code des sociétés et aux articles 6 et 7, § 1er, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique sont présentées sans correction ni ratures. Elles sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).

Ces copies ne peuvent être couvertes d'écriture que sur une largeur de 94 millimètres maximum par page. Pour la première page, il doit être fait usage de la formule IV dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce. L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les documents établis par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée.

Le dépôt au greffe des actes, extraits d'actes et documents visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux annexes au Moniteur belge, lorsque ces actes, extraits d'actes et documents sont eux-mêmes publiés aux annexes du Moniteur belge. § 4. Le texte des mentions est présenté sans correction ni rature. Il est, dans la mesure du possible, dactylographié ou imprimé en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).

Sans préjudice des alinéas 4 et 5, il doit être établi sur la formule V dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.

L'emploi de cette formule n'est toutefois pas obligatoire pour les mentions établies par machine de traitement de texte, à condition que le recto du document ainsi établi ait la même présentation que la formule qu'il remplace; dans le cas d'une société coopérative, cette formule ou ces documents doivent préciser s'il s'agit d'une société à responsabilité illimitée ou limitée.

Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.

La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 67, § 1er, et 74, 1°, du Code des sociétés ainsi que des mandats authentiques ou privés, de l'attestation bancaire et des rapports qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu des articles 68, 219, 307, 308, 311, 313, 444, 449, 582, 596, 602, 603, 657 et 783 du même Code est apposée après les signatures au bas de l'acte ou de l'extrait d'acte à publier aux annexes du Moniteur belge.

Il en va de même pour la mention du dépôt de l'expédition ou du double des actes visés aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique ainsi que des mandats authentiques ou privés qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la même loi. § 5. Le § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, du présent article, ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes et documents, visés à l'article 1er, alinéa 1er, déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales que ces sociétés ou ces groupements ont établies en Belgique. § 6. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte ou un document publié aux annexes du Moniteur belge, est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.

La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux annexes du Moniteur belge, s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au § 2, alinéa 4, du présent article et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.

Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication d'une mention aux annexes du Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. Les dépôts sont effectués par remise au greffe.

Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée : 1° les actes et documents dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;2° le texte des mentions;3° les actes, extraits d'actes, déclarations aux annexes du Moniteur belge à condition qu'ils ne comportent qu'une seule page. § 2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions de l'article 11, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2 et § 4, alinéa 2, et règlement des frais de publication selon les modalités prévues au § 3 du présent article.

En outre, les formalités relatives au dépôt de l'acte constitutif et à l'immatriculation d'un groupement européen d'intérêt économique ne sont reçues que si elles sont accomplies concomitamment. § 3. Les frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, documents et mentions de dépôt sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par un acte séparé, en garantit le paiement. Toutefois, si les frais de publication excèdent 200 EUR, le chèque doit être certifié par l'établissement de crédit sur lequel il est tiré ou être validé par la Poste; la certification n'est pas requise pour les chèques tirés par les notaires. Lors du dépôt au greffe, le chèque ou l'assignation postale est joint au document destiné au Moniteur belge.

Art. 13.La publication aux annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt au sens de l'article 67, § 3, du Code des sociétés.

Art. 14.Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes et documents, ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux annexes du Moniteur belge.

Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception.

Art. 15.La direction du Moniteur belge tient un relevé mentionnant la date de la réception des pièces envoyées ou remises par les greffes.

Art. 16.Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine.

Art. 17.Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge, la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications officielles des Communautés européennes les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique.

Art. 18.Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1er.

Art. 19.Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des registres visés aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 sont délivrés soit sur les formules destinées aux déclarations, soit par photocopie; lorsque la demande ne porte que sur les points déterminés, l'extrait est délivré sur la formule III dont le modèle est annexé au présent livre et qui est tenue à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de commerce.

Art. 20.Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge. Toutefois, ceux-ci doivent être établis conformément aux dispositions de l'article 11, § 2. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces.

Art. 21.Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège social, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, la subdivision spéciale du dossier visé à l'article 2 ou le dossier visé aux articles 3, 5, 6 ou 8 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater de l'inscription modificative de l'immatriculation de la société ou du groupement européen d'intérêt économique au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège social, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier.

Lorsqu'une société immatriculée au registre tenu en vertu de l'article 4 installe en Belgique une succursale dans un ressort différent de celui où elle est immatriculée, le dossier est transmis au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve la succursale.

Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel le siège social ou la succursale visé à l'alinéa 1er s'établit, informe sans retard la Banque nationale de Belgique : - du numéro définitif d'immatriculation de ce siège ou de cette succursale, à l'un des registres visés à l'article 11, § 2, alinéa 4, point 4, ainsi que - en cas de transfert, de l'adresse de ce siège ou de cette succursale.

Annexes au Livre premier Formules I et II visées aux articles 9, § 3, et 10, § 4, alinéa 1er.

Formules III visée à l'article 19.

Formule IV visée à l'article 11, § 3.

Formule V visée à l'article 11, § 4.

Formule VI visée à l'article 10, § 4, alinéa 2.

Pour la consultation du tableau, voir image LIVRE II. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de

publicité TITRE Ier. - Comptes annuels CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 22.Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe.

Ces documents forment un tout.

Les comptes annuels sont libellés en francs belges ou en euro.

Art. 23.Les comptes annuels sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

Art. 24.Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 25.§ 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits. § 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre. § 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société.

Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

Art. 26.§ 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.

Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision. § 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 83, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

Art. 27.Le plan comptable de la société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article 10, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. CHAPITRE II. - Règles d'évaluation Section Ire. - Principes généraux

Art. 28.§ 1er. Chaque société détermine les règles qui, dans le respect des dispositions du présent chapitre, mais compte tenu de ses caractéristiques propres, président aux évaluations dans l'inventaire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et, notamment, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges ainsi qu'aux réévaluations.

Ces règles sont arrêtées par l'organe d'administration de la société et actées dans le livre prévu à l'article 9, § 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 24, alinéa 1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

Sans préjudice du § 2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société. § 2. Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés en liquidation.

Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au § 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment : a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel. L'alinéa 2 est également applicable en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, en ce qui concerne les actifs, les passifs et les engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.

Art. 29.Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.

Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.

L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 30.Les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 29 s'appliquent à ces adaptations.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Art. 31.Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

Art. 32.Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 33.Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 24, alinéa 1er.

Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

Art. 34.Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 28, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales et sièges d'opérations à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises. Section II. - Valeur d'acquisition - Principes et exceptions

Art. 35.Sans préjudice de l'application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.

Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 36, soit le coût de revient défini à l'article 37, soit la valeur d'apport définie à l'article 39.

Art. 36.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.

Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu par voie d'échange est la valeur de marché du ou des éléments d'actif cédés en échange; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu par voie d'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

Art. 37.Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe.

Art. 38.La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.

Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.

L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.

Art. 39.La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.

En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue pas une société ayant une personnalité juridique distincte, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.

La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique "Frais d'établissement".

Art. 40.En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère : 1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire;cette provision est ajustée annuellement.

Art. 41.§ 1er. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions et parts d'une société qu'une société reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 78, 79 ou 80 en échange des actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les actions et parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date. En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des actions de la société absorbée ou scindée, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital ou sur la prime d'émission; dans les autres cas, son montant est porté en résultat. En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 81, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date. § 2. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

Art. 42.Par dérogation aux articles 31, 35, 47, 52, 56, 68, 69, 70, 71, 72 et 74, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

Art. 43.Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode "Fifo" (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode "Lifo" (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).

En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.

Art. 44.Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.

La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent : 1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément aux sections III et VI du présent chapitre;2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 43. Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre ainsi que les primes d'émission perçues et les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société au terme de l'exercice précédent.

Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III "Plus-values de réévaluation", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. Section III. - Amortissements et réductions de valeur

Art. 45.Par "amortissements" on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.

Par "réductions de valeur" on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.

Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

Art. 46.Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 47.Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.

Art. 48.Les amortissements et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 49.Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 46, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées. Section IV. - Provisions

Art. 50.Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.

Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

Art. 51.Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Art. 52.Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 54.

Art. 53.Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société conformément à l'article 28, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

Art. 54.Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment : a) les engagements incombant à la société en matière de pensions de retraite et de survie, de prépensions et d'autres pensions ou rentes similaires;b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;c) les risques de pertes ou de charges découlant pour la société de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, de litiges en cours.

Art. 55.Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 51, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées. Section V. - Plus-values de réévaluation

Art. 56.Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations.

Art. 57.§ 1er. Les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou par la partie concernée de ses activités.

La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois. § 2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation. § 3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif "Plus-values de réévaluation" et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois : 1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;2° être incorporées au capital;3° en cas de moins-value ultérieure, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value. Section VI. - Règles particulières

Sous-section Ire. - Règles particulières aux frais d'établissement

Art. 58.Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.

Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges exceptionnelles, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges exceptionnelles.

Art. 59.Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.

Sous-section II. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles

Art. 60.Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société.

Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés font mention dans l'annexe du montant des frais de recherche et de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.

Art. 61.§ 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, §1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er.

Si dans des cas exceptionnels l'amortissement des frais de recherche et de développement ou du goodwill est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il doit en être justifié dans l'annexe. § 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Sous-section III. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles

Art. 62.Les droits d'usage dont la société dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis dans le chapitre III, section IV, III.D, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 45 et 64, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

Art. 63.La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.

Art. 64.§ 1er.Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.

Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide.

Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er. § 2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

Art. 65.Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la société font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement exceptionnel pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

Sous-section IV. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières

Art. 66.§ 1er. Les montants non appelés sur participations et sur actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées. § 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique "Immobilisations financières" font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.

Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Sous-section V. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus

Art. 67.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions du § 2 du présent article et des articles 68 et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale. § 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés : a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances : 1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, et 2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités. L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société.

Pour les créances payables ou remboursables par versements échelonnés, dont le taux d'intérêt ou de chargement s'applique durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts et chargements courus à prendre en résultats et des intérêts et chargements non courus à reporter sont déterminés par application du taux réel au solde restant dû en début de chaque période; ce taux réel est calculé compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des versements. Une autre méthode ne peut être appliquée que pour autant qu'elle donne, par exercice social, des résultats équivalents.

Les intérêts et chargements ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

Art. 68.Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 67.

Sous-section VI. - Règles particulières relatives aux stocks

Art. 69.§ 1er. Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.

L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks. § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 70, évalués à leur coût de revient.

Art. 70.Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 69 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Sous-section VII. - Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution

Art. 71.Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une société peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.

Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.

Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 33, 51, 53, 54 et 55, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 72.

Art. 72.Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat.

Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les commandes en cours d'exécution pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Sous-section VIII. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles

Art. 73.Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.

La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.

Les sociétés ont toutefois la faculté : 1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial. Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

Art. 74.Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Art. 75.Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

Sous-section IX - Règles particulières relatives aux impôts différés

Art. 76.§ 1er. Les impôts différés sur les subsides en capital et les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel il ont été actés. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces subsides et ces plus-values sont actés, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces subsides et ces plus-values. § 2. Les impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique "Prélèvements sur les impôts différés" au rythme de la réduction des subsides en capital figurant à la rubrique VI du passif auxquels ils sont afférents.

Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique "Prélèvements sur les impôts différés" au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause. § 3. Sauf l'application du § 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.

Sous-section X. - Règles particulières relatives aux dettes

Art. 77.Les articles 67 et 73 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

Sous-section XI. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion

Art. 78.§ 1er. La fusion par absorption, telle que définie à l'article 671 du Code des sociétés, et les opérations assimilées à la fusion par absorption par l'article 676 dudit Code, sont traitées dans les comptes selon les dispositions des §§ 2 à 7. § 2. Les différents éléments de l'actif et du passif de la société absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, les amortissements, réductions de valeur et provisions constitués par elle, ses droits et engagements ainsi que ses produits et ses charges de l'exercice sont, sans préjudice aux §§ 3 à 7, transférés dans la comptabilité de la société absorbante à la valeur pour laquelle ils figuraient dans la comptabilité de la société absorbée, à la date visée à l'article 693, 5°, du Code des sociétés. § 3. Sont annulées, lors de la fusion : 1° les actions propres détenues par la société absorbée qui, en vertu de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions de la société absorbante;2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions propres, la réserve indisponible pour actions propres constituée à cet effet par la société absorbée.L'article 623, alinéa 2, du Code des sociétés s'applique au cas où une réserve pour actions propres n'a pas été constituée. § 4. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions attribuées en contrepartie, le montant dont le capital de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission. § 5. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.

Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.

A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer. § 6. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions de la société absorbée, ces actions sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante. Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de la modification, à la suite de la fusion, de la qualification fiscale des réserves de la société absorbée. § 7. Si la valeur pour laquelle les actions de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions de la société absorbante en application de l'article 703, § 2, 2°, du Code des sociétés, figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine : a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée.Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.

L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique "Goodwill" ou pris en résultat. b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats. L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.

Art. 79.La fusion par constitution d'une société nouvelle, telle que définie à l'article 672 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes des sociétés fusionnantes conformément à l'article 78.

Pour l'application de l'alinéa 1er, chacune des sociétés qui fusionnent est considérée comme étant une société absorbée et la nouvelle société est considérée comme étant la société absorbante.

Sous-section XII. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une scission

Art. 80.La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie respectivement aux articles 673, 674 et 675 du Code des sociétés, est traitée dans les comptes de la société scindée et dans les comptes des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, conformément, selon le cas, à l'article 78 ou à l'article 79.

Toutefois l'article 78 s'applique à chaque société bénéficiaire pour les seuls actifs et passifs, droits et engagements qui lui sont apportés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société scindée qui lui sont apportés.

Sous-section XIII. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens

Art. 81.En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que respectivement définis aux articles 678 et 679 du Code des sociétés, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont, lors de l'apport, portés dans les comptes de la société bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société apporteuse. CHAPITRE III. - Structure des comptes annuels Section Ire. - Principes généraux

Art. 82.§ 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.

Le compte de résultats est, au choix de la société, présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte.

L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II. Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section II. § 2. Les petites sociétés visées à l'article 15 du Code des sociétés ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III. Les commerçants - personnes physiques ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B de la sous-section III de ladite section III. § 3. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux §§ 1er et 2 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent. § 4. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini à la section IV du présent chapitre.

Pour l'application du présent titre, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.

Art. 83.Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent; toutefois, lorsqu'une société qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 82, § 2, est tenue d'établir ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 82, § 1er, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent.

Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification.

Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Art. 84.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 24, alinéa 1er.

Art. 85.Les sociétés ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.

Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 24, alinéa 1er, le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de la société.

Art. 86.La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.

Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, elle ne répond plus au prescrit de l'article 24, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société les dispositions du présent titre.

Art. 87.L'annexe relative au premier bilan et compte de résultats établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre, ne doit pas indiquer de montants correspondants de l'exercice précédent pour les mentions qui doivent être intégrées pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. Section II. - Comptes annuels complets : schéma du bilan,

schémas du compte de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan

Art. 88.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés IFrais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières A. Entreprises liées 1. Participations 2.Créances B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1. Participations 2.Créances C. Autres immobilisations financières 1. Actions et parts 2.Créances et cautionnements en numéraire Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks 1. Approvisionnements 2.En-cours de fabrication 3. Produits finis 4.Marchandises 5. Immeubles destinés à la vente 6.Acomptes versés B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie A Actions propres B. Autres placements IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté (Perte reportée) VI. Subsides en capital Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges 1. Pensions et obligations similaires 2.Charges fiscales 3. Grosses réparations et gros entretien 4.Autres risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Emprunts subordonnés 2.Emprunts obligataires non subordonnés 3. Dettes de location-financement et assimilées 4.Etablissements de crédit 5. Autres emprunts B.Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif Sous-section II. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de liste)

Art. 89.Le compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de liste, doit être établi selon le schéma suivant : I. Ventes et prestations A. Chiffre d'affaires B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augmentation +, réduction -) C. Production immobilisée D. Autres produits d'exploitation II. Coût des ventes et des prestations A. Approvisionnements et marchandises 1. Achats 2.Variation des stocks (augmentation -, réduction +) B. Services et biens divers C. Rémunérations, charges sociales et pensions D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) G. Autres charges d'exploitation III. Bénéfice (Perte) d'exploitation IV. Produits financiers A. Produits des immobilisations financières B. Produits des actifs circulants C. Autres produits financiers V. Charges financières A. Charges des dettes B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -) C. Autres charges financières VI. Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts VII. Produits exceptionnels A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles B. Réductions de valeur sur immobilisations financières C. Provisions pour risques et charges exceptionnels D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés E. Autres charges exceptionnelles IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IXbis. A. Transferts aux impôts différés B. Prélèvements sur les impôts différés X. Impôts sur le résultat A. Impôts B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice XII. Transfert aux (Prélèvements sur les) réserves immunisées XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (Perte) à affecter 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice reporté (Perte reportée) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres (+) 1. sur le capital et les primes d'émission 2.sur les réserves C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et à la prime d'émission 2.à la réserve légale 3. aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter (-) 2.Perte à reporter (+) E. Intervention d'associés dans la perte (+) F. Bénéfice à distribuer (-) 1. Rémunération du capital (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. Sous-section IIbis. - Schéma du compte de résultats (présentation sous la forme de compte)

Art. 90.Le compte de résultats, lorsqu'il est présenté sous la forme de compte, doit être établi selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Sous-section III. - Contenu de l'annexe

Art. 91.L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après : A. Informations complémentaires Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 66, § 1er, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : I. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre : - Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement; - Frais de restructuration.

II. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Frais de recherche et de développement; - Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires; - Goodwill; - Acomptes versés, et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.

Les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983 sont regroupées au littera a) avec la valeur d'acquisition au début de cet exercice.

III. Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Terrains et constructions (III.A); - Installations, machines et outillage (III.B); - Mobilier et matériel roulant (III.C); - Location-financement et droits similaires (III.D); - Autres immobilisations corporelles (III.E); - Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F), et mentionnant pour chacun de ces postes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) la valeur comptable nette en fin d'exercice. Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.

IV. Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci : A. d'une part, entre : - Participations dans des entreprises liées (IV.A.I); - Autres participations (IV.B.1); - Autres actions ou parts (IV.C.1), et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice;

B. d'autre part, entre : - Créances sur entreprises liées (IV.A.2); - Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2); - Autres créances (IV.C.2), et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.

V. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.

Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis.

Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés : 1° si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et au titre II du présent livre, ou 2° si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques;cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.

Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.

B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.

Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification.

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B : 1° si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou 2° si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et le titre II du présent Livre. VI. Quant aux placements de trésorerie, "les autres placements" (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre : - actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé; - titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit; - compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an.

Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.

VII. Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.

VIII. Un état du capital mentionnant : A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées; - la représentation du capital en fin d'exercice; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent; - la ventilation du capital en actions nominatives et actions au porteur;

B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société;

C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;

D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;

E. le montant du capital autorisé non souscrit;

F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales.

IX. Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste "VII. D. Autres risques et charges" si celui-ci représente un montant important.

X. Un état des dettes comportant : A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties : 1° par les pouvoirs publics belges;2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises. Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.

C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers : a) des administrations fiscales;b) l'Office National de Sécurité Sociale. 2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.

Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.

XI. Quant aux comptes de régularisation

(rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.

XII. Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent : A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;

B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics;

C. quant au personnel et aux frais de personnel : 1° Les indications suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 : a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés;c) le nombre d'heures prestées calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5° du présent chapitre. 2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant : a) rémunérations et avantages sociaux directs;b) cotisations patronales d'assurances sociales;c) primes patronales pour assurances extra-légales;d) autres frais de personnel;e) pensions;3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -); D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes : 1° aux stocks et aux commandes en cours d'exécution;2° aux créances commerciales; E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions;

F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.

G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société : 1° le nombre total à la date de clôture de l'exercice;2° le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue à celle utilisée pour les travailleurs inscrits au registre du personnel; - le nombre d'heures prestées; - le coût pour la société.

XIII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent : A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants;

B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif;

C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur;

D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.

XIV. Quant aux résultats exceptionnels, une ventilation des postes "autres produits exceptionnels" et "autres charges exceptionnelles", si ces postes représentent des montants importants.

XV. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique X) : A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant : 1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice : a) les impôts et précompte dus ou versés;b) l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-); c) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif); 2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs : a) les suppléments d'impôts dus ou versés; b) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif);

B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal;

C. des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice;

D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.

XVI. L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant : A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice : 1° à la société (déductible);2° par la société; B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de : 1° précompte professionnel;2° précompte mobilier. XVII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société; 2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant : - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause; 3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société;4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer); B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées;

C. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;

D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.

XVIII. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent : 1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances;4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société;6. les autres engagements financiers significatifs;7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits : - les produits des immobilisations financières, - les produits des actifs circulants, - les autres produits financiers,et quant aux charges : - les charges des dettes, - les autres charges financières;8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés. Les mentions prévues aux nos 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Si la société est une société mère au sens de l'article 6 du Code des sociétés, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 112 et 113 dudit Code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 113 dudit Code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 113, §§ 2 et 3, dudit Code.

Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

XIX. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants : - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions principales relatives à ces créances, garanties et engagements; - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.

Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.

B. Bilan social La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs : I. Un état des personnes occupées, en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes inscrites au registre du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société.

Quant aux travailleurs inscrits au registre du personnel, le présent état mentionne : 1° pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.

Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée. 2° à la date de clôture de l'exercice considéré : Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.

Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.

II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail et selon le sexe et le niveau d'étude; 2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, prépension, licenciement ou autre motif (en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants).

III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.

Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne : a) pour l'exercice considéré : pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier;b) pour l'exercice considéré et l'exercice précédent : le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein. I. Mesures comportant un avantage financier 1. plan d'entreprise 2.plan d'embauche des jeunes 3. bas salaires 4.accords pour l'emploi 1995-1996 5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée 6.Maribel 7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans) 8.prépension conventionnelle à mi-temps 9. interruption complète de carrière 10.réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel).

Les renseignements visés en 1 et 4 sont à fournir selon le sexe.

II. Autres mesures 1. contrat de première expérience professionnelle 2.emplois-tremplin 3. stage des jeunes 4.conventions emploi-formation 5. contrat d'apprentissage 6.contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée 7. prépension conventionnelle. IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.

Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour la société. Section III. - Schéma des comptes annuels abrégés : schéma du bilan,

schéma du compte de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan

Art. 92.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : ACTIF Actifs immobilisés I. Frais d'établissement II. Immobilisations incorporelles III. Immobilisations corporelles A. Terrains et constructions B. Installations, machines et outillage C. Mobilier et matériel roulant D. Location-financement et droits similaires E. Autres immobilisations corporelles F. Immobilisations en cours et acomptes versés IV. Immobilisations financières Actifs circulants V. Créances à plus d'un an A. Créances commerciales B. Autres créances VI. Stocks et commandes en cours d'exécution A. Stocks B. Commandes en cours d'exécution VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales B. Autres créances VIII. Placements de trésorerie IX. Valeurs disponibles X. Comptes de régularisation Total de l'actif PASSIF Capitaux propres I. Capital A. Capital souscrit B. Capital non appelé (-) II. Primes d'émission III. Plus-values de réévaluation IV. Réserves A. Réserve légale B. Réserves indisponibles 1. Pour actions propres 2.Autres C. Réserves immunisées D. Réserves disponibles V. Bénéfice reporté (Perte reportée) VI. Subsides en capital Provisions et impôts différés VII. A. Provisions pour risques et charges B. Impôts différés Dettes VIII. Dettes à plus d'un an A. Dettes financières 1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées 2.Autres emprunts B. Dettes commerciales C. Acomptes reçus sur commandes D. Autres dettes IX. Dettes à un an au plus A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 2.Autres emprunts C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 2.Effets à payer D. Acomptes reçus sur commandes E. Dettes fiscales, salariales et sociales 1. Impôts 2.Rémunérations et charges sociales F. Autres dettes X. Comptes de régularisation Total du passif Sous-section II. - Schéma du compte de résultats

Art. 93.Le compte de résultats doit être établi selon le schéma suivant : I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) C. Rémunérations, charges sociales et pensions (-) D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (-) (+) F. Provisions pour risques et charges (-) (+) G. Autres charges d'exploitation (-) Bénéfice (Perte) d'exploitation II. Produits financiers (+) Charges financières (-) Bénéfice courant (Perte courante) avant impôts III. Produits exceptionnels (+) Charges exceptionnelles (-) Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts IIIbis. Transfert aux impôts différés (-) Prélèvements sur les impôts différés (+) IV. Impôts sur 1e résultat (-) (+) Bénéfice (Perte) de l'exercice V. Transfert aux réserves immunisées (-) Prélèvements sur les réserves immunisées (+) Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter Affectations et prélèvements A. Bénéfice (Perte) à affecter 1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter 2.Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent B. Prélèvements sur les capitaux propres (+) C. Affectations aux capitaux propres 1. au capital et à la prime d'émission 2.à la réserve légale 3. aux autres réserves D.Résultat à reporter 1. Bénéfice à reporter (-) 2.Perte à reporter (+) E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte (-) F. Bénéfice à distribuer (-) 1. Rémunération du capita1 (a) 2.Administrateurs ou gérants (a) 3. Autres allocataires (a) (a) Uniquement dans les sociétés à responsabilité limitée de droit belge. Sous-section III. - Contenu de l'annexe

Art. 94.L'annexe comporte les informations complémentaires et les renseignements relatifs au bilan social mentionnés ci-après : A. Informations complémentaires Outre la description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 28, § 1er, alinéa 2, et le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 2, 29, alinéas 2 et 3, 30, alinéa 3, 33, 34, 37, 38, 43, alinéa 3, 57, § 1er, alinéa 2, 58, alinéa 2, 61, § 1er, alinéas 1er et 4, 64, § 1er, alinéa 1er, 71, alinéa 2, 83, alinéa 2, 86, alinéa 2 et 102, § 1er, l'annexe comprend les renseignements et états suivants : I. Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;e) la valeur comptable nette en fin d'exercice. II. A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.

Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification; le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis.

Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.

Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.

Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.

B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.

Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification.

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état II, B, si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle prévue à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE. III. Un état du capital mentionnant : A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées; - la représentation du capital en fin d'exercice : s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent;

B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 479 du Code des sociétés, si cette disposition est applicable à la société;

C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;

D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;

E. le montant du capital autorisé non souscrit;

F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales.

IV. Quant aux provisions pour risques et charges, une ventilation de ces provisions si ces provisions représentent un montant important.

V. Un état des dettes comportant : A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties : 1° par les pouvoirs publics belges;2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises. Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.

C. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers : a) des administrations fiscales;b) l'Office national de Sécurité sociale. Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A. 2. du tableau VIII, peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de tiers, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.

VI. Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel : 1° les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 : a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés;c) le nombre d'heures prestées, calculées conformément à la section IV, sous-section III, B, 5°, du présent chapitre.2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions selon le schéma suivant : a) rémunérations et autres avantages sociaux directs;b) cotisations patronales d'assurances sociales;c) primes patronales pour assurances extra légales;d) autres frais de personnel;e) pensions. VII. Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent : A. le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice;

B. le montant des intérêts portés à l'actif;

C. le montant des charges d'escompte de créances (effets de commerce, factures et autres créances) ainsi que le montant, par solde, des provisions à caractère financier constituées, utilisées et reprises.

VIII. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos; 2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant : - quant aux hypothèques, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription; - quant au gage sur fonds de commerce, le montant de l'inscription; - quant aux gages (y compris la réserve de propriété) constitués sur d'autres actifs, la valeur comptable des actifs gagés; - quant aux sûretés constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause;

B. une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus IX. Quant aux entreprises liées, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, des garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.

Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.

X. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances.

Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.

B. Bilan social La présente section doit comporter les renseignements suivants en matière d'effectifs : I. Un état des travailleurs inscrits au registre du personnel.

Cet état mentionne : a) pour la période concernée : - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - le nombre d'heures prestées par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent; - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent.

Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'elle concerne une seule personne; b) à la date de clôture de l'exercice considéré : Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein.Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et la catégorie professionnelle.

II. Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant : 1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein, qui ont été inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice considéré;2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice considéré. III. Un état mentionnant les mesures en faveur de l'emploi.

Cet état opère une distinction entre les mesures énumérées ci-après auxquelles est ou non lié un avantage financier, et mentionne : a) pour l'exercice considéré : pour chaque mesure, le nombre total de travailleurs concernés, le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein et, quant aux mesures comportant un avantage financier, l'avantage financier;b) pour l'exercice considéré et l'exercice précédent : le nombre total de travailleurs concernés par l'ensemble de ces mesures et le nombre total de travailleurs exprimé en équivalents temps plein. I. Mesures comportant un avantage financier : 1. plan d'entreprise 2.plan d'embauche des jeunes 3. bas salaires 4.accords pour l'emploi 1995-1996 5. plan d'embauche pour les chômeurs de longue durée 6.Maribel 7. emplois de réinsertion (plus de 50 ans). II. Autres mesures : 1. contrat de première expérience professionnelle 2.emplois-tremplin 3. stage des jeunes 4.conventions emploi-formation 5. contrat d'apprentissage 6.contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée 7. prépension conventionnelle 8.prépension conventionnelle à mi-temps 9. interruption complète de carrière 10.réduction des prestations de travail (interruption de carrière à temps partiel).

IV. Un état donnant des renseignements sur les formations pour les travailleurs.

Cet état mentionne par sexe le nombre de travailleurs qui ont suivi une formation, le nombre d'heures de formation suivies et le coût de ces formations pour l'entreprise. Section IV. - Contenu de certaines rubriques

Sous-section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan

Art. 95.§ 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit : I. Frais d'établissement Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.

II. Immobilisations incorporelles Sont portés sous cette rubrique : a) les frais de recherche et de développement;b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;c) le goodwill;d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles. Par frais de recherche et de développement il faut entendre les frais de recherche, de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.

Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.

Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.

III. Immobilisations corporelles III. A. Terrains et constructions Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.

Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.

III. D. Location-financement et droits similaires.

Sont portés sous cette rubrique : 1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien.Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.

Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.

Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé : a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits. III. E. Autres immobilisations corporelles Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII. Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.

Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par la société.

IV. Immobilisations financières IV. A. Entreprises liées § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par : Entreprise : 1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel; Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 11 du Code des sociétés;

Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 1° du Code des sociétés;

Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 6, 2°, du Code des sociétés;

Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 9, alinéa 2 du Code des sociétés. § 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 10 du Code des sociétés. § 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 13 du Code des sociétés.

IV. B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 14 du Code des sociétés.

IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.

IV. C. Autres immobilisations financières IV.C. 1. Actions et parts Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.

IV.C. 2. Créances et cautionnements en numéraire.

Sont portés sous ce poste : a) les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV.A. et IV.B.; b) les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics. V. Créances à plus d'un an Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B. Sont classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.

Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution VI. A. 1. Approvisionnements Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.

VI. A. 2. En cours de fabrication Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B. VI. A. 4. Marchandises Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.

VI. B. Commandes en cours d'exécution Sont portés sous cette rubrique : a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée. VII. Créances à un an au plus Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.

Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique "V. Créances à plus d'un an", sont applicables aux créances à un an au plus.

Sont notamment portés sous la rubrique "B. Autres créances", les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.

VIII. B. Autres placements Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.

IX. Valeurs disponibles Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.

X. Comptes de régularisation Outre les montants visés à l'article 77, ce poste comporte : a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé. § 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit : I. A. Capital souscrit Par capital souscrit, il faut entendre : a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions, le capital social souscrit;b) en ce qui concerne les sociétés coopératives, le montant du fonds social;c) en ce qui concerne les sociétés en commandite simple de droit belge, le montant du fonds de commandite statutaire ou, à défaut, la valeur conventionnelle des valeurs fournies ou à fournir en commandite;d) en ce qui concerne les sociétés en nom collectif de droit belge, l'avoir social prévu par les statuts ou, à défaut, la valeur conventionnelle des apports;e) en ce qui concerne les entreprises, personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par la personne physique à l'activité de son entreprise ou par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les rubriques IV.et V. Dans les cas visés sous c), d) et e), l'intitulé du poste "Capital souscrit" est adapté en conséquence.

III. Plus-values de réévaluation Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 57. Sont également portées sous cette rubrique les reprises de réductions de valeur visées à l'article 100 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.

IV. B. Réserves indisponibles : a) pour actions propres : Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées à l'article 623 du Code des sociétés.b) Autres : Sont classées sous cette rubrique, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion. IV. C. Réserves immunisées Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 63, en comptes de régularisation.

Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.

V. [...] VI. Subsides en capital Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif "VII. B. Impôts différés".

Ils font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique "IV. C. Autres produits financiers", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.

Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique "I. D. Autres produits d'exploitation" ou à la rubrique "IV. C. Autres produits financiers".

VII. A. Provisions pour risques et charges 1° Pensions et obligations similaires Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, les prépensions et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.2° Charges fiscales Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt. VII. B. Impôts différés Sont exclusivement portés sous cette rubrique : a) les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations;b) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;c) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b). VIII. Dettes à plus d'un an Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A. Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.

Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.

Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.

Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique "B. 2. Effets à payer" que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.

IX. Dettes à un an au plus Les alinéas 2 à 4 de la définition de la rubrique "VIII. Dettes à plus d'un an" sont applicables aux dettes à un an au plus.

X. Comptes de régularisation Outre les montants visés à l'article 67, § 2, ce poste comporte : a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur. Sous-section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats

Art. 96.Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit : I. A. Chiffre d'affaires Par chiffre d'affaires il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.

Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.

Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les commerçants, personnes physiques, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.

I. D. Autres produits d'exploitation Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui a) ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de la société, et b) ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels. Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les subsides d'exploitation.

Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.

II. A. Approvisionnements et marchandises Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.

Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.

II. B. Services et biens divers Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C. Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la société ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.

II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges exceptionnelles (rubrique VIII. A.).

Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits exceptionnels (rubrique VII. A.).

II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -).

Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A. Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 43 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.

II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) Sont portées sous cette rubrique : a) les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;b) les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;c) les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de la société, qui se sont avérées excédentaires. II. G. Autres charges d'exploitation Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui : a) ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société et b) ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges exceptionnelles. Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, la quotité du précompte immobilier non effectivement imputable sur l'impôt sur le résultat, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.

Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique "V. C. Autres charges financières".

I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) Cette rubrique du compte de résultat abrégé visé à l'article 82, §2, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats non abrégé : I. A. Chiffre d'affaires;

I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution;

I. C. Production immobilisée;

I. D. Autres produits d'exploitation;

II. A. Approvisionnements et marchandises;

II. B. Services et biens divers;

IV. B. Produits des actifs circulants.

Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X. IV. C. Autres produits financiers Sont portés sous cette rubrique : 1° les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;2° les subsides en capital et en intérêts portés en résultats;3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;4° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif. V. A. Charge des dettes Sont portés sous cette rubrique : 1° les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement. Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.

V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés II, E (dotations +, reprises -).

Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.

V. C. Autres charges financières Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A. ou V. B. et notamment : 1° les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles; 2° l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.); 3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;4° les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse.etc.); 5° les commissions et frais financiers. VII. Produits exceptionnels VIII. Charges exceptionnelles Sous ces rubriques doivent figurer les produits et les charges ne provenant pas de l'activité habituelle de la société.

VII. A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Sont portées sous cette rubrique : 1° les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 64, § 1er, alinéa 3;2° les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires. VII. C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels Sont portées sous cette rubrique, les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société.

VII. D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés Sont classées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique "I.D. Autres produits d'exploitation" les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.

VIII. A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles Sont portés sous cette rubrique, pour autant qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, les amortissements et réductions de valeur visées à l'article 28, § 2, à l'article 61, § 1er, alinéa 2, et § 2 et à l'article 64, § 1er, alinéa 2 et § 2.

VIII. C. Provisions pour risques et charges exceptionnels Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société.

VIII. D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique "II. G. Autres charges d'exploitation", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société.

X. Impôts sur le résultat Sont classés sous cette rubrique : 1° au titre d'impôts : a) sur le résultat de l'exercice : - les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus;sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée; - l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables; - les suppléments d'impôts provisionnés; - les impôts sur le résultat payés, dus ou qui seront dus à l'étranger; b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs : les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés;2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales : les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs. XII. Transfert aux réserves immunisées Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société.

Sous-section III. - Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe

Art. 97.Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit : A. Droits et engagements hors-bilan 00. Garanties constituées par des tiers pour compte de la société Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées par des tiers en faveur des créanciers de la société pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.01. Garanties personnelles constituées pour compte de tiers Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que la société considérée. Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour la société d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par la société. 02. Garanties réelles constituées sur avoirs propres Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers. Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent. 03. Garanties reçues Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à la société et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de la société. Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de la société et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats. 06. Marchés à terme Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.07. Biens et valeurs de tiers détenus par la société Ce compte enregistre, dans des comptes distincts : 1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;2° les biens et valeurs de tiers confiés à la société en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;3° les biens et valeurs détenus par la société à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs. B. Le bilan social Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre : 1° par travailleurs inscrits au registre du personnel : les personnes inscrites au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, et liées à la société par un contrat de travail ou par un contrat de stage au sens de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983;2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société : les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société au sens de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;3° moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel : la moyenne des travailleurs inscrits au registre du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein : le volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);5° heures prestées : les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;6° type de contrat : - le contrat conclu pour une durée indéterminée, - le contrat conclu pour une durée déterminée, - le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini, - le contrat de remplacement;7° niveau d'études : - enseignement primaire, - enseignement secondaire, - enseignement supérieur non universitaire, - enseignement universitaire;8° catégorie professionnelle : - personnel de direction, - employés, - ouvriers, - autres. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 98.§ 1er. Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article 15, § 2, alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. § 2. Le montant visé à l'article 93, alinéa 2 du Code des sociétés est celui fixé aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises.

Art. 99.La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.

Art. 100.Peuvent être portées directement à la rubrique III du passif "Plus-values de réévaluation" et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes : 1° les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977;2° les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.

Art. 101.§ 1er. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986 avaient, dans le cadre d'un régime de pensions, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, et dont la partie des engagements en cause relative aux prestations afférentes aux années antérieures au 1er janvier 1986 est prise en charge par un fonds de pension autonome sont, en cas d'insuffisance des provisions constituées par le fonds de pension autonome, dispensées de constituer des provisions pour couvrir cette partie de ces engagements, dans la mesure où le fonds de pension en est exempté en vertu de l'article 63, § 1er et 2 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 relatif à l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi précitée du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. § 2. Les sociétés qui, à la date du 1er janvier 1986, avaient, dans le cadre d'un régime de pensions ne prévoyant pas de cotisation des participants, souscrit à l'égard des membres de leur personnel des engagements en matière de pension de retraite ou de survie et qui n'avaient pas constitué de provisions pour rencontrer ces engagements, sont dispensées de la constitution de provisions pour la partie des engagements relative aux prestations des participants entrés en service avant cette date. § 3. Pour les sociétés visées à l'article 63, § 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été rendu applicable aux institutions privées de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985, la date du 1er janvier 1986, visée au §§ 1er et 2, est remplacée par la date du 1er janvier 1993.

Art. 102.§ 1er. En ce qui concerne les conventions constitutives de droits visés à l'article 62, portant sur des biens immobiliers conclues avant le 1er janvier 1980 : 1° les redevances et loyers échelonnés afférents à l'exercice sont portés au compte de résultats sous la rubrique "II.B. Services et biens divers"; leur montant est mentionné dans l'annexe; 2° les droits d'usage sont chaque année portés à l'actif du preneur à concurrence de la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat;3° dans l'état des immobilisations prévu au point 3 de l'annexe des comptes annuels, la fraction des redevances et loyers afférents aux exercices clôturés, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat, est mentionnée sous les postes "Amortissements et réductions de valeur";4° dans le chef du propriétaire qui donne en location-financement, les biens sont portés à l'actif du bilan sous la rubrique "Autres immobilisations corporelles" et les redevances et loyers sont portés au compte de résultats parmi les produits d'exploitation. § 2. Pour l'application du présent article, la date du 1er janvier 1980 est remplacée par celle du 1er janvier 1984, en ce qui concerne les sociétés qui au cours de l'exercice clôturé en 1983 n'occupaient en moyenne pas plus de cent travailleurs, avaient un chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée, ne dépassant pas cent millions et dont le total du bilan, au terme de cet exercice, ne dépassait pas 50 millions de francs.

Art. 103.§ 1er. Les dispositions du présent titre prévoyant la comptabilisation de frais de restructuration portés à l'actif sous la rubrique "Frais d'établissement", sont applicables aux charges engagées dans le cadre d'une restructuration traduite pour la première fois dans les comptes annuels relatifs à un exercice prenant cours après le 31 décembre 1983. § 2. L'article 67, § 2, premier alinéa, c), et l'article 77 s'appliquent aux créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société après le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987.

Pour les créances et dettes concernées incorporées dans le patrimoine de la société avant le début de l'exercice en cours à la date du 4 décembre 1987, les dispositions antérieures à l'arrêté royal du 6 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises restent applicables.

Art. 104.Les comptes annuels clôturés à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de la société, être libellés soit en francs belges soit en euro. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes annuels des exercices subséquents.

Les comptes annuels clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros.

Art. 105.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés à l'article 22, alinéa 2, les mots "en francs belges ou".

TITRE II. - Comptes consolidés CHAPITRE Ier. - Périmètre de consolidation

Art. 106.Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après « filiales ».

Art. 107.Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation : 1° lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés;lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée; 2° lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine;3° lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;4° lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe.

Art. 108.§ 1er. Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe déposé à l'article 115. § 2. Une filiale est laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle a des activités à ce point différentes que son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe déposé à l'article 115.

Néanmoins, le seul fait que la société consolidante et les filiales à inclure dans la consolidation sont actives les unes dans le domaine industriel, d'autres dans le domaine commercial, d'autres encore, dans le secteur des services, ou que cette société et ses filiales exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou prestent des services différents, ne constitue pas un obstacle à leur inclusion dans la consolidation. § 3. L'usage du premier paragraphe et du second paragraphe, premier alinéa, est mentionné et justifié dans l'annexe.

Art. 109.Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation.

Art. 110.Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Art. 111.Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 108 et 109 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie.

Art. 112.Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 113.Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.

Les comptes consolidés sont libellés en francs belges ou en euros.

Art. 114.Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.

Art. 115.Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.

Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Art. 116.Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les chapitres II à VI du présent titre se révèle contraire au prescrit de l'article 115, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.

Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.

L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

Art. 117.§ 1er. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers. § 2. Hormis les cas prévus par le présent titre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite.

Art. 118.Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés.

Art. 119.Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.

Toutefois, les comptes consolidés peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.

Art. 120.Sans préjudice des articles 137, 144, 147 et 148 les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.

Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.

Art. 121.Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 119, alinéa 2 ou à l'article 120, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci.

Art. 122.Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent titre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.

Art. 123.La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent titre.

Art. 124.Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 119, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante.

Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision. CHAPITRE III. - Règles d'évaluation

Art. 125.Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 28 à 77, à l'exception des articles 34, 44 et 76.

Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.

L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.

Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.

L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été.

Art. 126.Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 128, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.

Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre premier du présent livre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés.

Art. 127.Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.

Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 115.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent à ces adaptations.

Art. 128.Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions, sauf si les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'article 115.

Les sociétés consolidantes ont toutefois la faculté de ne pas procéder à cette élimination à condition que son influence sur les résultats de l'exercice soit mentionnée dans l'annexe.

Art. 129.Il est tenu compte au bilan et au compte de résultats de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et celle déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour la société consolidante ou une filiale comprise dans la consolidation une charge effective dans un avenir prévisible.

Ces latences fiscales sont portées au passif du bilan consolidé sous une rubrique distincte IX. B. « Impôts différés et latences fiscales ».

Art. 130.Si des éléments d'actif ou de passif font l'objet pour les besoins de la consolidation d'un retraitement ou d'une réestimation, les amortissements, réductions de valeur et résultats sur cessions s'opèrent, dans les comptes consolidés, sur base de cette valeur retraitée ou réestimée.

Art. 131.Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales étrangères comprises dans la consolidation, sont, en vue de leur intégration dans les comptes consolidés, convertis en francs belges ou en euros soit selon la méthode monétaire/non monétaire soit selon la méthode du cours de clôture.

Le choix de la méthode doit répondre au prescrit de l'image fidèle prévu à l'article 115.

Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément pour différentes filiales étrangères comprises dans la consolidation pour autant : 1° que le choix réponde à des critères objectifs, et 2° que ces critères soient appliqués de façon systématique. Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115 et du 1° et du 2° de l'alinéa précédent adopter d'autres méthodes de conversion.

Art. 132.§ 1er. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 139, alinéa 2.

Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.

Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements - en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1er - sont convertis au cours de clôture.

Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice. § 2. 1° En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels. 2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion » : a) les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant;b) les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats;c) les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif « Ecarts de conversion », la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique « Intérêts de tiers »; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique « Part des tiers dans le résultat ». 4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 115, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 131, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°. CHAPITRE IV. - Méthodes de consolidation Section Ire. - Principes généraux

Art. 133.Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule société.

Art. 134.Dans les comptes consolidés : 1° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de la société consolidante et ceux de ses filiales dont elle détient le contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale;2° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales communes sont consolidés par intégration proportionnelle;3° les participations dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 12 du Code des sociétés, sont évaluées et la quote-part du résultat de ces sociétés est reprise, selon la méthode de mise en équivalence. Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint.

Art. 135.Les principes et méthodes de consolidation ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre.

Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, par application du prescrit de l'article 115. En ce cas, les alinéas 2 et 3 de l'article 116 s'appliquent. Section II. - La consolidation par intégration globale

Sous-section Ire. - Le bilan consolidé

Art. 136.Sans préjudice des articles 137 et 144 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

Art. 137.Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont : a) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et b) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».

Art. 138.Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 137 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 125, 126, 128 et 129. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.

Art. 139.La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 137, a) est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.

Toutefois : a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.

Art. 140.La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 137, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.

L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.

Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.

En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique « Intérêts de tiers ».

Art. 141.§ 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 140, alinéa 2 font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.

Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.

Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières dans les cas visés au 1er alinéa; aux résultats exceptionnels dans les cas visés à l'alinéa 2. § 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 139, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.

Art. 142.En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.

Art. 143.Les actions dans le capital de la société consolidante, détenues par elle-même ou par une filiale comprise dans la consolidation, sont portées au bilan consolidé sous la rubrique IX de l'actif.

L'annexe indique le nombre d'actions de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions émises qu'elles représentent.

Art. 144.Dans le bilan consolidé, sont éliminés : 1° les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation, sauf dans la mesure où il est fait application de l'article 146, alinéas 2 et 3. Sous-section II. - Le compte de résultats consolidé

Art. 145.Sans préjudice de l'article 146 et des articles 153 et 155, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.

Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées.

Art. 146.Sont éliminés du compte de résultats consolidé : 1° les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières;2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation;3° les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;4° les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;5° les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° et 3°, les bénéfices et les pertes peuvent être éliminés proportionnellement à la fraction du capital détenu directement ou indirectement par la société consolidante dans chacune des filiales en cause (pourcentage en intérêt).

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les bénéfices et les pertes peuvent être maintenus dans la consolidation, lorsque l'opération a été conclue conformément aux conditions normales de marché et que l'élimination de ces résultats entraînerait des frais disproportionnés. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe; lorsqu'elles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière ou les résultats de l'ensemble consolidé, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.

Art. 147.La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée « Parts des tiers dans le résultat ».

Sous-section III. - L'annexe consolidée

Art. 148.Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.

Sous-section IV. - Disposition commune

Art. 149.Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 144, 146, alinéa 1er, 1° et 2°, et 148 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. Section III. - La consolidation par intégration proportionnelle

Art. 150.Dans le cas des filiales communes, consolidées par intégration proportionnelle : a) les articles 137, a) et 138 à 143 sont d'application;b) les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements et les produits et les charges des filiales communes sont inclus dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans leur capital par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation;les articles 144, 146, 148 et 149 s'appliquent. CHAPITRE V. - La mise en équivalence

Art. 151.Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée « Sociétés mises en équivalence ».

Art. 152.§ 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.

L'article 139 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.

Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation. § 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au § 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés. § 4. La différence qui subsiste après application du § 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique « Ecarts de consolidation », à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée; en ce dernier cas ils doivent être compensés. § 5. Les articles 141 et 142 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.

Art. 153.La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 152, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.

Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.

En cas d'application de l'article 152, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 152, § 3.

Art. 154.Les dispositions relatives à la conversion en francs belges ou en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en équivalence.

Art. 155.§ 1er. La quote-part du résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte « Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ». § 2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.

Les articles 146 et 149 sont applicables à ces éliminations.

Art. 156.Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions du présent chapitre sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société.

Art. 157.Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115. CHAPITRE VI. - Structure des comptes consolidés Section Ire. - Principes généraux

Art. 158.§ 1er. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à la section II du chapitre III du titre premier du présent livre, sans préjudice des dispositions du présent titre synthétisées dans la section II du présent chapitre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.

Les différentes rubriques relatives aux stocks peuvent toutefois être regroupées dans les comptes consolidés dans les cas où, notamment en raison des livraisons internes, le reclassement des stocks dans les diverses rubriques, en fonction de leur signification pour l'ensemble consolidé, entraînerait des frais disproportionnés.

Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 115 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.

Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre premier du présent livre sont, sans préjudice de la section II du présent chapitre, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés. § 2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au § 1er, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la section II du présent chapitre. § 3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 163 ne sont pas applicables.

Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances.

Art. 159.Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent.

Art. 160.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 115.

Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.

Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas.

Art. 161.Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.

Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre.

Art. 162.La structure des comptes consolidés est identique d'un exercice à l'autre; toutefois, elle est adaptée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'ensemble consolidé, elle ne répond plus au prescrit de l'article 115. Ces modifications sont justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites. Section II. - Comptes consolidés : schéma du bilan, schémas du compte

de résultats et contenu de l'annexe Sous-section Ire. - Schéma du bilan

Art. 163.Le bilan doit être établi selon le schéma suivant : Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les sociétés consolidantes ont la faculté de présenter leur bilan consolidé sous la forme de liste, selon l'ordre des rubriques prévu par l'article 10 de la directive 78 (660) CEE.(2) Subdivisés de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section première du présent livre.(3) Les sociétés consolidantes ont la faculté de regrouper les rubriques « III.B. Installations, machines et outillage » et « III. C. Mobilier et matériel roulant », telles que prévues par le titre premier du présent livre. En ce cas les mentions au point IX de l'annexe consolidée relatives aux rubriques III. B. et III. C. peuvent également être regroupées. (4) Sans préjudice de l'application de l'article 158, § 1er, alinéa 2.(5) Y compris le résultat reporté. Sous-section II. - Schémas du compte de résultats

Art. 164.Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon l'un des schémas suivants : 1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 158, § 1er) I.Ventes et prestations (6) II. Coût des ventes et des prestations (6) III. Bénéfice (perte) d'exploitation IV. Produits financiers (6) V. Charges financières (6) VI. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation VII. Produits exceptionnels (6) VIII. Charges exceptionnelles (6) IX. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation X. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales XI. Impôts sur le résultat (6) XII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIII. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XIV. Bénéfice consolidé (perte consolidée) XV. Part des tiers dans le résultat XVI. Part du groupe dans le résultat 2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 158, § 2) I.Chiffre d'affaires II. Coût des ventes III. Marge provenant du chiffre d'affaires IV. Charges commerciales V. Charges administratives VI. Frais de recherche et de développement VII. Autres produits d'exploitation VIII. Autres charges d'exploitation (7) IX. Bénéfice (perte) d'exploitation X. Produits financiers (8) XI. Charges financières (8) XII. Bénéfice courant (perte courante), avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIII. Produits exceptionnels (8) XIV. Charges exceptionnelles (8) XV. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XVI. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales XVII. Impôts sur le résultat (8) XVIII. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation XIX. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence A. Résultats en bénéfice B. Résultats en perte XX. Bénéfice consolidé (perte consolidée) XXI. Part des tiers dans le résultats XXII. Part du groupe dans le résultat (6) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5.(7) Charges non comprises sous II, IV, V et VI.(8) Subdivisé de la manière prévue au titre premier, chapitre III, section II, sous-section II du présent livre, sans préjudice des articles 141, § 1er, alinéa 3 et 152, § 5. Sous-section III. - Contenu de l'annexe

Art. 165.Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent titre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter les indications suivantes : I. Les critères qui président respectivement à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.

II. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion. III. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 134, alinéa 1er, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 107, ainsi que le motif de cette exclusion. IV. a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des sociétés mises en équivalence en application des articles 110 et 134 alinéa 1er, 3°, avec indication de la fraction de leur capital détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation. b) Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 157. V. Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification - des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 107 ou 108 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital de 10 % au moins, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 115.

L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.

VI. Les critères qui président aux évaluations dans les comptes consolidés des différents postes de ces comptes, et notamment : a) aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations;b) aux bases de conversion adoptées pour l'expression dans les comptes consolidés des éléments qui sont, ou qui, à l'origine, étaient exprimés en une monnaie différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour la conversion dans les comptes consolidés des états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger. VII. Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, écarts de conversion, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre : - frais de constitution ou d'augmentation de capital, frais d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d'établissement; - frais de restructuration.

VIII. Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre : - frais de recherche et de développement, - concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires, - goodwill, - acomptes versés, et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux littéras a), c) et d) de l'état n° IX ci-dessous.

IX. Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci entre : - Terrains et constructions (IV.A), - Installations, machines et outillage (IV.B), - Mobilier et matériel roulant (IV.C), - Location-financement et droits similaires (IV.D), - Autres immobilisations corporelles (IV.E), - Immobilisations en cours et acomptes versés (IV.F), et mentionnant pour chacun de ces postes : a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice;b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;d) la valeur comptable nette en fin d'exercice. Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.

X. Un état des immobilisations financières (rubrique V de l'actif) mentionnant séparément : A. Pour les postes V. A. 1. et V. B. 1. : 1° les indications prévues aux littéras a), b), c) et d) de l'état n° IX, ci-dessus, ainsi que les majorations et les réductions découlant de l'application de l'article 153;2° quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice. B. Pour les postes V. A. 2. et V. B. 2., la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, écarts de conversion, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.

XI. Un état des réserves et du résultat reporté (rubrique IV du passif) indiquant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves.

XII. Un état des écarts de consolidation et de mise en équivalence, ventilés selon qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de consolidation ou qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de mise en équivalence, et mentionnant : - la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent; - les mutations de l'exercice : - variations dues à une augmentation du pourcentage de détention; - variations dues à une diminution du pourcentage de détention; - amortissements; - écarts portés en résultats (article 141, § 2); - autres variations; - la valeur comptable nette au terme de l'exercice.

XIII. Un état des dettes comportant : A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique X du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;

B. le montant des dettes (rubriques X et XI du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties par des sûretés réelles sur les actifs de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, constituées ou irrévocablement promises.

Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle.

Les montants visés sub B sont ventilés par poste prévu aux rubriques X et XI du passif, mais sans distinction selon leur terme.

XIV. Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent : A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I. A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.

B. 1° L'effectif moyen du personnel occupé par la société consolidante et par les filiales consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel et les charges des pensions se rapportant à l'exercice; 2° les mêmes indications sur base proportionnelle en ce qui concerne le personnel occupé par les filiales consolidées par intégration proportionnelle. C. Quant aux résultats exceptionnels, une ventilation des postes « Autres produits exceptionnels » et « Autres charges exceptionnelles », si ces postes représentent des montants importants.

D. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique X) : 1° la différence entre la charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs, et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future;2° des indications sur l'influence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice. XV. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan : A. 1° Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers; 2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation sur leur actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements de la société consolidante ou de filiales comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers;3° s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;4° les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;5° les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux prix des matières premières ou marchandises et d'autres opérations similaires. B. Des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées.

C. Une information au sujet des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus.

D. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

XVI. A. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, non comprises dans la consolidation, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent : 1° le montant des participations et actions;2° le montant des créances, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;3° les placements de trésorerie distinguant les actions et les créances;4° le montant des dettes, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;5° le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées;6° les autres engagements financiers significatifs;7° les résultats financiers en distinguant : a) quant aux produits : - les produits des immobilisations financières; - les produits des actifs circulants; - les autres produits financiers; b) quant aux charges : - les charges des dettes; - les autres charges financières.

B. Les mentions prévues aux nos A, 1°, 2° et 4° en ce qui concerne les entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles il existe un lien de participation.

XVII. A. Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.

B. Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.

Art. 166.Les renseignements dont la mention dans l'annexe est prescrite par le présent arrêté peuvent être omis s'ils ne revêtent qu'une importance négligeable au regard de l'article 115.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux mentions prescrites par l'article 165, I à VI. Section III. - Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés

Art. 167.Capital : Cette rubrique comprend uniquement le capital de la société consolidante.

Prime d'émission : cette rubrique comprend uniquement la prime d'émission de la société consolidante.

Plus-values de réévaluation : cette rubrique comporte les plus-values de réévaluation de la société consolidante, et les plus-values de réévaluation relatives aux immobilisations corporelles et financières des filiales comprises dans la consolidation, actées depuis qu'elles sont comprises dans la consolidation.

Réserves : cette rubrique comporte les réserves (y compris le résultat reporté) de la société consolidante avant la première consolidation, augmentées de la part du groupe dans les résultats consolidés, déduction faite des distributions opérées par la société consolidante.

Les réserves ne peuvent être alimentées que par affectation du résultat consolidé.

Coût des ventes : le coût des ventes comprend l'ensemble des coûts de production, en ce compris les amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges, liés aux ventes de la période.

Charges commerciales et charges administratives : les charges commerciales et administratives comprennent l'ensemble des coûts, en ce compris les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges qui se rattachent respectivement à la fonction commerciale et à la fonction administrative. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 168.Les comptes consolidés clôturés à partir du 31 décembre 1998 et jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent, au choix de la société consolidante, être libellés soit en francs belges, soit en euros. Le choix de l'euro pour l'établissement des comptes consolidés d'un exercice oblige à libeller en euros les comptes consolidés subséquents.

Le passage à l'euro pour les comptes consolidés ne doit pas coïncider avec le passage à l'euro pour les comptes annuels visés par le titre premier du présent livre.

Les comptes consolidés clôturés après le 31 décembre 2001 doivent être libellés en euros.

Art. 169.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés dans le présent titre : 1° à l'article 113, alinéa 2, les mots « en francs belges ou »;2° aux articles 131 et 154 les mots « en francs belges ou ». TITRE III. - Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés CHAPITRE Ier. - Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés prescrit le dépôt Section Ire. - Présentation des comptes annuels dont le Code des

sociétés prescrit le dépôt

Art. 170.§ 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés prescrit le dépôt sont établis conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre.

Ils sont présentés en francs ou en euros, sans décimales, si la société établit ses comptes annuels selon le schéma abrégé faisant l'objet de la section III du chapitre III du titre premier du présent livre.

Ils sont présentés en milliers de francs ou en milliers d'euros, sans décimales, si la société établit ses comptes annuels selon le schéma complet faisant l'objet de la section II du chapitre III du titre premier du présent livre.

Les documents font explicitement mention du fait que les comptes sont présentés en francs ou en euros ou en milliers de francs ou en milliers d'euro. § 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication, imposée par le § 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis en application de l'article 22, alinéa 2, être publiés dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué en annexe. Section II. - Présentation des comptes consolidés dont le Code des

sociétés prescrit le dépôt

Art. 171.Les comptes consolidés sont présentés en milliers ou en millions de francs ou en milliers d'euros; les comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être présentés en millions d'euros; ils en font explicitement mention.

Les comptes consolidés peuvent être établis dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, lorsque cette monnaie est l'unité monétaire la plus significative pour les opérations, pour les actifs et passifs et pour les résultats de l'ensemble consolidé. Section III. - Dispositions transitoires

Art. 172.A dater du 1er janvier 2002, sont supprimés : 1° à l'article 170, § 1er, les mots « en francs ou » et « en milliers de francs ou »;2° à l'article 171, premier alinéa, les mots « en milliers ou en millions de francs ou ». CHAPITRE II. - Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés

Art. 173.La Banque Nationale de Belgique reçoit le dépôt : - des comptes annuels et des documents à déposer en même temps que les comptes annuels en vertu des articles 98 et 100 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, ainsi que - des comptes consolidés et des documents à déposer en même temps que les comptes consolidés en vertu des articles 120 et 121 du Code des sociétés ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Ces pièces sont déposées en un seul exemplaire.

Art. 174.En première page des comptes annuels ou consolidés déposés sont mentionnés : 1° la dénomination de la société ou de l'entreprise telle qu'elle apparaît dans les statuts;2° la forme juridique de la société ou de l'entreprise;dans le cas d'une société coopérative, il y a lieu de préciser s'il s'agit d'une société coopérative à responsabilité illimitée ou limitée; 3° l'adresse précise du siège social de la société ou de l'entreprise (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune); 4° le numéro d'immatriculation de la société ou de l'entreprise, selon le cas : - au registre du commerce (en abrégé : R.C.), - au registre des sociétés civiles à forme commerciale (en abrégé : R.S.C.), - au registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81 et 82 du code des sociétés (en abrégé : R.S.E.), - au registre des groupements européens d'intérêt économique (en abrégé : R.G.E.I.E.), - au registre des groupements d'intérêt économique (en abrégé : R.G.I.E.), ou - à l'un des registres visés à l'article 7 du présent arrêté; 5° le numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe, son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales;6° l'objet précis de la publication;7° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel ces comptes sont afférents. L'alinéa 1er, 5°, l'article 175, § 1er, et l'article 176, alinéa 1er, 8°, ne s'appliquent pas aux comptes annuels et comptes consolidés déposés par des sociétés étrangères, par des groupements d'intérêt économique étrangers ou par des groupements européens d'intérêt économique ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales établies en Belgique de ces sociétés ou de ces groupements.

Art. 175.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 177, les sociétés et les entreprises qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, à faire usage d'un formulaire normalisé édité par la Banque Nationale de Belgique. Ce formulaire normalisé est adapté par la Banque Nationale de Belgique aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes Comptables.

L'existence d'une nouvelle édition est mentionnée dans le Moniteur belge.

Le formulaire normalisé intitulé "schéma complet" est utilisé par les sociétés et les entreprises visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles qui font usage de la faculté ouverte par l'article 82, § 2 du présent arrêté d'utiliser le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé".

L'emploi de ce formulaire normalisé n'est toutefois pas obligatoire pour les comptes annuels dont l'ensemble ou une partie des pages normalisées est établi par un programme informatique. L'usage de cette faculté est subordonné à la condition que les pages ainsi établies aient la même présentation et comportent les mêmes rubriques et les mêmes numéros de codes que le formulaire normalisé et soient imprimées au moyen d'une imprimante à jet d'encre ou à laser.

Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas déposées. Mention est faite à la première page du numéro des pages sans objet qui n'ont pas été déposées. § 2. Les sociétés et les entreprises qui ne doivent pas établir leurs comptes annuels conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, sont tenues pour le dépôt de leurs comptes annuels et des documents à déposer en même temps que ceux-ci, à faire usage de la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma complet", à l'exception des indications relatives au nombre de pages normalisées déposées et au numéro des pages normalisées non déposées.

Il en est de même pour le dépôt des comptes consolidés et des documents à déposer en même temps que ceux-ci.

Toutefois, la première page du formulaire normalisé visé au § 1er et intitulé "schéma abrégé" est utilisé par les sociétés et les entreprises qui bénéficient du tarif réduit de publication conformément à l'article 178, § 3, du présent arrêté.

Art. 176.Les pièces visées à l'article 173 doivent remplir les conditions suivantes lorsqu'elles sont déposées sur papier : 1° être rédigées sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur;3° être couvertes d'écriture uniquement au recto;4° n'utiliser qu'une seule et même langue pour l'ensemble des documents déposés en même temps;5° être dactylographiées ou imprimées, exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;6° être signées à la main par des personnes ayant pouvoir de représenter la société ou l'entreprise à l'égard des tiers, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.8° mentionner en haut de chaque page le numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe, son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales. Les pièces visées à l'alinéa 1er sont, dans la mesure du possible, dactylographiées ou imprimées en caractères permettant la lecture optique (O.C.R.).

Art. 177.§ 1er. Les comptes annuels établis, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, peuvent, au choix du déposant, être déposés sous la forme visée à l'article 175 ou par voie informatique aux conditions prévues par le présent article. § 2. Le dépôt par voie informatique est effectué soit par remise ou envoi d'une disquette, conformément à l'article 179, soit par télétransmission.

Le dépôt par télétransmission est toutefois subordonné à l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique.

Le dépôt par voie informatique doit répondre aux conditions techniques définies par la Banque Nationale de Belgique respectivement pour le "schéma complet" et pour le "schéma abrégé". Ces conditions techniques sont communiquées par la Banque Nationale de Belgique à toute personne intéressée qui en fait la demande par écrit.

A dater du 1er avril 2003, seuls les comptes annuels libellés en euros pourront être déposés par voie informatique.

Chaque compte annuel doit faire l'objet d'une disquette ou d'un message informatique distinct.

Sur la disquette doit être apposée une étiquette portant l'indication : 1°. du numéro d'immatriculation qui a été attribué à la société ou à l'entreprise pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou, si elle n'est pas assujettie à cette taxe, son numéro d'immatriculation au registre national des personnes morales; 2°. de la date de clôture des comptes annuels; 3°. du type de schéma normalisé utilisé; 4°. de la mention "rectification", dans le cas visé à l'article 181 du présent arrêté. § 3. Les contrôles arithmétiques et logiques visés à l'article 102, alinéa 4, du Code des sociétés doivent avoir été effectués et le respect des dispositions du § 4 doit avoir été vérifié. § 4. Lorsque le dépôt est effectué sur support informatique, ce dernier doit contenir les indications suivantes : 1° les mentions visées à l'article 174, alinéa 1er;2° le type de schéma normalisé utilisé;3° la langue dans laquelle les comptes annuels seront publiés;4° l'indication que les contrôles visés au § 3 n'ont révélé aucune erreur.

Art. 178.§ 1er. Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication aux Annexes au Moniteur belge de la mention visée à l'article 180, § 2, qui sont perçus par la Banque Nationale de Belgique pour le compte de la Direction du Moniteur belge. § 2. Les frais de publicité des pièces visées à l'article 173 sont fixés, hors taxe sur la valeur ajoutée, à : - 291 EUR lorsque ces pièces sont déposées sur papier - 271 EUR lorsque ces pièces sont déposées par voie informatique.

Si les comptes annuels de la succursale en Belgique d'une société étrangère, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique de droit étranger, sont déposés en même temps que les comptes annuels de la société ou du groupement concerné, le montant visé à l'alinéa précédent couvre les frais de publicité des deux comptes annuels. § 3. Les frais de publicité sont toutefois fixés à 105 EUR et 85 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée, selon que les pièces visées à l'article 173 sont déposées sur documents de papier ou par voie informatique, pour : 1° les comptes annuels établis suivant le schéma abrégé et présentés selon le formulaire normalisé intitulé "schéma abrégé";2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises; 3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article 15, § 1er de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 EUR, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 15 du Code des sociétés. § 4. Les frais visés aux paragraphes précédents sont payés : 1° soit par un chèque établi au nom de la Banque Nationale de Belgique, tiré sur elle-même ou sur un établissement de crédit visé à l'article 1er de l'arrêté royal n° 56 du 10 novembre 1967 qui, par acte séparé, en garantit le paiement ou qui le certifie, ou validé par la Poste.Le chèque est joint aux pièces visées à l'article 173 lors de leur dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique. Lorsque plusieurs comptes annuels ou consolidés sont envoyés ou remis simultanément, chacun de ces comptes doit être accompagné d'un chèque tiré à concurrence du montant des frais qui lui sont applicables; 2° soit en espèces, au cas où les documents susvisés sont présentés aux guichets de la Banque Nationale de Belgique;3° soit par tout autre mode de paiement scriptural, moyennant l'accord préalable de la Banque Nationale de Belgique et selon les modalités que celle-ci définit.

Art. 179.§ 1er. Sans préjudice des modalités techniques définies par la Banque Nationale de Belgique pour les dépôts opérés par télétransmission, le dépôt des pièces visées à l'article 173 est effectué par envoi ordinaire ou recommandé ou par remise aux guichets.

Au cas où l'envoi est effectué par voie postale, la mention suivante est apposée sur l'enveloppe : "Banque Nationale de Belgique - dépôt des comptes annuels", suivie de l'adresse du siège où le dépôt est effectué.

La Banque Nationale de Belgique tient un relevé mentionnant la date de réception des pièces précitées. § 2. Le dépôt des pièces susvisées n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique en vertu de l'article 102 du Code des sociétés, que moyennant le respect des dispositions de l'article 174, alinéa 1er, de l'article 175, § 1er, alinéas 1er, 2, et 3 et § 2, de l'article 176, alinéa 1er et de l'article 177 et règlement des frais de publicité et de publication selon les modalités prévues à l'article 178, § 4.

Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société ou l'entreprise dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non-acceptation du dépôt de ces pièces, avec indication des dispositions visées à l'alinéa précédent qui n'ont pas été respectées.

Art. 180.§ 1er. Lorsque le dépôt des pièces visées à l'article 173 est accepté en vertu de l'article 102, alinéa 1er du Code des sociétés, la Banque Nationale de Belgique l'enregistre dans le "recueil des mentions" établi dans son système informatique. § 2. Dans les onze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt des pièces, la Banque Nationale de Belgique transmet la mention de ce dépôt à la direction du Moniteur belge.

La direction du Moniteur belge publie cette mention conformément à l'article 73 du Code des sociétés. § 3. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt des pièces, la Banque Nationale de Belgique adresse le texte de la mention du dépôt au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier visé, selon le cas : - à l'article 67, § 2 du Code des sociétés, - à l'article 6, § 2 de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, ou - à l'article 7 du présent arrêté.

Le texte de cette mention est versé dans la partie électronique de ce dossier.

La Banque Nationale de Belgique adresse une copie de cette mention par lettre ordinaire à la société ou à l'entreprise déposante.

Art. 181.La rectification d'une erreur commise dans les pièces visées à l'article 173, s'opère : - pour les dépôts effectués sur papier, par le dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique, d'une ou de plusieurs pages corrigées ou complémentaires, précédées de la première page du formulaire normalisé visé à l'article 175, § 1er; - pour les dépôts effectués par voie informatique, par le dépôt, conformément aux modalités prévues par l'article 177, de l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés.

L'indication "rectification" est, selon le cas, reprise dans le message informatique ou sur chaque feuille corrigée ou complémentaire.

La rectification de comptes précédemment publiés est libellée dans la même devise que les comptes concernés.

Les articles 179 et 180 s'appliquent au dépôt rectificatif visé ci-dessus.

Art. 182.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés conformément aux schémas prévus aux sections II et III du chapitre III du titre premier du présent livre, à l'exclusion des documents déposés en rectification de ces comptes conformément à l'article 181, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.

Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants, relatifs à l'exercice le plus récent, des rubriques pourvues d'un indice mécanographique. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque Nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge. § 2. La Banque Nationale de Belgique envoie à la société ou à l'entreprise concernée et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.

Elle mentionne le montant des erreurs et identifie en outre celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.

La correction de ces erreurs substantielles donnera lieu, suivant les modalités prévues à l'article 181, à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste, conformément au prescrit de l'article 102, alinéa 5 du Code des sociétés.

Art. 183.§ 1er. La Banque Nationale de Belgique délivre copie à ceux qui lui en font la demande, même par correspondance, des documents déposés auprès d'elle en vertu de l'article 173, sous forme de : 1° cd-rom, lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés.Les copies des documents déposés avant le 1er janvier 2000 sont toutefois délivrées sur microfilms; 2° copies imprimées sur papier à partir des cd-rom susvisés, lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées. En cas de dépôt par voie informatique, il en est fait mention sur les documents délivrés.

Les pages du formulaire normalisé qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque Nationale de Belgique. § 2. Les frais suivants sont dus à la Banque Nationale de Belgique pour la délivrance des copies des documents visés à l'article 173 : 1° l'abonnement annuel aux cd-rom visés au § 1er, 1°, est fixé à 60.510 BEF, taxe sur la valeur ajoutée non comprise. Cet abonnement couvre la livraison des cd-rom sur lesquels est reproduit l'ensemble des documents déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique pendant l'année civile pour laquelle l'abonnement est souscrit; 2° le prix des copies sur papier des documents visés au § 1er, 2°, est fixé à 0,25 EUR par feuille, frais de port, frais d'encaissement éventuels et taxe sur la valeur ajoutée non compris. § 3. La Banque Nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de commerce, sans retard et gratuitement, une copie des cd-rom visés au § 1er, 1°.

Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 173 dans le dossier visé à l'article 180, § 3. LIVRE III. - Présentation par les conseils d'entreprise de candidats à

la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises

Art. 184.§ 1er. Le présent livre est applicable à chaque société dans laquelle un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commisaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise. § 2. Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les dispositions du § 1er s'appliquent à chacun de ces conseils d'entreprises séparément.

Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les autres dispositions du présent livre s'appliquent uniquement aux conseils d'entreprise qui n'ont pas arrêté, dans le délai prévu au § 1er, un accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou reviseur d'entreprises. § 3. Lorsqu'une réunion commune du conseil d'entreprise est convoquée conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1972, les dispositions du présent livre s'appliquent à cette réunion commune. § 4. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la date prise en considération pour le calcul du délai prévu au §1er est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

Art. 185.Au moins deux mois avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou de reviseur(s) d'entreprises au sein de la société, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.

Art. 186.Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 185 ne donne lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s) ou reviseur(s) d'entreprises proposé(s), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de la société.

Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil d'entreprise.

L'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs nouveaux candidats commissaires-reviseurs ou reviseurs d'entreprises.

Art. 187.Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s) ou reviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou au chef d'entreprise doivent être communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les invitations aux réunions prévues aux articles 185 et 186.

En plus des informations visées à l'alinéa 1er, les membres du conseil d'entreprise doivent recevoir un « curriculum vitae », ainsi que, si une majorité de délégués des travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description de leur contenu.

Art. 188.A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat commissaire ou reviseur d'entreprises doit être présent à la réunion du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.

Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et de l'importance de sa mission au sein de la société et de son exécution.

Art. 189.Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise, ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par l'article 156, alinéa 1er du Code des sociétés, former un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.

Art. 190.Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à toutes les entités juridiques pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.

En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus aux articles 185 et 186 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

Art. 191.Le présent livre est aussi applicable à toutes les entreprises, autres que les sociétés, visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou reviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou reviseur(s) d'entreprises au sein de l'entreprise, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le chef d'entreprise. LIVRE IV. - Procédure de consignation et sort des actifs en cas de

dissolution judiciaire

Art. 192.Le jugement prononçant la clôture de la liquidation conformément à l'article 182, § 3, du Code des sociétés, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Cette consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

Art. 193.En cas d'action introduite conformément à l'article 198 du Code des sociétés, contre les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l'article 185 du même Code, le tribunal peut ordonner un prélèvement à due concurrence sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des associés au jour du jugement afin de les affecter au remboursement de la créance du demandeur. LIVRE V. - La société anonyme et la société en commandite par actions

TITRE Ier. - Inscription, radiation et omission de la liste des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne

Art. 194.Aux fins du présent titre, il y a lieu d'entendre par « la Commission » : la Commission bancaire et financière.

Art. 195.Toute société anonyme ou toute société en commandite par actions qui est tenue, en vertu de l'article 438, alinéa 2, du Code des sociétés de se faire inscrire auprès de la Commission sur la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, doit introduire sa demande d'inscription au plus tard au début de l'opération visée à l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés ou lors de l'introduction de la demande d'inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières.

La demande d'inscription contient : 1° une copie de la décision de la société de procéder à l'une des opérations visées à l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés;2° une copie des statuts déposés conformément à l'article 75, 2°, du Code des sociétés et de l'acte modifiant ceux-ci conformément à l'article 438, alinéa 2, du Code des sociétés;3° le cas échéant, la demande aux autorités compétentes d'inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières. La Commission peut se faire communiquer d'autres informations qu'elle juge nécessaires pour pouvoir procéder à l'inscription.

Art. 196.La Commission inscrit la société sur la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au plus tard à la clôture de l'opération visée à l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés, ou au plus tard lors de la décision des autorités compétentes de procéder à l'inscription à la cote d'une bourse de valeurs mobilières.

La Commission notifie l'inscription à la société.

Art. 197.Toute décision d'une société inscrite sur la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne de modifier sa dénomination sociale ou son siège social doit être communiquée dans les quinze jours à la Commission.

Art. 198.La société qui souhaite être radiée de la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne introduit auprès de la Commission une demande de radiation qui établit que : 1° à l'issue de l'offre de reprise lancée conformément à l'article 513 du Code des sociétés, des obligations de la société ne sont plus répandues dans le public, ou que, 2° l'ensemble des obligations et titres qui ont fait l'objet d'une des opérations visées à l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés, ne sont plus répandus dans le public. La Commission peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour l'appréciation de la demande de radiation.

La Commission notifie à la société sa décision sur la demande de radiation.

Art. 199.Sans préjudice de l'application de l'article 198, lorsque la Commission estime qu'une société ne réunit plus les conditions justifiant le maintien de son inscription sur la liste des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, elle procède à l'omission de cette société de ladite liste.

La Commission notifie à la société son intention de procéder à l'omission afin que la société ait l'occasion de lui communiquer dans le délai qu'elle fixe ses observations sur la mesure envisagée.

La Commission peut se faire communiquer toutes informations qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'omission.

La Commission notifie sa décision à la société.

Art. 200.En cas de radiation ou d'omission de la liste, la société communique à la Commission une copie de ses statuts adaptés en application de l'article 438, alinéa 3, du Code des sociétés.

Art. 201.Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant les lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ont fait appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une des opérations visées à l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés, et dont les titres sont toujours répandus dans le public, doivent, dans le délai prescrit par l'article 111, alinéa 4, de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, introduire leur demande d'inscription auprès de la Commission conformément aux dispositions du présent arrêté.

TITRE II. - Caractère public des opérations visées aux articles 438, 513, § 1er, alinéa 3 et 549 du Code des sociétés

Art. 202.§ 1er. Le caractère public d'une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 438, alinéa premier, du Code des sociétés, faite en Belgique, est établi conformément aux dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières.

Par dérogation à l'alinéa premier, une offre exclusivement destinée aux membres actuels ou anciens du personnel de la société ou d'entreprises qui lui sont liées, n'est pas réputée publique pour l'application de la disposition précitée. § 2. Une offre en souscription, en vente ou d'échange au sens de l'article 438, alinéa premier précité, faite à l'étranger, est, pour l'application de la disposition précitée, réputée publique si elle est soumise, dans le pays concerné, à une réglementation particulière visant la protection du public des investisseurs, telle que notamment une obligation de prospectus ou une autre obligation d'information similaire.

Art. 203.Pour l'application des articles 438, alinéa 3, et 513, § 1er, alinéa 3, du Code des sociétés, les obligations ou titres ne sont plus considérés comme étant répandus dans le public s'ils sont répandus entre moins de 50 personnes, autres que les investisseurs visés à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières.

Art. 204.Le caractère public d'une sollicitation de procuration au sens de l'article 549 du Code des sociétés est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée : 1° la mise en oeuvre, par le demandeur ou sur l'ordre de celui-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à solliciter ou à recommander la procuration visée;2° le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires;3° la sollicitation, par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, de plus de 50 actionnaires; Pour l'application de la présente disposition est considérée comme procédé de publicité : a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la demande, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter la demande à la connaissance du public. Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, dans une sollicitation de procuration pour le compte du demandeur.

TITRE III. - Modalités de la procédure d'acquisition de titres propres par une société cotée

Art. 205.Les sociétés cotées doivent, avant de procéder à l'exécution des opérations qu'elles envisagent en application de l'article 620, § 1er, du Code des sociétés, en prévenir l'autorité de marché et lui faire parvenir copie de la décision de l'assemblée générale ou de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations.

Art. 206.Avant la fin du septième jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la société ayant exécuté effectivement des opérations telles que décrites dans l'article 205, communique à l'autorité de marché le nombre et le prix des titres achetés au cours du mois, la date de l'exécution ainsi que le nombre total des propres actions et parts bénéficiaires qu'elle a achetées en vertu de la décision de l'assemblée générale dans le cadre de laquelle les opérations ont eu lieu.

A la demande de l'autorité de marché la société communique immédiatement l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations telles que décrites dans l'article 205.

Art. 207.Les sociétés cotées doivent adresser les communications prévues aux articles 205 et 206 aux autorités de marché des bourses de valeurs mobilières où les titres concernés sont cotés.

Dans le cas où les titres sont uniquement cotés à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un Etat membre de l'Union européenne, la communication doit être adressée à l'autorité de marché de la Bourse de Valeurs mobilières de Bruxelles.

Art. 208.Les communications prévues par le présent titre sont faites par écrit ou de toute autre manière approuvée par l'autorité de marché.

TITRE IV. - Offre de reprise

Art. 209.§ 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1° "offrant" : la ou les personnes remplissant les conditions de l'article 210, qui fait une offre de reprise;2° "société visée" : la société anonyme ou la société en commandite par actions n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438, alinéa premier du Code des sociétés et dont les titres font l'objet d'une offre de reprise;3° "établissement de crédit" : les établissements de crédit établis en Belgique au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;4° "titres faisant l'objet de l'offre de reprise" : les titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ainsi que les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exclusion des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription;5° "personnes agissant de concert" : les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie;6° "personnes liées" : les sociétés qui sont liées entre elles au sens de la définition figurant à l'article 11 du Code des sociétés, ainsi que les autres personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles un lien de filiation au sens du même article 11;7° "contrôle d'une société" : le pouvoir défini à l'article 5 du Code des sociétés;8° "contrôle conjoint" : le contrôle défini à l'article 9 du Code des sociétés; § 2. Sont considérés, sauf preuve contraire, comme des accords ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée : 1° les conventions autres que statutaires comportant un blocage des titres, un agrément ou un mécanisme similaire pour l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée;2° les conventions autres que statutaires comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente de titres de la société concernée;3° le contrôle conjoint d'une société qui possède des titres de la société concernée. § 3. Sont présumés, sauf preuve contraire, agir de concert : 1° l'offrant, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'il contrôle ou qui le contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent;2° la société visée, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe précédent;3° les autres personnes qui ont conclu avec les personnes visées au 1° ou 2° un accord pour le financement de l'acquisition de titres de la société visée et qui sont intéressées au résultat de l'offre en raison d'un intérêt qui n'est pas exclusivement celui de créancier;4° les personnes liées entre elles.

Art. 210.L'offrant doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 p.c. des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 p.c., les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant.

Ce pourcentage est calculé au moment où le rapport de l'offrant est établi conformément à l'article 212, § 2.

Art. 211.L'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 214, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.

La totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre de reprise doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre de reprise ou être exclusivement affectés à cette fin.

Art. 212.§ 1er. L'offrant détermine le prix de l'offre de reprise compte tenu des intérêts des propriétaires de titres. § 2. L'opération doit faire l'objet d'un rapport écrit et circonstancié de l'offrant. Ce rapport doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les propriétaires des titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur l'opération. Il doit au moins contenir les éléments suivants : 1° quant à l'offrant, ou aux offrants en cas de pluralité : a) s'il agit seul, directement ou indirectement, ou de concert avec d'autres personnes;b) au jour où le rapport est arrêté, le nombre de titres de la société visée conférant le droit de vote, détenus directement ou indirectement par l'offrant, les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui;c) l'identité complète de l'offrant et de toutes les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui pour l'offre de reprise.2° quant à l'offre de reprise : a) le nombre et le(s) type(s) de titres que l'offrant propose de reprendre;b) l'indication et la justification du prix proposé pour les titres faisant l'objet de l'offre de reprise.Si plusieurs catégories de titres sont acquises à des prix différents, l'indication de ces prix et la justification des différences. Le rapport indiquera les méthodes suivies pour la détermination du prix, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées; c) l'indication des dates prévues d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise;d) l'indication du lieu où les acceptations de l'offre et les titres y afférents doivent être déposés, ainsi que de la date ultime du dépôt; l'indication du lieu où les titulaires de titres peuvent signifier par écrit leur refus de s'en défaire, moyennant l'identification de leurs titres; e) l'indication des dates et des modalités de paiement, f) l'indication que les taxes et les frais éventuels sont à charge de l'offrant;g) l'indication du lieu et des modalités de la consignation des titres non présentés à la clôture de l'offre de reprise.3° quant à la société visée : sa dénomination, la date de sa création, son objet, l'adresse de son siège social, l'indication des modifications statutaires intervenues au cours des dix dernières années, avec la référence des publications, les noms des administrateurs en distinguant leurs pouvoirs.

Art. 213.Au rapport écrit et circonstancié de l'offrant est joint : 1° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux.Dans ce rapport, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable se prononce sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix; le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable indique, en outre, s'il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres. 2° l'avis du Conseil d'administration de la société visée indiquant qu'à son opinion le rapport établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée.Cet avis doit en outre contenir l'appréciation du Conseil d'administration à propos du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable visé sous 1°. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres.

Art. 214.Quand tous les titres ne sont pas nominatifs, un avis indiquant l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 212 et 213 doit être publié deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse de la région où la société a son siège social.

Quand tous les titres sont nominatifs, ces rapports doivent être transmis par lettres recommandées.

Tout propriétaire de titres peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale des rapports visés aux articles 212 et 213.

Art. 215.Les propriétaires de titres qui font l'objet de l'offre disposent d'un délai de trente jours à dater de la publication du second avis visé à l'article 214, alinéa 1er, pour faire part par écrit à offrant des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'offre et, plus particulièrement, à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix, notamment au regard de la sauvegarde des intérêts des propriétaires de titres.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, le délai court à dater de l'envoi des lettres recommandées visées à l'article 214, alinéa 2.

Art. 216.Si des griefs ont été formulés au cours du délai prévu à l'article 215, l'offrant peut soit maintenir son offre initiale, soit la modifier dans un sens plus favorable pour les propriétaires de titres.

L'offrant rend publique la décision qu'il prend en application de l'alinéa 1er, ou, lorsqu'un grief n'a été formulé, le maintien de l'offre, par un avis publié dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 215, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse où la société a son siège social. Cet avis rappelle l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 212 et 213 et précise les éventuelles modifications apportées à ceux-ci, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise.

Lorsque tous les titres sont nominatifs, cette publication peut être remplacée par un envoi par lettres recommandées à tous les propriétaires de titres dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 215.

Art. 217.A compter de la date du rapport de l'offrant visé à l'article 212, l'offre de reprise ne peut plus être modifiée que par application de l'article 211, alinéa 1er ou de l'article 216, alinéa 1er.

Art. 218.La période d'acceptation de l'offre de reprise doit avoir une durée minimale de dix jours et une durée maximale de vingt jours à compter de la publication faite conformément à l'article 216.

Art. 219.A l'exception des titres dont les propriétaires ont fait savoir à l'offrant, expressément et par écrit avant la clôture de la période d'acceptation de l'offre, qu'ils refusaient de s'en défaire, les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Le paiement des titres ainsi transférés s'effectue au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'offre. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires. LIVRE VI. - Dispositions diverses

TITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 220.Sont abrogés : 1° les dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises à l'exception de l'article 48bis;2° l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises;3° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la publicité des actes et documents des sociétés et entreprises;4° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;5° l'arrêté royal du 17 mars 1986 relatif à la présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire-réviseur ou de réviseur d'entreprises;6° l'arrêté royal du 14 octobre 1991 définissant les notions de société mère et de société filiale pour l'application des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;7° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières;8° l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 26, alinéa 5, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935;9° l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 52bis, § 6, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935;10° les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 4 mars 1997 portant exécution de l'article 177sexies, §4, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1934 concernant l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur;11° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 190quinquies, § 2, des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935; TITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 221.Le texte de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juin 1994 fixant la contribution des entreprises aux frais de fonctionnement de la Commission des Normes comptables est remplacé par le texte suivant : « Le dépôt des pièces visées à l'article 173 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés n'est accepté par la Banque Nationale de Belgique que lorsque la contribution visée à l'article 1er lui a été payée selon les modalités prévues à l'article 178, § 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité.

Le cas échéant, la Banque Nationale de Belgique informe la société ou l'entreprise dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception des pièces, de la non-acceptation du dépôt de ces pièces par défaut de paiement de la contribution".

Art. 222.A l'article 8 de la loi du 12 juillet 1989 portant diverses mesures d'application du règlement (C.E.E.) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, tel que modifié par l'article 15, 2° de la loi du 29 juin 1993 : - au § 4, les mots "l'article 80, alinéas 3 à 9, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991 est applicable" sont remplacés par les mots "les articles 101 et 102 du code des sociétés sont applicables"; - au § 5, les mots "les articles 177bis et 177ter, alinéa 2, insérés par la loi du 24 mars 1978 dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "les articles 103 et 106, alinéa 2 du code des sociétés".

Art. 223.Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, les mots « loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises ».

Art. 224.A l'article 10 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, les mots "en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du Livre Ier, Titre IX du Code de Commerce" sont remplacés par les mots "en vertu des articles 58, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 89, 98, 100, 101, 102, 173, 179, 195, 342, 513, 644 et 874 du code des sociétés".

TITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 225.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le Code des sociétés.

Art. 226.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche en charge de la politique des grandes villes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennnes, J. GABRIELS

Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés - Table de correspondance (I) Pour la consultation du tableau, voir image

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