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Arrêté Royal du 30 janvier 2014
publié le 03 février 2014

Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat

source
service public federal interieur et service public federal finances
numac
2014000096
pub.
03/02/2014
prom.
30/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/30/2014000096/moniteur
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30 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 30, § 1er, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 124/2006 du 28 juillet 2006 établit la constitutionnalité du procédé légal consistant à habiliter le Roi à fixer, sur la base de l'article 160 de la Constitution, le montant des droits. Le présent arrêté change par ailleurs le mode de perception des droits : en effet, les finances publiques souffrent de devoir avancer, comme dans le système actuel de la liquidation en débets, les droits; et ce, d'autant plus que c'est au Trésor qu'incombe la charge du recouvrement de multiples petites sommes. Afin de résoudre ce problème, le présent arrêté inverse la charge, la faisant supporter par les parties requérantes et intervenantes, sauf dans l'hypothèse où elles sont des pouvoirs publics.

Cette dernière réserve s'explique non seulement par le fait que le risque d'insolvabilité est faible dans le chef des personnes de droit public, mais surtout par le fait que les règles afférentes à la comptabilité publique rendent irréaliste le respect du délai de huit jours requis par l'article 5, modifiant l'article 71 du règlement général de procédure pour que le compte soit crédité.

Vu la suppression des timbres fiscaux, le système du virement bancaire ou du versement postal a été retenu et adapté à la procédure du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le montant des droits est porté à 200 euros pour la partie requérante et 150 euros pour la partie intervenante, sur la base du double constat que, d'une part, ce montant n'a jamais été indexé et que, d'autre part, l'augmentation est raisonnable eu égard au fait que l'accès au Conseil d'Etat, haute juridiction administrative, doit rester démocratique et accessible au citoyen.

Analyse article par article CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat Article 1er.

Le rétablissement du principe du paiement préalable nécessite le retour de cette règle, qui était inscrite à l'article 71 du règlement général de procédure jusqu'à son abrogation par l'arrêté royal du 19 juillet 2007.

Il arrive que l'instruction d'un dossier nécessite une vue des lieux ou des mesures d'instruction qui ne peuvent être faites que sur place; en ce cas, l'auditeur ou le Conseil peuvent faire une descente sur les lieux. Ceci cause des dépenses qu'il est normal d'intégrer dans les dépens.

Articles 2 et 3.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références.

Article 4.

Cette disposition est la conséquence de l'abrogation des paragraphes 5 et suivants de l'article 30 des lois coordonnées, compte tenu des enseignements de l'arrêt n° 124/2006 de la Cour constitutionnelle.

L'entrée en vigueur du présent arrêté sera concomitante à celle de cette modification légale.

Les dépens comportent les droits virés ou versés sur un compte spécifique ouvert auprès du SPF Finances dont le greffe du Conseil d'Etat peut consulter les mouvements. Pour les personnes de droit public, les dépens demeurent liquidés en débet, de même que pour les frais occasionnés par les mesures d'instruction.

Article 5.

Actuellement, pratiquement tous les dépens sont taxés en débet et le receveur de l'enregistrement est chargé de les recouvrer. En pratique, le recouvrement de nombreuses créances d'un montant généralement modeste n'est pas prioritaire pour le receveur de l'enregistrement et, en cas de contestation, les frais administratifs risquent de limiter fortement la rentabilité de leur recouvrement, de sorte que bon nombre de recouvrements ne sont pas réalisés avant que la prescription soit atteinte. Le projet rétablit le principe de la taxation concomitante à l'introduction de l'acte de procédure à raison duquel elle est due.

Comme les timbres fiscaux n'existent plus, le paiement se fera par un virement ou un versement sur un compte du SPF Finances et le Conseil d'Etat aura connaissance des opérations effectuées sur ce compte.

Lorsque le greffe recevra un acte de procédure générateur d'un droit, il enverra à la partie qui en est redevable un virement comprenant une communication structurée qui permettra d'identifier l'affaire et d'imputer le paiement.

Si le compte n'est pas crédité dans un délai de 8 jours, l'acte de procédure est réputé non accompli. S'il s'agit d'une requête introductive d'instance, l'affaire sera biffée du rôle par ordonnance ou par arrêt. S'il s'agit d'une requête en intervention, elle sera déclarée irrecevable. Quant aux demandes de poursuites de la procédure, il sera procédé comme si elle n'avait pas été introduite.

Vu la brièveté des délais de fixation en extrême urgence, il se peut que le compte du Conseil d'Etat n'ait pas encore été crédité du virement ou versement afférent au droit. Bien entendu, si l'ordre de virement ou le versement n'est pas exécuté, l'affaire sera biffée du rôle.

Articles 6, 7 et 8.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat Articles 9, 10, 11 et 12.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références.

Article 13.

Il s'agit d'une simple rectification, l'article 72 du règlement général de procédure ne comportant plus qu'un seul paragraphe depuis 2007.

Article 14.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références.

Article 15.

Dans le cas où un requérant en cassation a obtenu le pro deo devant la juridiction dont la décision est attaquée devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de présumer que son état d'indigence, constaté par la première juridiction, ne s'est pas modifié et de lui accorder d'office le pro deo devant le Conseil d'Etat également.

Article 16.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique Article 17.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Article 18 Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références. CHAPITRE 5. - Dispositions finales Article 19 L'entrée en vigueur de l'article 10, 7°, de la loi portant modification de l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne les frais, dépens et droits est fixée au 1er mars 2014 Vu le transfert de la base juridique des droits, et dépens de la loi vers l'arrêté royal, il convient de faire coïncider l'entrée en vigueur de cette loi avec le présent arrêté royal, à défaut de quoi, les requêtes introduites dans l'intervalle ne pourront générer des droits. Le présent arrêté s'appliquera à tous les droits dus à partir de son entrée en vigueur, c'est-à-dire que si l'introduction d'un acte de procédure génère un droit, il sera avancé et acquitté conformément aux dispositions du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances, K. GEENS

AVIS 55.043/2 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA PERCEPTION DES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT' Le 13 janvier 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 janvier 2014.

La chambre était composée de Yves Kreins, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Luc Donnay, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 janvier 2014.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

Dans sa lettre de demande d'avis, l'auteur du projet justifie l'urgence en ces termes : « Cette demande se justifie par la circonstance que la loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, votée définitivement en séance plénière de la Chambre des représentants ce 9 janvier 2014, prévoit, en son article 39, que son article 10, 7°, entre en vigueur au plus tard le 1er mars 2014. Le délai entre ces deux dates est très court, étant entendu que le projet d'arrêté royal devra sans doute être adapté en fonction des remarques de l'avis de la section de législation, ce qui nécessitera l'organisation de réunions en intercabinet, voire imposera de soumettre le projet d'arrêté royal à l'approbation d'un nouveau Conseil des ministres. Il s'agit, en outre, de règles nouvelles relatives à la perception de droits et dépens, lesquelles imposent la mise en place d'un dispositif technique fiable au SPF Finances et une parfaite coordination avec le Conseil d'Etat, pour éviter autant que possible les difficultés inhérentes ce nouveau système. En cas de modifications à apporter au projet d'arrêté royal en raison de l'avis à venir de la section de législation du Conseil d'Etat, le délai pourrait s'avérer insuffisant pour adapter les mesures déjà prises.

Enfin, au nom de la sécurité juridique, il importe de prévoir un délai suffisant entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur pour permettre aux justiciables de se familiariser avec ces nouvelles règles » (1).

Si la majeure partie des dispositions du projet à l'examen relève effectivement de l'exécution de la loi réformant le Conseil d'Etat, il n'en est cependant pas de même s'agissant des articles 20 et 21, portant abrogation, respectivement, de l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 `portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance' et de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 février 1993 `portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire'. Ces articles 20 et 21 n'exécutant pas la nouvelle législation, l'absence d'urgence à leur égard étant d'ailleurs établie par le rapport au Roi lui-même (2), la demande d'avis en urgence est irrecevable à leur égard (3).

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Portée du projet Le projet d'arrêté royal à l'examen tend principalement à modifier le système de perception des droits de rôle et à augmenter légèrement leur montant. Le système actuel, basé sur le principe d'une liquidation en débet, est remplacé par un mécanisme de paiement presque concomitant à l'introduction d'un acte de procédure (requête en annulation, demande de suspension, demande d'intervention, demande de poursuite de la procédure, etc.), et ce, par la voie d'un virement ou d'un versement.

Examen du projet Préambule 1. L'arrêté en projet prend comme base légale l'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par la loi `portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat' adoptée par le Sénat et par la Chambre des représentants.Le nouvel (4) article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées habilite effectivement le Roi à fixer les tarifs des frais, dépens et droits, et à en déterminer les modalités d'acquittement, cette disposition devant par ailleurs être lue à la lumière de l'enseignement de l'arrêt n° 124/2006 du 28 juillet 2006 de la Cour constitutionnelle, rappelé dans le rapport au Roi.

En revanche, l'article 9 du projet, qui a pour objet d'ajouter un paragraphe 3 à l'article 3 de l'arrêté du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', ne trouve pas quant à lui un fondement suffisant dans cet alinéa, outre le fait que cette disposition ne semble présenter que très peu de rapport avec l'objet de l'arrêté. Si, malgré ce qui précède, l'auteur du projet entend maintenir cette disposition plutôt que de l'intégrer dans le projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat' à propos duquel la section de législation a également été saisie d'une demande d'avis en urgence (5), il veillera à faire apparaître dans le préambule son fondement législatif adéquat. 2. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', le préambule doit être complété par la mention de l'« analyse d'impact intégrée » qui a été réalisée sur la base de l'article 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Dispositif Articles 2 et 5 du projet (articles 68 et 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat') Il résulte de la combinaison des articles 71 et 68, alinéa 2, en projet de l'arrêté du Régent que, dorénavant, seuls les droits de rôle dus par les personnes morales de droit public seront liquidés en débet, tandis que les personnes privées devront, quant à elles, s'en acquitter presque concomitamment au dépôt de l'acte de procédure qu'elles introduisent.

Dans le rapport au Roi (p. 1, alinéa 2), le retour au système du « paiement préalable » est justifié par la circonstance que : « Les finances publiques souffrent de devoir avancer, comme dans le système actuel de la liquidation en débets, les droits; et ce, d'autant plus que c'est au Trésor qu'incombe la charge du recouvrement de multiples petites sommes ».

A la lumière de cette seule justification, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison pour laquelle les personnes morales de droit public, en ce compris les entreprises exerçant leurs activités dans un environnement concurrentiel, seraient dispensées d'un paiement préalable. Si l'auteur du projet entend maintenir cette distinction, il veillera à la justifier adéquatement dans le rapport au Roi.

Article 5 du projet (article 71, alinéa 2, in fine, de l'arrêté du Régent) L'auteur du projet est invité à s'assurer que les dépens avancés par le requérant qui a obtenu gain de cause sont effectivement remboursables par le SPF Finances.

Article 6 du projet (article 72 de l'arrêté du Régent) Dans la version française, la modification envisagée par l'auteur du projet a pour effet que le sujet de la phrase devient pluriel alors que le verbe, quant à lui inchangé, demeure au singulier. La version néerlandaise, incomplète, devrait être également revue.

De manière générale, le Conseil d'Etat observe que l'intention de l'auteur du projet, qui transparaît de cette modification, consistant à remplacer le terme « taxe » par le vocable « droit » (6), n'est pas réalisée pour l'ensemble des dispositions de l'arrêté du Régent, en particulier s'agissant de l'article 66, pourtant modifié par le projet d'arrêté à l'examen.

Article 15 du projet (article 33, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat') Du fait de la modification de l'article 6 de l'arrêté `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat' par l'article 10 de l'arrêté en projet, les recours en cassation ne seront plus taxés en débet, à l'instar du nouveau système mis en place pour le contentieux de l'annulation.

Se pose dès lors la question de savoir s'il ne faudrait pas ajouter à l'article 33 de l'arrêté déterminant la procédure en cassation une référence à l'article 28, 1°, du même arrêté (en plus de la référence, déjà existante, faite aux 2° et 3° de cette même disposition) afin que le pro deo puisse également couvrir les droits de rôle.

Observations finales Le texte à l'examen souffre, dans la version néerlandaise, de quelques imperfections d'ordre linguistique. Toutefois, dans le temps imparti pour l'établissement du présent avis, il n'a pu être procédé à une vérification exhaustive de la concordance entre les deux versions linguistiques. Le Conseil d'Etat se borne dès lors à faire état de celles décelées à la suite d'un premier examen : 1° Dans les alinéas du préambule qui suivent celui destiné à mentionner l'avis du Conseil d'Etat, il manque les mots « op het » à la suite du terme « Gelet ».2° A l'article 70, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 tel qu'il est envisagé à l'article 4 de l'arrêté en projet, les mots « au plus tard au moment de (7) l'introduction de la requête en annulation » ne semblent pas avoir leur équivalent dans la version néerlandaise.3° A l'article 71, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent tel qu'il est envisagé à l'article 5 de l'arrêté en projet, la formulation « geopend bij de dienst die binnen de Federale Overheidsdienst van Financiën is aangewezen als bevoegd om de rechten bij de Raad van State in te vorderen » sera préférée à celle utilisée dans le projet.A l'alinéa suivant de cette même disposition, le « bij » superflu sera omis, tandis que les deux derniers mots (« uitgaven vergoedt ») seront remplacés par les termes « kosten terugstort ».

Le greffier, B. Vigneron.

Le premier président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Quoique la motivation de l'urgence qui figure à l'alinéa 6 du préambule de l'arrêté en projet constitue un large et fidèle résumé de cet extrait, le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois cordonnées sur le Conseil d'Etat, le préambule d'un arrêté sur le projet duquel la communication de l'avis de la section de législation est sollicitée dans un délai de cinq jours ouvrables doit reproduire la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis.Le préambule devrait dès lors être revu en conséquence. (2) Le rapport au Roi expose en effet que les deux dispositions que les articles 20 et 21 du projet ont pour objet d'abroger sont en réalité obsolètes depuis plusieurs années (p.6). (3) En ce sens, voir l'avis 39.454/4, donné le 29 novembre 2005, concernant un projet d'amendement du Gouvernement sur un projet de loi portant des dispositions diverses cité par J. Salmon, J. Jaumotte et E. Thibaut, Le Conseil d'Etat de Belgique, vol. 1, Bruylant, 2012, p. 255, note 1. (4) Dès lors que la loi précitée a été adoptée définitivement tant par le Sénat que par la Chambre des représentants (Doc.parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3233/005), c'est, sous peine de priver la consultation du Conseil d'Etat de tout effet utile, à l'aune de cette nouvelle législation qu'il convient d'examiner le projet d'arrêté royal soumis. Dans un souci de clarté et compte tenu du fait que le processus législatif n'est pas encore tout à fait achevé, la référence à une disposition des lois coordonnées qui est modifiée par cette loi sera précédée de l'adjectif « nouveau » dans le présent avis. (5) Voir l'avis 55.042/2 donné ce jour sur ce projet. (6) Cette intention correspond à celle du législateur : « En effet, l'ancienne version abrogée de cette disposition visait `les tarifs des frais et dépens, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement'. Désormais, vu la suppression des timbres fiscaux, le mot `droits' est plus approprié. Le terme `droit' a été préféré à celui de `droit de greffe' réservé par le code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, aux juridictions civiles (article 268/1 et article 268/2, du Code des droits d'enregistrement au sens large du terme, en ce compris les cours et tribunaux (Doc. parl. Sénat 2012-2013, n° 5-2277/1, 22). (7) Le mot « de » manque dans la version française. 30 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 30, § 1er, alinéa 2;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu la loi du 19 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République d'Argentine, faite à Buenos Aires le 3 mars 2010 (2) type loi prom. 19/01/2014 pub. 21/11/2014 numac 2014015178 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République fédérative du Brésil, signée à Bruxelles le 4 octobre 2009 (2) fermer portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, notamment l'article 39;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 18 avril 2013 et 6 mai 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Vu l'analyse d'impact intégrée;

Vu l'urgence motivée par « la circonstance que la loi précitée, votée le 9 janvier 2014, prévoit, en son article 39, que son article 10, 7°, entre en vigueur au plus tard le 1er mars 2014. Le délai entre ces deux dates est très court, étant entendu que le projet d'arrêté royal devra sans doute être adapté en fonction des remarques de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, ce qui nécessitera l'organisation de une ou de plusieurs réunions en intercabinets, ainsi que, le cas échéant, l'obligation de soumettre le projet d'arrêté royal à l'approbation d'un nouveau Conseil des ministres. Il s'agit, en outre, de règles nouvelles relatives à la perception de droits et dépens, lesquelles imposent la mise en place d'un dispositif technique fiable au SPF Finances et une parfaite coordination avec le Conseil d'Etat, pour éviter autant que possible les difficultés inhérentes ce nouveau système. En cas de modifications à apporter au projet d'arrêté royal en raison de l'avis à venir de la section de législation du Conseil d'Etat, le délai pourrait s'avérer insuffisant pour adapter les mesures déjà prises. Enfin, au nom de la sécurité juridique, il importe de prévoir un délai suffisant entre la publication de l'arrêté royal et son entrée en vigueur pour permettre aux justiciables de se familiariser avec ces nouvelles règles. »;

Vu l'avis 55.043/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.A l'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1956 et du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots de la version néerlandaise « in artikel 30, §§ 5 tot 7, van de gecoördineerde wetten bedoelde » sont remplacés par les mots « in artikel 70 bedoelde » et les mots de la version française « taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « droits visés à l'article 70 »;2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction.».

Art. 2.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1956, du 17 février 1997, du 25 avril 2007 et du 19 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots de la version néerlandaise « in artikel 30, §§ 5 tot 7, van de gecoördineerde wetten bedoelde » sont remplacés par les mots « in artikel 70 bedoelde » et les mots de la version française « taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « droits visés à l'article 70 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil d'Etat liquide les dépens visés à l'article 66 et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci.».

Art. 3.Dans l'article 69, alinéa 1er, de la version française du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « taxes liquidées en débet » sont remplacés par les mots « droits liquidés en débet ».

Art. 4.L'article 70 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 70.§ 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros : 1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement dans les conditions fixées par l'alinéa 2;3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision. Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée au plus tard au moment l'introduction de la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, n'est payé immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.

Lorsque la section du contentieux administratif est saisie d'une demande de suspension et d'une requête en annulation et qu'en application de l'article 93 du présent arrêté, elle estime que la demande est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement du droit.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement le droit dû pour la requête en annulation. § 2. Donnent lieu au paiement d'un droit de 150 euros, les requêtes en intervention introduites dans les litiges visés au § 1er, alinéa 1er, 2°.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure visée à l'article 17, § 6 ou § 7, ne donne pas lieu au paiement d'un droit. § 3. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants. § 4. Sauf les notifications faites aux parties, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'un droit de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ».

Art. 5.L'article 71 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 71.Les droits visées aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'Etat.

Dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à effectuer à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience.

Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d'Etat peut consulter à tout moment le compte visé à l'alinéa 1er. »

Art. 6.A l'article 72 du même arrêté, les mots « La taxe visée à l'article 30, § 8, des lois coordonnées est acquittée » sont remplacés par les mots « Les droits visés à l'article 70, § 4, sont acquittés ».

Art. 7.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Si le pro deo est refusé, les articles 66 à 77 sont d'application. ».

Art. 8.A l'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots « Les taxes visées à l'article 30, §§ 5 à 7, des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « Si le pro deo est accordé, les droits visés aux articles 66 et 70 ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Art. 9.L'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est remplacé par la disposition suivante : « Lors de l'enrôlement du recours en cassation, le droit visé à l'article 70, § 1, 2°, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ».

Art. 10.A l'article 26 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Le droit visé à l'article 70, § 2, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ».

Art. 11.A l'article 27 du même arrêté, la seconde phrase est remplacée par ce qui suit : « Le droit visé à l'article 70, § 1er, 3° du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement. ».

Art. 12.A l'article 28 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, les mots « les taxes visées à l'article 30, §§ 5 et 6, des lois coordonnées » sont remplacés par les mots « les droits visés aux articles 66 et 70 du règlement général de procédure »;2° il est ajouté un 4° rédigé comme suit : « 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction.».

Art. 13.A l'article 32 du même arrêté, les mots «, alinéa 2, » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 33, alinéa 1er du même arrêté, les mots « 2 et 3° » sont remplacés par les mots « 1, 2, 3° et 4° ».

Art. 15.Il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : « Pour les recours en cassation, le pro deo est de droit lorsqu'il a été décidé par la juridiction qui a rendu la décision attaquée. ».

Art. 16.A l'article 36 du même arrêté, les mots « Les dépens visés à l'article 28, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « Si le pro deo est accordé, les dépens visés à l'article 28, 2°, 3° et 4°, ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique

Art. 17.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique, les mots « 70, 72, 77 » sont remplacés par les mots « 66 à 77 ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Art. 18.A l'article 3, § 7, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les mots « 62 à 66, 68, 69, 72 à 77 » sont remplacés par les mots « 62 à 77 ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 19.Entrent en vigueur le 1er mars 2014, à l'égard des actes introduits à partir de cette date : 1° l'article 10, 7°, de la loi portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat;2° le présent arrêté.

Art. 20.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre des Finances K. GEENS

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