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Arrêté Royal du 30 janvier 2019
publié le 15 février 2019

Arrêté royal fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5 du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil

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service public federal justice
numac
2019040268
pub.
15/02/2019
prom.
30/01/2019
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eli/arrete/2019/01/30/2019040268/moniteur
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30 JANVIER 2019. - Arrêté royal fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5 du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif, conformément au prescrit de l'article 367-2 du Code civil, de fixer les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste.

La loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, a pour objectif la création d'une banque de données centrale d'actes de l'état civil et la simplification des processus et des actes existants. Cet arrêté royal s'inscrit dans la mise en oeuvre de cette loi.

Le titre 2 de la loi du 18 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018040291 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue d'encourager les formes alternatives de résolution des litiges modernise l'ensemble de l'état civil. A cet égard, une banque de données des actes de l'état civil gérée par un Comité de gestion a été créée. Cette modernisation est entrée initialement en vigueur le 1er janvier 2019. Cette entrée en vigueur a été différée au 31 mars 2019, avec accord du Parlement voté à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes, par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice fermer portant des dispositions diverses en matière de Justice. Les raisons de ce report ont été motivées comme suit : « Le développement et les préparatifs de la banque de données des actes de l'état civil (BAEC) se trouvent en phase finale. L'exécution, tant sur les plans technique que réglementaire, est presque achevée.

Toutefois, il est nécessaire de finaliser, de tester et d'approuver les applications informatiques. Il est tout aussi nécessaire de donner aux acteurs concernés suffisamment de temps afin de prendre connaissance des différents arrêtés d'exécution. Pour cette raison, il convient de reporter l'entrée en vigueur de la modernisation de l'état civil de trois mois ».

Les présents AR sont urgents (étant donné l'entrée en vigueur et la nécessité de préparer la pratique) et nécessaires (obligation de les adopter) afin de permettre l'entrée en vigueur de cette modernisation au 31 mars 2019. L'organisation de l'état civil concerne l'ordre public. L'absence de ces AR rendra tout-à-fait impossible - car contraire à la loi - la transition vers un environnement numérique.

Parallèlement, les actes encore rédigés sur papier par les communes seront illégaux après cette date et la continuité des services rendus aux citoyens et la sécurité juridique s'en trouveront menacées. Par conséquent, l'entrée en vigueur de cette loi devrait à nouveau être différée, ce qui est contraire à la volonté du Parlement qui s'est prononcé à un moment où le Gouvernement était déjà en affaires courantes et où il était informé de l'état d'avancement du dossier.

Etant donné les modifications fondamentales apportées entretemps aux règles matérielles qui entrent en vigueur en même temps que la modernisation, telles que la nouvelle législation relative à l'enregistrement des enfants sans vie, la modification du droit de la filiation concernant les documents requis pour la reconnaissance d'un enfant et les clarifications apportées à la procédure de divorce par consentement mutuel, ce nouveau report aura des conséquences très graves pour le citoyen dans d'autres domaines du droit.

L'attestation d'enregistrement, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 24 août 2005 n'existera plus. La preuve de la reconnaissance de la décision étrangère d'adoption par l'autorité centrale fédérale sera constituée par l'acte d'adoption.

Le présent projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 24 aout 2005 fixant les mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé.

L'article 1er prévoit que l'autorité centrale fédérale conserve les données concernant les adoptants requises à la reconnaissance de la décision étrangère pendant une durée de 100 ans à compter de la reconnaissance.

L'abrogation de l'arrêté royal du 24 août 2005 implique que l'Autorité centrale fédérale n'enregistre plus les données relatives aux adoptants et aux adoptés conformément à l'article 2 de cet arrêté royal. Les données relatives à l'adopté et à la décision d'adoption sont conservées par l'intermédiaire de l'arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté. Il est nécessaire que les données relatives aux adoptants soient également conservées par l'autorité centrale fédérale.

La durée de conservation de 100 ans est inscrite afin de concorder avec les dispositions prévues par l'Arrêté royal du 23 avril 2017 relatif à la collecte, la conservation et l'accès aux informations relatives aux origines de l'adopté.

Les données visées à l'article 1er sont les données visées aux articles 1231-1/4, 1231-1/5, 1231-1/7 et 1231-1/13 du Code judiciaire.

La preuve de la reconnaissance sera désormais apportée par une copie ou un extrait de l'acte d'adoption. Les personnes concernées peuvent en faire la demande selon l'article 29, § 2 du Code civil.

Enfin, le présent projet d'arrêté royal établit le modèle du certificat de conformité prévu à l'article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, que l'autorité centrale fédérale délivrera.

Le modèle du certificat de conformité figure en annexe du présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 64.424/2 DU 7 NOVEMBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DE L'ACTE D'ADOPTION ET DE LA DELIVRANCE DU DOCUMENT QUI L'ATTESTE VISEES A L'ARTICLE 367-2, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, ET FIXANT LE MODELE DU CERTIFICAT DE CONFORMITE VISE A L'ARTICLE 368-2 DU CODE CIVIL' Le 12 octobre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 7 novembre 2018 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline Lagasse, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 novembre 2018 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondement juridique Selon son préambule, l'arrêté en projet trouve son fondement dans les articles 367-2, alinéa 5 (1), et 368-2 du Code civil.

Les articles 1er et 2 (2), ainsi que l'article 5, trouvent effectivement leur fondement dans l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil, tel que remplacé par l'article 50 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer `portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges'. L'article 6 et l'annexe trouvent leur fondement dans l'article 368-2, tel que modifié par l'article 53 de la même loi. Quant à l'article 7, il trouve son fondement dans ces deux dispositions, qui, aux termes de l'article 118 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, entreront en vigueur le 1er janvier 2019.

En revanche, ces deux articles du Code civil ne peuvent constituer le fondement des articles 3 et 4 du projet, qui ont pour objet la conservation et l'accès aux informations détenues par l'autorité centrale fédérale. Cette dernière doit être considérée comme une « autorité compétente » au sens de l'article 368-6. En vertu de l'alinéa 5 de cette dernière disposition, « la collecte, la conservation et l'accès [aux informations visées à l'alinéa 1er (3)] sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres ».

Les données et les documents visés aux articles 3 et 4 du projet constituent, au moins pour partie, de telles informations (4). Par conséquent, ces articles du projet doivent faire l'objet d'un projet d'arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que ne constitue pas le présent projet.

Ces articles 3 et 4 seront dès lors omis et ne pourront être à nouveau soumis à la section de législation du Conseil d'Etat que sur la base d'une délibération en ce sens en Conseil des ministres.

Examen du projet Dispositif Articles 1er et 2 Mis à part que les articles 1er et 2 requièrent des actions qu'elles mentionnent une exécution immédiate, ce qui constitue une modalité qui, sans autre précision, découle déjà implicitement de l'article 367-2, alinéas 1er et 2, du Code civil, ces dispositions du projet ne font que paraphraser ces deux alinéas de la disposition légale.

Le projet reste donc en défaut d'assurer une exécution correcte de l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil qui charge le Roi de fixer « les modalités de l'établissement de l'acte d'adoption ».

Ces deux dispositions seront revues en conséquence. (1) Il y a lieu de préciser que cette disposition a été « remplacée » par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer.(2) Voir toutefois l'observation particulière sous ces dispositions.(3) A savoir : « les informations [que les autorités compétentes] détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines ».(4) Voir les articles 365-4, alinéa 1er, 5°, et 366-2, alinéa 2, 6°, du Code civil. Le greffier, B. Drapier, Le président, P. Vandernoot.

30 JANVIER 2019. - Arrêté royal fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code civil, l'article 367-2, alinéa 5, inséré par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et remplacé par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, et l'article 368-2, insérés par la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer et modifié par la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer;

Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2018;

Vu l'avis 64.424/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Etablissement de l'acte d'adoption

Article 1er.L'autorité centrale fédérale conserve les données relatives aux adoptants requises à la reconnaissance de la décision étrangère en Belgique et ce, pendant une durée de 100 ans à compter de la reconnaissance. CHAPITRE 2. - Délivrance du document attestant de la reconnaissance de l'adoption

Art. 2.Les personnes concernées peuvent demander à l'officier de l'état civil une copie ou un extrait de l'acte d'adoption attestant de la reconnaissance de l'adoption tel que prévu par l'article 29, § 2, du Code civil.

L'officier de l'état civil compétent est celui visé à l'article 13 du Code civil. CHAPITRE 3. - Certificat de conformité

Art. 3.En application de l'article 368-2 du Code civil, l'autorité centrale fédérale délivre le certificat de conformité selon le modèle figurant en annexe du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 4.L'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009435 source service public federal justice Loi réformant l'adoption fermer réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2019.

Art. 6.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal du 30 janvier 2019 fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE - SERVICE DE L'ADOPTION INTERNATIONALE Certificat de conformité d'une adoption internationale Article 23 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale 1- L'autorité centrale fédérale belge (adresse) 2- Atteste que l'enfant : Nom de famille : Prénom(s) : Sexe : masculin O féminin O Date de naissance (1) : Lieu de naissance : Résidence habituelle : 3- A été adopté en vertu de la décision de l'autorité suivante : En date du Cette décision est définitive depuis le 4- Par la ou les personne(s) suivantes : a) Nom de famille du premier adoptant : Prénom(s) : Date de naissance : Lieu de naissance : Résidence habituelle au moment de l'adoption : b) Nom de famille du second adoptant : Prénom(s) : Date de naissance : Lieu de naissance : Résidence habituelle au moment de l'adoption : 5- L'autorité soussignée constate que l'adoption attestée ci-dessus est conforme à la Convention et que les acceptations prévues à l'article 17, lettre c, de celle-ci ont été données par : a) Nom et adresse de l'Autorité centrale de l'Etat d'origine : Acceptation donnée le : .b) Nom et adresse de l'autorité centrale de l'Etat d'accueil : Acceptation donnée le : 6- O L'adoption a eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation. O L'adoption n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation. (1) Toutes les dates figurant sur ce document doivent être inscrites selon le format : jour/mois/année Bruxelles, le Signature/Sceau Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 30 janvier 2019 fixant les modalités d'établissement de l'acte d'adoption et de la délivrance du document qui l'atteste visées à l'article 367-2, alinéa 5, du Code civil, et fixant le modèle du certificat de conformité visé à l'article 368-2 du Code civil. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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