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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 02 octobre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013116
pub.
02/10/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 25 septembre 2007 Affectation de la cotisation groupes à risque (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86645/CO/223)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives en vue de la formation et de l'emploi de groupes à risque parmi les travailleurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment le titre XIII, chapitre VIII, section 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.

Par "travailleurs" on entend : le personnel, masculin et féminin.

Art. 4.Conformément à l'article 10 de la convention collective de travail du 26 mars 2004 visant la constitution d'un "Fonds social pour le sport" et la fixation des statuts, les cotisations sont fixées comme suit : Pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute du troisième trimestre 2007, comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale, à l'Office national de Sécurité sociale.

Pour la période à partir du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 inclus, chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,20 p.c. de la masse salariale brute du troisième trimestre 2007, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national de Sécurité sociale.

Pour la période à partir du 1er juillet 2007 chaque employeur versera une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute par trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office national de sécurité sociale.

La cotisation due au troisième trimestre 2007 se totalise en conséquence à 0,50 p.c. de la masse salariale brute du troisième trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Le "Fonds social pour le sport" ayant son siège social avenue de Bouchout 9, à 1020 Bruxelles (COIB), est mandaté de recevoir ces fonds.

Art. 5.Ladite cotisation sera employée pour des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi de groupes à risque, comme définis à l'article 5 de la présente convention collective de travail, ainsi que pour des initiatives dans le cadre de la politique de l'égalité des chances.

Art. 6.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs peu scolarisés et les chômeurs de longue durée, les personnes en âge d'obligation scolaire à temps partiel, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les travailleurs peu scolarisés, les travailleurs qui sont confrontés au licenciement collectif, à la restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation supplémentaire dans le secteur; - travailleurs pour lesquels le fonds estime nécessaire la prise de mesures particulières; - une attention spéciale est orientée vers les jeunes, les travailleurs incapables de travailler, ceux qui interrompent temporairement leurs activités sportives et ceux qui sont à la fin de leur carrière.

Art. 7.Le "Fonds social pour le sport" est géré paritairement conformément aux statuts du fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les dispositions nécessaires pour la réception des cotisations.

Art. 9.Le conseil d'administration du fonds social mentionné à l'article 3 prendra les initiatives nécessaires pour l'utilisation de ces cotisations comme prévue aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail conclue en Commission paritaire nationale des sports du 21 décembre 2006 (82041/CO/223) relative à l'affectation de la cotisation pour les groupes à risque.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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