Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 23 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013121
pub.
23/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", concernant l'accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 15 janvier 2008 Accord social 2007-2008 pour les travailleurs portuaires du contingent logistique (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86828/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent logistique qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.a) A partir du 1er janvier 2008, la cotisation sur les salaires bruts versée au fonds de compensation pour la sécurité d'existence et destinée au "Fonds de pension portuaire 301.01" est fixée comme suit : - 2,80 p.c. sur les salaires bruts déclarés par les employeurs à la CEPA pour des tâches prestées; - 0,80 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités sujettes à l'Office national de Sécurité sociale et sur le pécule de vacances simple. b) Une cotisation de 0,80 p.c. pour le "Fonds de pension portuaire 301.01" sera versée au cours du 1er trimestre 2008, sur toutes les indemnités sujettes à l'Office national de sécurité sociale, à l'exclusion du pécule de vacances simple et du salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA pour des tâches prestées pour les années 2005, 2006 et 2007.

Incapacité de travail

Art. 3.a) Un montant égal à 0,20 p.c. du salaire Office national de Sécurité sociale total payé en 2006 sera utilisé annuellement en 2007 et 2008 pour compenser la perte de revenus à la suite d'un accident de travail.

Le système existant pour le règlement des accidents de travail prévu à l'article 166 de la convention collective de travail du 6 décembre 2004 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs portuaires du contingent logistique, dénommé "Codex contingent logistique", sera maintenu. b) Indemnisation proches parents en cas d'accident de travail mortel En cas d'accident de travail mortel, l'indemnité suivante sera payée : - 2.500 EUR au partenaire cohabitant de la victime, majoré de 500 EUR par enfant à charge; - 1.500 EUR aux parents de la victime si la victime habitait encore chez eux. c) Compensation perte salariale à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun qui commencent à partir du 1er janvier 2008 et pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 17 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter à partir du début de l'incapacité de travail. Reconnaissance

Art. 4.Si un travailleur portuaire du contingent logistique entre en service dans un délai de 3 mois après démission (réserve de recrutement) chez un nouvel employeur comme travailleur portuaire du contingent logistique, le dossier de reconnaissance ne doit contenir que les documents suivants : le contrat de travail et le formulaire d'information (modèle 66).

Conditions de travail et de rémunération

Art. 5.Au travailleur qui, dans l'attente de sa reconnaissance exerce la fonction de travailleur portuaire du contingent logistique, il sera octroyé préalablement à cette reconnaissance les conditions de travail et de rémunération de la catégorie qu'il va obtenir au moment de la reconnaissance et cela à partir de la date d'entrée en service chez l'employeur.

Travail supplémentaire

Art. 6.Le sursalaire est calculé sur la base du salaire d'équipe individuel et payé par heure.

Reconnaissance en cas de départ

Art. 7.a) Célébration de départ Les travailleurs qui passent au régime de capacité de travail réduite ou qui partent en pension seront invités avec leur partenaire à une célébration de départ organisée par les employeurs. b) Cadeau en espèces à l'occasion de la mise à la retraite Conformément aux modalités légales en la matière, les travailleurs portuaires du contingent logistique recevront à l'occasion de leur départ à la retraite un cadeau en espèces d'un montant de 35 EUR par an d'ancienneté comme travailleur portuaire du contingent logistique et cela avec un maximum de 875 EUR. Assurance d'hospitalisation

Art. 8.Les employeurs sont d'accord d'introduire le système de "tiers payant". Les frais y afférents sont mis à charge du fonds de compensation pour la sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 9.A partir du 1er janvier 2007 une prime d'ancienneté est introduite comme suit : a) En cas d'une ancienneté de 25 ans : une prime égale au salaire de base travailleur portuaire travail général x 21;b) En cas d'une ancienneté de 35 ans : une prime égale au salaire de base travailleur portuaire travail général x 42. Les périodes de reconnaissance comme travailleur portuaire du contingent général, du contingent logistique et d'inscription comme homme de métier sont prises en compte pour l'ancienneté.

Le paiement se fait au cours du mois suivant l'obtention de l'ancienneté requise. La prime est également payée si le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année pendant laquelle il accède au règlement pour les personnes à capacité de travail réduite.

Pour mémoire

Art. 10.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent intégralement d'application.

Paix sociale

Art. 11.A l'exception de matières techniques éventuelles, les organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles conditions pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, ni au niveau du secteur, ni au niveau des entreprises, et elles garantissent le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2007, à l'exception de l'article 9. Elle cesse d'être en vigueur le 31 mars 2009.

Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont conclues à durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut les dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^