Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 19 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la modification et la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013132
pub.
19/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la modification et la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant la modification et la coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2005.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 30 novembre 2007 Modification et coordination des statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2005 (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86365/CO/120.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises textiles ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les statuts coordonnés du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" sont joints en annexe.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 4.La convention collective de travail du 7 mars 1988 (arrêté royal du 22 juin 1988 - Moniteur belge du 9 août 1988) réformant les statuts du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 1990 (arrêté royal du 18 janvier 1991 - Moniteur belge du 21 février 1991), par la convention collective de travail du 22 novembre 1993 (arrêté royal du 30 septembre 1994 - Moniteur belge du 19 octobre 1994) et par la convention collective de travail du 28 novembre 2001 (arrêté royal du 27 janvier 2006 - Moniteur belge du 29 mars 2006), est abrogée.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace et annule la convention collective de travail du 26 septembre 2006.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2007, conclue au sein de Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, relative à la modification et la coordination du fonds social dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" à la date du 1er janvier 2005 "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers" Statuts coordonnés CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 7 mars 1988 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers", ci-après désigné par "le fonds".

Art. 2.Le siège du fonds est établi à Verviers à l'adresse suivante : rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers.

Art. 3.Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 des avantages sociaux supplémentaires;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer le paiement des avantages; 4. le financement et l'organisation de la formation d'ouvriers par les organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01); 5. le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers du secteur, ainsi que la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs du secteur textile;6. d'assurer l'application de la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail et relative aux licenciements collectifs, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1973, modifiée par celle du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1975;7. de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux;8. de promouvoir la réadaptation professionnelle des chômeurs involontaires et de contribuer à assurer l'exécution des mesures prévues pour l'organiser au moyen de services de réadaptation.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Il peut y être mis fin par chacune des organisations patronales et syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de ladite sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Ces statuts sont d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés par eux ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (S.C.P. 120.01).

Il est entendu dans les présents statuts par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières et ci-après par "ouvrier" : l'ouvrier et l'ouvrière. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement Section 1re. - Allocations complémentaires de chômage

Bénéficiaires

Art. 6.Pour bénéficier des allocations complémentaires en cas de chômage partiel, les ouvriers doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 17, avoir la qualité d'ouvrier habituel occupé à un travail salarié dans l'industrie textile verviétoise au sens de l'article 7 et apporter la preuve qu'ils se sont inscrits dans une démarche volontaire de solidarité institutionnelle entre travailleurs au cours des deux dernières années.

Art. 7.Sont considérés comme ouvriers habituels occupés dans l'industrie textile verviétoise ceux qui, au cours de la période de six mois précédant leur demande d'indemnisation - période dite de stage - ont été sans discontinuer au service d'un ou de plusieurs employeurs de l'industrie textile ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 8.Sont exclus du bénéfice des allocations complémentaires de chômage, les ouvriers qui : 1. cumulent un emploi dans l'industrie textile et une profession ou activité accessoire en vertu de laquelle ils sont exclus du bénéfice de l'assurance chômage;2. qui bénéficient d'un régime de prépension ou qui peuvent prétendre au bénéfice de la pension. Taux et mode de calcul

Art. 9.Le taux de la cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est réduit de 0,62 p.c. et est par conséquent fixé à 2,38 p.c. à partir du 1er juillet 2005 jusqu'au 31 janvier 2007.

Les employeurs liés par la convention collective de travail 2005-2006 s'engagent à prendre des mesures en vue de provisionner les fonds sociaux en cas de diminution excessive des réserves.

L'évolution des réserves sera analysée entre le 1er et le 15 janvier 2006, entre le 15 et le 30 juin 2006 et entre le 1er et le 15 janvier 2007. Le référentiel est le montant des réserves au 31 décembre 2004. Par diminution excessive des réserves nécessitant des mesures de sauvegarde, il faut entendre une diminution moyenne supérieure à 5 p.c. pendant les six derniers mois; le plancher absolu entraînant un approvisionnement automatique afin de les stabiliser étant une diminution de 50 p.c. par rapport au 31 décembre 2004.

Les points relatifs aux fonds sociaux et aux cotisations y afférentes doivent faire l'objet d'une approbation par le comité de gestion des fonds.

Art. 10.Les allocations complémentaires de chômage allouées par le fonds sont réservées aux ouvriers membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et qui ont apporté la preuve qu'ils se sont inscrits dans une démarche volontaire de solidarité institutionnelle entre travailleurs au cours des deux dernières années.

Art. 11.Les travailleurs en chômage temporaire (régime 6 jours) bénéficient pour chaque jour de chômage d'une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR à partir du 1er janvier 1999.

Cette somme est fixée à 5 EUR à partir du 1er juin 2003.

Art. 12.§ 1er. L'ouvrier qui répond aux conditions fixées par l'article 13 et qui est victime d'un licenciement dans l'entreprise tombant sous l'application de cette convention, reçoit par jour, dans le régime de la semaine de six jours auquel il peut prétendre aux allocations légales de chômage, une allocation complémentaire de chômage de 2,48 EUR, à charge du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile de Verviers".

Cette somme est fixée à 2,50 EUR à partir du 1er juin 2003. Cette allocation est limitée à nombre maximum de jours comme indiqué à l'article 14. Depuis 1993, les nouveaux ayants droit âgés de 50 ans et plus reçoivent une allocation complémentaire de chômage fixée à 2,48 EUR par jour. Cette somme est fixée à 2,50 EUR à partir du 1er juin 2003. Depuis le 1er janvier 1999, ils reçoivent cette allocation complémentaire de chômage pendant une durée maximum de 100 mois. § 2. A partir de 2001, une allocation supplémentaire de chômage de 3,72 EUR/jour (régime 6 jours) est octroyée à l'ouvrier qui est licencié pour quelque raison que ce soit, sauf pour motif grave, et qui a atteint au moins l'âge de 54 ans au moment où son contrat prend fin et ce jusqu'à l'âge de la pension légale. Cette allocation ne peut toutefois être cumulée avec le régime de prépension conventionnelle, ni avec le régime de pension légale. L'ouvrier doit prouver 40 ans de carrière professionnelle dont 20 ans d'activité dans le secteur textile et être chômeur indemnisé.

Art. 13.Pour pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage telle que définie par l'article 12, l'ouvrier doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. être engagé pour une durée indéterminée;2. dans le cadre de l'engagement à durée indéterminée, avoir au moins un an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la notification du licenciement;3. être licencié pour une raison autre que motif grave.

Art. 14.Compte tenu du fait que l'âge est souvent un critère déterminant lors de la recherche d'un nouvel emploi, l'allocation complémentaire de chômage prévue à l'article 12, § 1er est accordée pour le nombre maximum de mois indiqué ci-après constaté par convention : 1. en cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation, de désengagement ou par suite d'augmentation de productivité : - ouvrier de moins de 30 ans : 12 mois; - ouvrier de 30 à moins de 40 ans : 18 mois; - ouvrier de 40 à moins de 50 ans : 60 mois; - ouvrier d'au moins 50 ans : 100 mois. 2. en cas de licenciement pour une raison autre que celle définie sous 1) : - ouvrier de moins de 30 ans : 4 mois; - ouvrier de 30 à moins de 40 ans : 6 mois; - ouvrier de 40 à moins de 50 ans : 12 mois.

Les délais d'octroi maximum sont fixés en fonction de l'âge que le bénéficiaire atteint au moment de la notification du licenciement (avec ou sans préavis).

Art. 15.Si, lors d'une nouvelle occupation dans l'industrie textile, l'ouvrier est une nouvelle fois licencié, le nombre de mois d'indemnisation est déterminé en tenant compte de la nature du licenciement et de l'âge requis lors de ce dernier licenciement, sous déduction toutefois du nombre de jours d'allocation complémentaire de chômage dont le travailleur a déjà bénéficié suite au(x) licenciement(s) précédent(s).

Les délais d'octroi maximum commencent à courir à partir et en fonction de l'âge atteint le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage.

Le crédit de jours d'allocation complémentaire de chômage auquel l'ouvrier a droit conformément à l'article 14 peut être épuisé sans limite dans le temps, à moins que le bénéficiaire soit occupé dans un autre secteur d'activité, auquel cas, le droit au crédit de jours non utilisés expire après deux années d'occupation.

Le droit à l'allocation complémentaire de chômage prend fin en cas de prépension.

Art. 16.Une allocation complémentaire de 2,48 EUR par jour (régime 6 jours/semaine) est octroyée pendant une période de maximum 36 mois aux ouvriers malades de longue durée qui sont licenciés pour tout motif quelconque en-dehors du motif grave pendant la période couverte entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000. L'octroi de cette allocation complémentaire est prolongé tacitement pour 2001-2002 par la convention collective de travail du 10 septembre 1999, modifiant la convention collective de travail du 18 juin 1999 pour les années 1999-2000. Cette allocation est fixée à 2,50 EUR à partir du 1er juin 2003 et l'octroi de cette allocation est tacitement prolongé pour 2003-2004 par la convention collective de travail du 20 juin 2003 et pour 2005-2006 par la convention collective de travail du 19 août 2005.

Il y a lieu de considérer comme ouvrier malade de longue durée, l'ouvrier qui se trouve en état d'incapacité de travail pendant une période ininterrompue de 6 mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun.

Conditions d'indemnisation

Art. 17.Pour pouvoir prétendre au bénéfice des allocations, l'ouvrier doit : 1. fournir la preuve qu'il satisfait aux conditions d'admission. Lorsqu'il n'a pas émargé au fonds durant les six mois qui précèdent la demande d'indemnisation, il est tenu de refaire la preuve qu'il satisfait aux conditions d'admission; 2. être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et bénéficier, à ce titre, pour les journées de chômage qui en résultent, des allocations de chômage légales.L'ouvrier qui est astreint à un stage prolongé en matière d'assurance chômage est assimilé à celui qui bénéficie effectivement des allocations de chômage dès l'instant où il peut justifier être au service d'employeurs assujettis depuis six mois consécutifs; 3. accepter tout emploi qui lui est offert, s'il est chômeur complet;4. ne pas refuser de souscrire à une convention de "mutation temporaire" conforme aux prescription conventionnelles arrêtées en la matière;5. déclarer qu'il accepte les possibilités de réadaptation professionnelle qui lui seraient offertes par le fonds. Formalités

Art. 18.L'employeur est tenu de délivrer à l'ouvrier qui sollicite, pour la première fois le bénéfice des allocations, une attestation conforme au modèle arrêté par le comité de gestion du fonds, justifiant que le demandeur remplit la condition de stage prévue par l'article 7.

Ladite attestation est à renouveler chaque fois qu'il y a interruption de plus de six mois dans l'indemnisation.

Art. 19.Les ouvriers ayant atteint l'âge de la retraite qui ne peuvent prétendre au bénéfice de la pension complète et qui sollicitent le bénéfice des allocations du fait qu'ils continuent à travailler sont tenus, à l'appui de leur demande, de produire une attestation à l'un des organismes payeurs.

Art. 20.Sont exclus du bénéfice de l'allocation complémentaire de chômage, les ouvriers : 1. exclus de l'assurance chômage légale (la durée de l'exclusion correspond à la durée de l'exclusion du bénéfice de l'assurance chômage légale, à l'exception des causes d'exclusion dont question sous 2°) et 3°) ci-après);2. qui deviennent chômeurs par suite d'abandon volontaire du travail (la durée de cette exclusion coïncide avec la période d'exclusion de l'assurance chômage légale, sous réserve d'autres dispositions qui seraient prises à l'égard des intéressés);3. qui, étant chômeurs, refusent l'emploi qui leur est offert (la durée de l'exclusion coïncide avec celle de l'assurance chômage légale sous réserve d'autres dispositions qui seraient prises à l'égard des intéressés);4. qui refusent de souscrire à une convention de mutation temporaire (la durée de l'exclusion porte sur une période fixée en fonction d'éléments propres à chaque cas d'espèce);5. qui refusent les possibilités de réadaptation professionnelle (la durée de l'exclusion porte sur une période fixée en fonction d'éléments propres à chaque cas d'espèce).

Art. 21.Les exclusions du bénéfice des avantages du fonds sont prononcées par le comité de gestion du fonds dans les 15 jours des faits qui les justifient. Section 2. - Allocations d'activité

Art. 22.A partir de l'année 1999, les ouvriers au service d'un employeur assujetti et affiliés à une organisation représentative des travailleurs peuvent prétendre à une allocation annuelle d'activité d'un montant de 89,24 EUR. A partir de 2001, le montant de cette allocation est porté à 114,03 EUR, à 122 EUR à partir de 2003 et à 127 EUR à partir de 2005.

Cette allocation est également octroyée aux ouvriers ayant été pensionnés pendant l'année de référence et aux ouvriers ayant été licenciés pendant la période de référence par un employeur visé à l'article 5, sauf pour motif grave. A ces ayants droit cette allocation est payée pendant les cinq années suivant l'année de référence, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Cette allocation d'activité est accordée aux prépensionnés jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".

Cette allocation ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.

Art. 23.A partir du 1er janvier 1999, les allocations sont payées annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises.

Art. 24.Les ouvriers visés à l'article 20 perdent le droit à l'allocation d'activité en cas d'infraction aux dispositions conventionnelles garantissant la paix sociale et concernant l'accroissement de la productivité. Cette mesure couvre toute la durée de l'infraction. Section 3. - Indemnisation en cas de licenciement collectif

Art. 25.Les ouvriers victimes de licenciements collectifs au sens de la convention collective de travail conclue le 8 mai 1973 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1974 et modifiée par celle du 2 octobre 1975, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er décembre 1975, bénéficient à charge du fonds, des indemnités prévues par ladite convention.

Le secrétariat du fonds transmet trimestriellement à l'employeur concerné un état des paiements effectués en application de la convention précitée, étant entendu que ledit employeur a pour obligation d'effectuer le remboursement au fonds des sommes payées de la sorte aux ouvriers qu'il a licenciés et dont le licenciement tombe dans le champ d'application de la convention précitée.

Tout travailleur faisant l'objet d'une mesure de licenciement collectif visé ci-dessus ne peut cumuler les indemnités allouées en exécution de la convention susvisée du 8 mai 1973 avec les allocations complémentaires prévues sous la section 1re des présents statuts.

Art. 26.Tout travailleur faisant l'objet d'une mesure de licenciement collectif ne résultant pas de l'application de la convention du 8 mai 1973 mais due à l'une des causes ci-après bénéficie d'une indemnité spéciale à charge du fonds d'assurance complémentaire : 1. licenciements dus au fait que l'intensité du chômage ne permet plus à l'employeur d'organiser le travail à temps réduit dans les limites prescrites par la loi sur le contrat de travail et l'obligerait à une compression de ses effectifs de main-d'oeuvre;2. licenciements dus à une adaptation de l'effectif du personnel de l'entreprise par suite d'une réduction d'activité à caractère permanent;3. licenciements dus à une rationalisation du travail dans l'entreprise;4. licenciements dus à une fermeture d'entreprise ne tombant pas sous le champ d'application de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. Le montant de l'indemnité spéciale allouée dans les cas visés ci-dessus est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Cette indemnité n'est cependant allouée en aucun cas aux ouvriers qui, étant licenciés par suite d'une des causes visées sous 1., 2. et 3. ci-dessus, peuvent prétendre à l'indemnité prévue par la loi du 28 juin 1966. Section 4. - Allocation complémentaire de vacances

Art. 27.Tout ouvrier au service ou ayant été au service d'une entreprise assujettie au fonds au cours de la période de référence à prendre en considération et fixée par l'article 28 peut prétendre au bénéfice, à charge du fonds, d'une allocation complémentaire de vacances.

Art. 28.L'allocation complémentaire de vacances annuelles est égale au produit obtenu en multipliant un taux forfaitaire journalier fixé par le comité de gestion, par le nombre de jours de travail que l'ouvrier a effectivement fournis au cours de la période couverte par le 4e trimestre de l'année précédant celle qui fait l'objet du paiement et les trois premiers trimestres de l'année du paiement.

Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances est fixé à partir de 1999 à 5,70 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 2,97 EUR par jour assimilé.

A partir de 2001, ce montant de base est fixé à 5,95 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,22 EUR par jour assimilé.

A partir de 2003, ce montant de base est fixé à 6,20 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,40 EUR par jour assimilé.

A partir de 2005, ce montant de base est fixé à 6,45 EUR par jour presté en ce compris les jours de congé-éducation payés et à 3,54 EUR par jour assimilé.

Sont considérés comme des jours de travail effectifs pour le calcul de l'allocation complémentaire de vacances : - les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident de travail; - les jours de repos compensatoire octroyés en application de la convention relative à la réduction du temps de travail; - les jours d'absence pour participation à des cours de formation syndicale payés par l'employeur mais remboursés par le fonds d'assurance complémentaire; - les jours de congé-éducation payés.

A partir de 1999, sont considérés comme jours assimilés : - 10 jours de chômage économique par travailleur et par an; portés à 15 jours à partir de 2003 et à 20 jours à partir de 2005; - les 290 premiers jours ouvrables durant lesquels le contrat est suspendu pour cause de maladie; fixés à 285 jours à partir de 2003 et à 280 jours à partir de 2005; - les jours de repos d'accouchement.

Art. 29.Le paiement de l'allocation complémentaire de vacances est assuré directement par le secrétariat du fonds d'assurance complémentaire et est effectué annuellement au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Toute réclamation des bénéficiaires relative au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est recevable pour autant qu'elle soit introduite auprès du secrétariat du fonds dans le courant du premier trimestre civil qui suit l'année faisant l'objet du paiement.

Art. 30.L'octroi de l'allocation complémentaire de vacance est financé par une cotisation due trimestriellement par l'ensemble des employeurs assujettis au "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" et dont le taux est fixé depuis 1999 à 12,81 p.c. Ce taux a été diminué de 0,63 p.c., et a donc été fixé à 12,18 p.c. à partir de 2003 et est maintenu à 12,18 p.c. jusqu'au 31 janvier 2007.

Pour chaque année, cette cotisation est calculée sur la masse des salaires bruts payés à l'ensemble du personnel occupé au cours de la période couverte par le dernier trimestre de l'année précédente et les deux premiers trimestres de l'année en cours.

Le paiement de la cotisation visée au présent article et destinée au paiement de l'allocation complémentaire de vacances est indépendant de la cotisation due en vertu des dispositions reprises sous le chapitre V des présents statuts.

Les employeurs liés par la convention collective de travail 2005-2006 s'engagent à prendre des mesures en vue de provisionner les fonds sociaux en cas de diminution excessive des réserves.

L'évolution des réserves sera analysée entre le 1er et le 15 janvier 2006, entre le 15 et le 30 juin 2006 et entre le 1er et le 15 janvier 2007. Le référentiel est le montant des réserves au 31 décembre 2004. Par "diminution excessive des réserves nécessitant des mesures de sauvegarde", il faut entendre : une diminution moyenne supérieure à 5 p.c. pendant les six derniers mois; le plancher absolu entraînant un approvisionnement automatique afin de les stabiliser étant une diminution de 50 p.c. par rapport au 31 décembre 2004.

Les points relatifs aux fonds sociaux et aux cotisations y afférentes doivent faire l'objet d'une approbation par le comité de gestion des fonds.

Art. 31.Afin de permettre au secrétariat du fonds de calculer le montant de l'allocation complémentaire de vacances due à chaque bénéficiaire, les employeurs sont tenus de fournir les renseignements nécessaires à cet effet conformément aux décisions prises dans ce but par le comité de gestion du fonds. Section 5. - Liquidation des allocations

Allocations sociales

Art. 32.Le paiement des allocations complémentaires de chômage est effectué par les soins et au siège des organismes payeurs désignés par le comité de gestion du fonds. Ces organismes payeurs sont chargés d'effectuer le paiement des allocations dues à tous les bénéficiaires; ils sont tenus d'afficher dans leurs locaux un avis déterminant les jours et heures au cours desquels ils effectuent le paiement des allocations.

Art. 33.Les allocations sociales sont liquidées sous déduction de celles éventuellement octroyées par l'employeur.

Art. 34.Les bénéficiaires d'allocations doivent introduire leur demande de paiement dans les trente jours qui suivent le mois de chômage, sauf cas de force majeure à apprécier par le comité de gestion. Toute demande de paiement introduite plus de trois mois après le mois de chômage indemnisable n'est plus recevable.

Allocations d'activité

Art. 35.Le paiement des allocations d'activité est effectué par l'un des organismes payeurs visés à l'article 32.

Art. 36.Le paiement des allocations d'activité a lieu par application des modalités et moyennant utilisation des documents déterminés par le comité de gestion dans les délais fixés par celui-ci.

Art. 37.Les allocations d'activité, éventuellement octroyées par l'employeurs sont déduites de celles allouées par le fonds ou des allocations sociales octroyées sur la base des dispositions de la section 1ère.

Indemnité spéciale de licenciement

Art. 38.Le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue aux articles 25 et 26 est effectué par l'un des organismes payeurs prévus à l'article 32.

Art. 39.Le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement se fait par application des modalités fixées par le comité de gestion et dans les délais fixés par celui-ci dans le cadre d'une convention collective de travail d'application.

Justification des paiements

Art. 40.Le secrétariat du fonds est chargé de remettre trimestriellement aux organismes payeurs les provisions nécessaires au paiement des allocations sociales.

Art. 41.Dans les vingt premiers jours de chaque mois chômage, les organismes payeurs font parvenir au secrétariat du fonds : a. les prévisions des dépenses pour le mois à venir;b. le bordereau récapitulatif mensuel mentionnant notamment le solde enregistré au début du mois écoulé, les avances et les dépenses enregistrées au cours dudit mois et les nouveaux soldes en fin de ce même mois;c. le relevé des bénéficiaires immatriculés pour le mois écoulé;d. les relevés statistiques des bénéficiaires pour le mois écoulé;e. tous les documents prévus et établissant les droits des travailleurs ayant émargé au fonds au cours du omis écoulé.

Art. 42.Le secrétariat du fonds établit et tient à jour le fichier central de tous les ouvriers émargeant au fonds.

Art. 43.Le comité de gestion se rend deux fois par an au siège des organismes payeurs pour y effectuer une visite de contrôle. CHAPITRE IV. - Gestion Comité de gestion

Art. 44.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement d'un nombre pair de représentants d'employeurs et d'ouvriers (minimum 4 et maximum 8).

Les membres du comité de gestion sont désignés - et ce, à concurrence d'une moitié pour chacun des deux groupes - respectivement par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs qui sont appelées à présenter des membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, à savoir actuellement : Febeltex et les sections régionales verviétoises de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique, Textile, Vêtement et Diamant (F.G.T.B., Textile, Vêtement, Diamant) et la C.S.C. Textura.

La durée du mandat des membres est de quatre ans.

Le mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la sous-commission paritaire appartenant au même groupe que le membre, dont le mandat prend fin.

Art. 45.Le comité de gestion désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Par alternance annuelle, la présidence est assurée les années paires, par un membre du comité de gestion représentant les organisations syndicales et les années impaires, par un membre ou comité de gestion représentant les employeurs. Pour la vice-présidence, l'alternance est inversée.

Art. 46.Le comité de gestion se réunit aussi souvent que les intérêts du fonds l'exigent, sur la convocation de son président. Celui-ci est tenu de convoquer le comité à la demande de trois de ses membres.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux des réunions du comité de gestion sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion, signés par le président de séance et soumis à l'approbation du comité de gestion.

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux membres du comité de gestion.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote n'est valable que si les deux tiers des membres représentant les employeurs et les deux tiers des membres représentant les travailleurs sont présents.

Un membre du comité empêché pourra donner mandat par écrit à un de ses collègues de le représenter, sans qu'un membre de ce comité puisse remplacer plus d'un collègue absent.

Art. 47.Le comité de gestion délègue à la Fédération patronale de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers l'administration du fonds. Elle en assure la gestion journalière et exécute les décisions prises par le comité de gestion.

Art 48. Le comité de gestion examine et se prononce sur les rapports et documents qui lui sont communiqués par le secrétariat du fonds. Le comité de gestion a notamment pour mission de : a. proposer à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers et ce, à l'échéance de chaque année civile, le taux de la cotisation à fixer par ladite sous-commission paritaire, pour l'année civile suivante s'il échet.A cet effet, le comité de gestion prend en considération d'une part, le volume des rémunérations qui servent de base au calcul des cotisations et d'autre part, le coût des avantages sociaux dont le fonds doit assurer le service, ainsi que le coût des frais d'administration, en ce compris l'application des articles 9 et 30; b. administrer le fonds et prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement;c. déterminer le montant des frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à les couvrir;d. présenter chaque année, dans le courant du mois de juin, à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, un rapport écrit sur sa gestion de l'exercice écoulé;e. désigner les organismes payeurs prévus à l'article 32.

Art. 49.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qui leur est imparti.

Art. 50.Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont soutenues au nom du fonds et à la poursuite et la diligence du président du comité ou d'un membre du comité de gestion délégué à cette fin.

Le comité de gestion peut déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres, ou même à des tierces personnes. Les actes de gestion journalière sont signés par les personnes désignées à cet effet par le comité de gestion.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le comité de gestion a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux membres, un de chaque groupe sans que ces membres ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.

Art. 51.Le fonds peut procéder juridiquement pour le recouvrement des cotisations et à cette fin, peut faire procéder aux saisies conservatoires et aux saisies d'exécution, y compris pour les fonds suivants : - "Caisse de compensation paritaire pour les institutions sociales de l'industrie textile de Verviers"; - "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 52.Le comité de gestion a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion des intérêts matériels et moraux du fonds, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, par la loi ou par les présents statuts.

Le comité de gestion peut notamment faire passer tous contrats et marchés, acheter, vendre, échanger, acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens et immeubles nécessaires à la réalisation du but social, faire tous emprunts à court et à long terme, consentir tous droits réels sur les biens sociaux tant mobiliers qu'immobiliers, tels que privilèges, hypothèques, gages et autres, consentir la voie parée, donner mainlevée de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions privilégiées ou hypothécaires, ainsi que tous commandements, transcriptions, saisies et autres empêchements, avec ou sans constatation du paiement, renoncer à l'action résolutoire, nommer et révoquer tous directeurs ou collaborateurs, fixer leurs traitements, leurs attributions et le cas échéant, leur cautionnement, arrêter tous règlements d'ordre intérieur, compromettre et transiger.

Commission consultative

Art. 53.Une commission consultative est créée au sein du comité de gestion. Elle est composée de deux membres patronaux et de deux membres ouvriers désignés par les organisations patronale et syndicales représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 54.La commission consultative a pour mission : 1. d'examiner et de trancher tous les cas d'exclusion prévus par l'article 24;2. d'examiner et de trancher toutes les contestations visant les conditions d'admission, d'indemnisation et de limitation d'indemnisation;3. d'arrêter les modalités de paiement des allocations d'activité conformément à l'article 36. CHAPITRE V. - Financement

Art. 55.Les avantages sociaux visés par les présents statuts sont financés par les cotisations patronales fixées au présent chapitre.

Sont redevables de la cotisation, toutes les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, visées à l'article 5.

Art. 56.A l'expiration de chaque année civile, la sous-commission paritaire compétente fixe, par application des articles 57 à 59, sur proposition du comité de gestion du fonds, le taux de la cotisation applicable pour l'année suivante s'il y a lieu.

Art. 57.Sans pouvoir dépasser 4 p.c. des salaires bruts payés par les entreprises assujetties, le taux de la cotisation est déterminé en fonction de l'importance des réserves du fonds et ce, de la manière suivante : Montant de la réserve / Taux de la cotisation - à partir de 495.787,05 EUR : 2,75 p.c.; - de 322.261,58 EUR à moins de 495.787,05 EUR : 3,00 p.c.; - de 198.314,82 EUR à moins de 322.261,58 EUR : 3,25 p.c.; - de 123.946,76 EUR à moins de 198.314,82 EUR : 3,75 p.c.; - moins de 123.946,76 EUR : 4,00 p.c.

Art. 58.Le taux de la cotisation due pour un exercice social est déterminé en fonction du montant de la réserve acquise à la clôture des comptes afférents à l'exercice social précédent.

Art. 59.Si les recettes produites par les cotisations perçues sur base du taux maximum de 4 p.c. sont insuffisantes pour faire face aux dépenses, le montant des allocations et les dispositions relatives à la durée d'indemnisation sont adaptés en conséquence, par décision de la sous-commission paritaire compétente rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 60.Les cotisations sont dues sur la totalité des salaires bruts payés aux ouvriers occupés dans l'entreprise.

Art. 61.Le montant des cotisations est appelé au fonds aux quatre dates suivantes de chaque année : 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre. Les cotisations dues pour le trimestre doivent être payées par l'employeur au plus tard le dernier du trimestre en cours.

Art. 62.Les cotisations trimestrielles dues par chaque employeur assujetti sont basées sur un pourcentage du volume des salaires bruts payés pendant l'année civile qui précède immédiatement l'exercice social.

Pour toute nouvelle entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, les cotisations sont perçues sur la base des salaires payés au cours du trimestre précédant celui qui couvre l'appel de fonds, cette formule étant exceptionnellement appliquée jusqu'au moment où l'entreprise se trouve dans les conditions requises pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent et relatives aux bases de perception des cotisations.

Tout employeur assujetti est tenu de faire parvenir au fonds, après l'expiration de chaque trimestre civil et au plus tard, le dernier jour du mois qui suit ce trimestre, une déclaration portant indication du volume des salaires payés pendant le trimestre échu.

Art. 63.Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 61 donne lieu à débition, par l'employeur, d'une majoration de 10 p.c. de leur montant. Les cotisations non payées à l'expiration des trente jours qui suivent la date de l'appel de fonds adressé à l'employeur donnent lieu, en outre, à débition d'un intérêt de retard au taux de 10 p.c. l'an, à partir de l'expiration dudit délai, jusqu'au jour de leur paiement.

Le défaut de paiement des cotisations dans le délai fixé par l'article 61 fera automatiquement l'objet d'une procédure en recouvrement desdites cotisations augmentées des majorations et intérêts de retard prévus au présent article.

L'employeur, qui par deux fois, aurait fait l'objet d'une procédure en recouvrement des cotisations, sera tenu indépendamment du paiement des cotisations trimestrielles prévues à l'article 61, de verser au fonds, à titre provisionnel, une somme égale au montant de sa dernière cotisation trimestrielle.

En cas de force majeure dûment justifiée, le comité de gestion du fonds peut renoncer au paiement des majorations de cotisations et intérêts de retard. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 64.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 65.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La clôture et le bilan doivent être suffisamment précisés en matière comptable. Le comité de gestion, ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 66.La dissolution du fonds peut avoir lieu sur décision unanime de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers. En cas de dissolution, de ladite sous-commission paritaire donne à l'actif net de l'avoir social subsistant au moment de la dissolution, une affectation conforme à l'objet assigné au fonds, suivant les dispositions des présents statuts.

Toutefois, si la sous-commission paritaire estime que l'affectation prévue ci-dessus est irréalisable ou simplement inopportune, ce dont elle est souverainement juge, elle peut, sous réserve de l'exécution éventuelle de toutes clauses résolutoires ou de retour des biens, attribuer l'actif net de l'avoir social à telles personnes physiques ou morales qu'elle jugerait convenir.

La sous-commission paritaire désigne le ou les liquidateurs et ce, de préférence parmi les membres du comité de gestion en fonction au moment où est décidée la liquidation; elle règle en même temps le mode de liquidation et détermine les pouvoirs ainsi que les émoluments éventuels du ou des liquidateurs.

Art. 67.Les parties demandent que les présents statuts soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^