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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 28 août 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013146
pub.
28/08/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 8 novembre 2007 Système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 8 janvier 2008 sous le numéro 86246/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 et le protocole d'accord du 28 septembre 2007 concernant une proposition de convention collective de travail 2007-2008 dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 3.Dans l'industrie et le commerce du diamant s'applique le principe que les employeurs paient une intervention d'au moins 4,46 EUR par jour effectivement travaillé de chaque travailleur à partir du 4 mars 2002. CHAPITRE II. - Modalités du système de chèques-repas

Art. 4.Le nombre de chèques-repas octroyés doit être égal au nombre de jours auxquels le travailleur fournit effectivement des prestations de travail.

Art. 5.Le nombre de chèques-repas, pour un travailleur à temps partiel, est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que le travailleur a effectivement travaillés au cours du trimestre et le nombre normal d'heures de travail par jour dans l'entreprise (38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximal de jours ouvrables d'un travailleur à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Art. 6.Les chèques-repas sont délivrés au nom du travailleur. Cette condition est censée remplie lorsque l'octroi et les données s'y rapportant (le nombre de chèques-repas, le montant brut des chèques-repas minoré de la part personnelle du travailleur) sont mentionnés dans le compte individuel.

Art. 7.Le chèque-repas mentionne clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer.

Art. 8.La participation aux coûts des chèques-repas de l'employeur doit s'élever à 4,46 EUR par chèque au minimum et la participation du travailleur s'élève au moins à 1,09 EUR par chèque.

Art. 9.Les chèques-repas sont distribués chaque mois (en une ou en plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives. Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours pendant lesquels le travailleur a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La convention collective de travail du 20 janvier 2000 relative au système sectoriel de chèques-repas pour les travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (numéro d'enregistrement 55298), conclue dans la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er février 2006 (Moniteur belge du 29 mars 2006), modifiée par la convention collective de travail du 19 février 2002 (numéro d'enregistrement 64995), rendue obligatoire par arrêté royal du 11 septembre 2003 (Moniteur belge du 9 décembre 2003), est abrogée à partir du 31 décembre 2007.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2009.

Elle peut être dénoncée par chaque partie signataire, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation doit être signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à chaque partie signataire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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