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Arrêté Royal du 30 juillet 2008
publié le 25 septembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'attribution de chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013150
pub.
25/09/2008
prom.
30/07/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'attribution de chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, concernant l'attribution de chèques-repas.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 28 juin 2007 Attribution de chèques-repas (Convention enregistrée le 31 janvier 2008 sous le numéro 86640/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (ci-après dénommés les ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01). CHAPITRE II. - Attribution de chèques-repas

Art. 2.A partir du 1er juin 2007, des chèques-repas sont instaurés conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.§ 1er. Aux ouvriers occupés à temps plein, il est attribué un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : - à partir du 1er juin 2007 : 2,50 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,41 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er octobre 2008 : 3,40 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,31 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 4,20 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,11 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires peuvent être prises concernant les travailleurs visés au § 1er en vue de déterminer le nombre de chèques-repas sur la base du comptage alternatif, tel que défini par l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé sur la base du régime de travail dans lequel le travailleur concerné est occupé, en se référant au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre est calculé sur la base du nombre théorique de jours prestables durant le trimestre concerné, c'est-à-dire tous les jours calendriers durant ce trimestre, diminué des jours de fermeture collective pour cause de vacances annuelles, de vacances supplémentaires et de repos compensatoires pour la diminution de la durée du travail.

Art. 4.§ 1er. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, le nombre de chèques-repas, ayant la même valeur nominale que pour les ouvriers à temps plein telle que fixée à l'article 3 ci-dessus, est déterminé sur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 2. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 3. En vue du comptage alternatif, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3, § 3.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, aux ouvriers occupés dans les (semi) équipes-relais, il est attribué un chèque-repas dont la valeur nominale est fixée comme suit : - à partir du 1er juin 2007 : 2,86 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,77 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er octobre 2008 : 3,99 EUR, en ce compris une contribution patronale de 2,90 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 5,00 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,91 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. Si l'entreprise, en exécution de l'article 3, § 2, choisit pour le comptage alternatif pour les ouvriers occupés à temps plein, la valeur nominale du chèque-repas pour les ouvriers occupés dans les (semi) équipes-relais, est fixée en dérogation au § 1er ci-dessus, comme suit : - à partir du 1er juin 2007 : 2,95 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,86 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er octobre 2008 : 4,14 EUR, en ce compris une contribution patronale de 3,05 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR; - à partir du 1er avril 2010 : 5,19 EUR, en ce compris une contribution patronale de 4,10 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er et § 2, pour les ouvriers occupés dans les (semi) équipes-relais, le nombre de chèques-repas est déterminésur la base du comptage alternatif, tel que visé à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. § 4. Au niveau de l'entreprise, les mesures nécessaires doivent être prises pour appliquer ce comptage alternatif aux (semi) équipes-relais. A cet effet, les parties signataires mettront à disposition un modèle de convention collective de travail. Pour les entreprises qui n'ont pas institué de conseil d'entreprise, ni de comité pour la prévention et la protection au travail, ni de délégation syndicale, les parties signataires mettront à disposition un modèle d'adaptation du règlement de travail. § 5. En vue du comptage alternatif pour les (semi) équipes-relais, le nombre normal d'heures de travail par jour de la personne de référence est fixé à 7,60 heures.

Art. 6.Dans les entreprises qui accordaient déjà des chèques-repas, à concurrence ou non du montant maximal, un avantage équivalent sera accordé au niveau de l'entreprise, qui soit neutre en termes de coûts par rapport au règlement sectoriel des chèques-repas, tel que prévu par la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant attribution de chèques-repas.

Art. 7.Dans la convention collective de travail du 1er avril 1975 relative à la formation organisée par les syndicats, un article 3bis est inséré, avec le texte suivant : «

Art. 3bis.a) Pour l'application du régime sectoriel concernant les chèques-repas, introduit par la convention collective de travail du 28 juin 2007 portant attribution de chèques-repas, les jours de formation syndicale, tels que visés par la présente convention collective de travail, sont assimilés à des jours effectivement prestés. Pour ces jours, un chèque-repas est également attribué. b) La part patronale dans ce chèque-repas peut être reprise par l'employeur dans sa demande de recouvrement, telle que visée à l'article 3, littera b), de la présente convention collective de travail.» CHAPITRE III. - Condition suspensive

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de Sécurité sociale confirme par écrit que cette convention est conforme à la réglementation matière de chèques-repas, telle que prévue par l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969. CHAPITRE IV. - Déclaration obligatoire

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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