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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 18 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012235
pub.
18/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 3 juin 2009 Conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 13 octobre 2009 sous le numéro 94899/CO/102.06) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers ne seront pas augmentés pendant la période conventionnelle 2009-2010, seule l'indexation sera appliquée pendant cette période.

Le salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ans et plus et avec 1 an d'ancienneté s'élève, au 1er février 2009, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 16,2561 EUR. Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent les 6 premiers mois 90 p.c. et après 6 mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification; après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

Art. 3.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre SCR :

Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété se montent, au 1er février 2009, à 11,9854 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent à 11,0666 EUR au 1er février 2009. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. CHAPITRE III. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 111,01.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 108,83 - 111,01 - 113,23 - 115,49 - 117,80 - etc.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 107,76 - 109,92 - 112,12 - 114,36

Art. 7.Les modifications résultant de l'application des articles 5 et 6 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 8.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes, calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - 4 p.c. pour l'équipe du matin; - 7,550 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; - 27 p.c. pour l'équipe de nuit.

Le salaire horaire moyen augmenté s'élève à 17,4086 EUR au 1er février 2009, composé comme suit :

Handlanger S.C.R.

16,2561 EUR

Manoeuvre S.C.R.

16,2561 EUR

Productie S.C.R

17,0157 EUR

Production S.C.R.

17,0157 EUR

Atelier 1e cat. nat zand

17,0389 EUR

Atelier 1re cat. sable humide

17,0389 EUR

Handlanger Sibelco

16,8995 EUR

Manoeuvre Sibelco

16,8995 EUR

Productie Sibelco

18,0946 EUR

Production Sibelco

18,0946 EUR

Atelier 1e categorie Droog zand

18,0090 EUR

Atelier 1re catégorie Sable sec

18,0090 EUR

Totaal :

103,3139 EUR

Total :

103,3139 EUR


103,3139 : 6 = 17,2190 EUR 17,2190 EUR = 0,1896 EUR = 17,4086 EUR Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires. CHAPITRE V. - Travail du samedi

Art. 9.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 100 p.c. du salaire de base par heure de prestation. CHAPITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 10.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures. CHAPITRE VII. - Rappel au travail

Art. 11.En cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,35 EUR est accordée par rappel. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 12.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1.639,66 EUR pour 2009 et 2010.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° ont été mis à la pension;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. CHAPITRE IX. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 13.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée 1 an), 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 de solde annuel de jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée. CHAPITRE X. - Prime syndicale

Art. 15.Moyennant le respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2009 une cotisation patronale de 110 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 15.a) Les employeurs mettent tout en oeuvre afin de ne pas devoir procéder à des licenciements pour raisons économiques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou recourront au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour raisons économiques, les employeurs s'engagent à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales.d) La direction s'engage à garantir la sécurité d'emploi jusqu'au 31 janvier 2011. CHAPITRE XII. - Jour de carence

Art. 16.Le jour de carence est payé pendant la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XIII. - Chèques-repas

Art. 17.La cotisation patronale dans les chèques-repas s'élève à partir du 1er avril 2009 à 5,91 EUR par jour presté. La cotisation du travailleur s'élève à partir de cette date à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque-repas est portée à 7 EUR. CHAPITRE XIV. - Emploi

Art. 18.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XI ci-dessus. CHAPITRE XV. - Promotion de l'emploi

Art. 19.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacances d'emplois au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication. CHAPITRE XVI. - Indemnité de départ

Art. 20.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service. CHAPITRE XVII. - Crédit-temps

Art. 21.Les deux parties sont d'accord avec la convention collective de travail n° 77bis et ter concernant le système de crédit-temps. La durée du crédit-temps est de 1,5 an.

Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier du règlement s'élève au 1er janvier 2007 à 5 p.c. du nombre de travailleurs sous l'âge de 55 ans.

Art. 22.Les catégories de personnel suivantes sont exclues à partir du 1er janvier 2007 du droit au crédit-temps sur la base des articles 2 et 3 des conventions collectives de travail n° 77bis et ter : le système continu, le système des trois équipes et l'installation d'ensachement/empaquetage.

Art. 23.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.

Art. 24.Les travailleurs qui prennent le crédit-temps à mi-temps obtiendront, à partir de 55 ans, une indemnité complémentaire de l'employeur dans le cadre du crédit-temps.

Cette indemnité est égale à la différence entre l'indemnité prépension à mi-temps comme prévue par la convention collective de travail n° 55 et l'indemnité crédit-temps à partir de 50 ans. CHAPITRE XVIII. - Réduction de la durée du travail

Art. 25.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, aux conditions strictes suivantes : - 10 jours de travail peuvent au maximum être divisés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour. CHAPITRE XIX. - Assurance hospitalisation

Art. 26.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) en cas d'hospitalisation de jour; - élargir la période de pré- et de post-hospitalisation à 2 mois avant et 6 mois après l'hospitalisation; - par année calendrier, l'entreprise remboursera, sur présentation du décompte de l'assurance hospitalisation, 50 EUR de la franchise imputée par l'assurance hospitalisation, et ce pour les travailleurs actifs, leurs enfants et conjoint. CHAPITRE XX. - Assurance groupe

Art. 27.La participation patronale annuelle à l'assurance groupe n'est pas augmentée.

La prime d'assurance groupe totale annuelle (à l'inclusion de la participation du travailleur, des taxes et primes) s'élève à 600,55 EUR. Les modalités sont fixées dans un règlement d'assurance groupe. CHAPITRE XXI. - Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 28.A partir du 1er janvier 2009, l'allocation de garde à domicile des électriciens est de 143,59 EUR par semaine avec indexation automatique comme prévu à l'article 6. CHAPITRE XXII. - Flexibilité

Art. 29.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution. CHAPITRE XXIII. - Accidents de travail

Art. 30.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur. CHAPITRE XXIV. - Sécurité d'existence

Art. 31.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de chômage économique est fixée comme suit en fonction du tableau repris ci-dessous : Nombre de chômage économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 : - moins de 10 ans : 21,07 EUR; - moins de 20 ans : 25 EUR. CHAPITRE XXV. - Validité

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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