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Arrêté Royal du 30 juillet 2010
publié le 08 octobre 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203997
pub.
08/10/2010
prom.
30/07/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98610/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "service réguliers", on entend le : transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a. personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;c. ouvriers qui perçoivent déjà leur pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. § 3. Par "ouvriers" il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modification de l'annexe 1re (règlement de pension) de la convention collective de travail du 25 juin 2008 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

Art. 2.Le chapitre II, section 2, § 1er, alinéa 1er du règlement de pension est modifié comme suit : "§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la contribution suivante par affilié : 200 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié." CHAPITRE III. - Enregistrement et force obligatoire

Art. 3.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2009 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juillet 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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