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Arrêté Royal du 30 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté royal relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013011374
pub.
08/08/2013
prom.
30/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/30/2013011374/moniteur
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30 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 22 décembre 2008, 8 janvier 2012, 29 mars 2012 et 27 décembre 2012;

Vu la proposition de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donnée le 29 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mai 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.565/3, donné le 9 janvier 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2012;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les définitions prévues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après la loi, s'appliquent au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : « 1° "garantie d'origine" : un document électronique ayant exclusivement pour objectif de prouver au client final qu'une certaine part ou une certaine quantité d'énergie est produite à partir de sources d'énergie renouvelables, comme le prescrit l'article 3(9) de la directive 2009/72/CE et l'article 15 de la directive 2009/28/CE; 2° "banque de données des garanties d'origine" : la banque de données visée à l'article 6, centralisée et gérée par la commission, qui rassemble les garanties d'origine octroyées ainsi que les données qui y sont reprises;3° "attestation de conformité" : le certificat de garantie d'origine visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables. CHAPITRE 2. - Conditions et procédure d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité verte produite par les installations visées à l'article 6 de la loi

Art. 2.§ 1er. Les garanties d'origine sont octroyées par la commission aux producteurs titulaires d'une concession visée à l'article 6 de la loi, ou le bénéficiaire de la concession tel que visé à l'article 20 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, ainsi que d'une attestation de conformité. § 2. Une demande d'octroi de garanties d'origine est adressée à la commission. Cette demande se fait au moyen d'un formulaire établi par la commission et selon les modalités qu'elle détermine. Le demandeur joint à ce formulaire une copie certifiée conforme par l'organisme de contrôle agréé de l'attestation de conformité qui lui a été attribuée. § 3. La commission vérifie si le formulaire de demande a été rempli correctement et de façon complète. Si elle constate que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur dans un délai de quinze jours ouvrables maximum après réception du formulaire de demande. Elle précise pourquoi le formulaire est incomplet. Le délai accordé au demandeur pour lui permettre de remplir sa demande est fixé à quinze jours ouvrables après réception du formulaire signalant le caractère incomplet de sa demande. § 4. Dans un délai d'un mois après réception du formulaire rempli correctement et de façon complète, la commission vérifie que le demandeur répond aux conditions d'octroi des garanties d'origine et l'informe de sa décision. La commission est tenue d'entendre le demandeur qui le lui demande. § 5. Chaque demandeur communique à la commission toute modification des données reprises dans le formulaire de demande, et ce dans les quinze jours, et au plus tard avant l'octroi de garanties d'origine suivant. § 6. Lorsque la commission constate que les conditions d'octroi de garanties d'origine ne sont plus remplies ou que les renseignements transmis sont incorrects, elle en informe le titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi. La commission doit entendre le demandeur qui lui en fait la demande. Dans ce cas, la Commission dispose d'un mois pour statuer de sa décision finale. Tout retard par rapport à ce délai doit être dûment motivé. La commission décide, le cas échéant, de ne plus octroyer de garanties d'origine pour cette installation de production et applique, le cas échéant, la méthode de calcul prévue à l'article 3, § 1er.

Art. 3.§ 1er. Les garanties d'origine sont octroyées sur la base de l'électricité injectée sur le réseau de transport ou de distribution, produite à partir du 1er janvier 2012 par une installation de production visée à l'article 6 de la loi et pour laquelle une attestation de conformité a été délivrée. Cette électricité injectée est mesurée par le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution à hauteur du point de raccordement. Le gestionnaire du réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution enregistre l'électricité verte injectée et transmet mensuellement à la commission les données de mesure par point de raccordement.

Si l'énergie électrique mesurée au point de raccordement provient en partie d'installations de production raccordées ne disposant pas d'une attestation de conformité, la base de l'octroi de garanties d'origine est déterminée d'après un mode de calcul établi par le titulaire de la concession domaniale. Le mode de calcul et le résultat du calcul sont soumis à la commission pour approbation. Ce mode de calcul tient compte de l'énergie électrique produite et prélevée par les installations disposant d'une attestation de conformité et des pertes entre les installations de production concernées et le point de raccordement. § 2. Une garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité verte correspondant à un MWh. § 3. Si une quantité de moins d'un MWh reste, les kWh restants peuvent être reportés à la prochaine période d'attribution.

Art. 4.Les garanties d'origine sont octroyées au moins une fois par trimestre, sous forme électronique, après acceptation de la demande par la commission.

La commission envoie, au moins une fois par trimestre, un document comportant le nombre de garanties d'origine par mois de production, et leurs codes, au titulaire de la concession domaniale visé à l'article 6 de la loi.

Dans le cas où les garanties d'origine ne sont pas transmises dans un délai de 6 mois après leur mois de production au détenteur du certificat pour une raison ne résultant pas de sa responsabilité, ces garanties d'origine peuvent être utilisées jusqu'à 6 mois après leur attribution.

Les informations mentionnées sur les garanties d'origine sont mises à jour et gérées par la commission dans la banque de données visée à l'article 6.

Art. 5.§ 1er. Toute garantie d'origine comporte au moins les données suivantes : 1° la source d'énergie utilisée pour produire l'énergie et le mois de production;2° le fait que la garantie d'origine concerne l'électricité;3° le nom, l'emplacement, le type et la capacité de l'installation dans laquelle l'énergie a été produite;4° si et dans quelle mesure l'installation a bénéficié d'une aide à l'investissement, si et dans quelle mesure l'unité d'énergie a bénéficié d'une autre manière d'un régime d'aide national, et le type de régime d'aide;5° la date à laquelle l'installation est entrée en service;et 6° la date et le pays d'émission, et un numéro d'identification unique. § 2. Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité énergétique correspondante. Au terme de cette durée de validité ou après utilisation, la garantie d'origine est retirée du marché conformément aux dispositions de l'article 6, § 3.

Art. 6.§ 1er. L'authenticité des garanties d'origine est garantie par l'enregistrement dans une banque de données de garanties d'origine centralisée et gérée par la commission.

La banque de données comporte au moins les données suivantes pour chaque garantie d'origine : 1° les données visées à l'article 5, § 1er;2° les données d'identification du titulaire de la garantie d'origine;3° le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la transaction;4° le cas échéant, le prix de vente de la garantie d'origine. § 2. Les garanties d'origine qui font l'objet d'une transaction et les données du nouveau titulaire sont transmises par le vendeur des garanties d'origine à la commission d'après les modalités qu'elle détermine.

Dans les dix jours qui suivent la notification d'une transaction de garanties d'origine, la commission attribue un numéro d'enregistrement à la transaction et adapte les données figurant dans la banque de données. Les garanties d'origine reportées sont inscrites au débit du compte du vendeur et au crédit du compte de l'acheteur. § 3. La garantie d'origine n'est plus transférable si : 1° elle a été utilisée dans un Etat membre pour prouver au client final la part ou la quantité d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables que contient le mix énergétique du fournisseur, comme le prescrit l'article 3(9) de la Directive 2009/72/CE du 23 avril 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;2° son délai de validité a expiré. Dans ces cas-là, la garantie d'origine qui a été délivrée par la commission figure dans le registre des garanties d'origine retirées du marché.

Art. 7.La commission reconnaît les garanties d'origine qui sont émises par une région ou un autre Etat membre à titre de preuve des éléments visés à l'article 5, § 1er. La commission ne peut refuser de reconnaître les garanties d'origine émises par une région ou un autre Etat membre que si elle a des doutes fondés quant à l'exactitude, la fiabilité ou la véracité de celles-ci. La commission notifie un tel refus à la Commission européenne ainsi que sa motivation. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.Le ministre compétent pour l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET

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