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Arrêté Royal du 30 juillet 2013
publié le 30 août 2013

Arrêté royal relatif à la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs concernant le débit d'absorption spécifique de téléphones mobiles et à la publicité pour les téléphones mobiles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024307
pub.
30/08/2013
prom.
30/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/30/2013024307/moniteur
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30 JUILLET 2013. - Arrêté royal relatif à la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs concernant le débit d'absorption spécifique de téléphones mobiles et à la publicité pour les téléphones mobiles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, en son article 4, § 1er, remplacé par la loi du 18 décembre 2002, article 4, § 3, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002, et l'article 19, § 1er, alinéa 1er;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, en son article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3° et 6° ;

Vu la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, en son article 38;

Vu la communication à la Commission européenne du 11 janvier 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E. donné le 17 octobre 2011;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs donné le 24 octobre 2011;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable donné le 26 octobre 2011;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé donné le 9 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie donné le 16 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation donné le 15 décembre 2011;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Considérant la résolution de la Chambre des Représentants de Belgique du 26 mars 2009 visant à améliorer la disponibilité d'informations à l'attention des consommateurs lors de leurs achats de GSM et relative à la protection de la santé des citoyens contre les risques liés à la pollution électromagnétique, notamment en ce qui concerne les points 2, 3, 6 et 12;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2011;

Vu l'examen préalable du 12 avril 2012 de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire;

Vu l'accord du Ministre du Budget, du 8 février 2013;

Vu l'avis 53.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre des Classes moyennes, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « téléphone mobile » : tout téléphone mobile destiné à être utilisé dans des réseaux de télécommunications radio publics.Le terme de « téléphone mobile » ne s'applique pas aux téléphones mobiles utilisés dans des réseaux de télécommunications radio professionnels, ni aux téléphones portables qui n'utilisent pas les réseaux de télécommunications radio; 2° « norme harmonisée » : une spécification technique approuvée par un institut de normalisation agréé, à la demande de la Commission européenne et conformément aux procédures de la Directive 98/34/CE, dans le but de démontrer la conformité aux valeurs limites pour l'exposition du grand public aux ondes radio, et dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne;3° « publicité » : la publicité mentionnée à l'article 2, 19° de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur;4° « débit d'absorption spécifique (DAS, ou SAR en anglais) » : le débit avec lequel l'énergie des ondes radio est absorbée par unité de masse de tissu biologique, en moyenne sur l'ensemble du corps ou sur des parties du corps, comme défini dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz);5° « valeur DAS nominale » : le débit d'absorption spécifique (DAS, ou SAR en anglais) mesuré conformément aux normes européennes harmonisées et mentionné dans les rapports d'essais du fabricant, dans le mode d'emploi accompagnant le produit ou sur le site web du fabricant. Lorsque plusieurs variantes et/ou exécutions sont regroupées sous un même produit, les valeurs DAS à déclarer de ce produit sont basées sur la variante et/ou l'exécution dont la valeur DAS officielle est la plus élevée au sein de ce groupe.

Art. 2.§ 1er. Dans les lieux de vente au consommateur, la valeur DAS nominale des téléphones mobiles est affichée, à proximité immédiate du téléphone mobile auquel elle se rapporte, sous d'autres spécifications techniques.

La valeur DAS nominale des téléphones mobiles est également affichée en cas de vente à distance, sur internet, lorsque d'autres spécifications techniques de l'appareil sont affichées. Dans ce cas, la valeur DAS fait partie de ces spécifications.

La valeur DAS nominale est affichée conformément aux prescriptions de l'article 4. § 2. Les fabricants, importateurs et distributeurs qui offrent des téléphones mobiles en vente sur le marché belge communiquent la valeur DAS nominale aux revendeurs de leurs produits pour l'affichage sur le lieu de vente conformément à paragraphe § 1er.

Art. 3.Toute publicité relative aux téléphones mobiles mentionne la valeur DAS nominale lorsque la publicité cite également d'autres caractéristiques techniques.

La valeur DAS nominale est affichée conformément aux prescriptions de l'article 4.

Si la publicité se rapporte exclusivement à la marque sans mentionner certains modèles de téléphones mobiles en particulier, aucune valeur DAS n'est à indiquer.

Art. 4.La valeur DAS nominale est représentée de la manière suivante : 1° la valeur est exprimée en watt par kilogramme (W/kg) et précédée de la mention « DAS »;2° la valeur est précisée jusqu'à une décimale, à l'exception des valeurs inférieures à 0,1 W/kg, pour lesquelles le premier chiffre différent de zéro est mentionné;3° la valeur est accompagnée d'une mention de la catégorie (A, B, C, D, ou E) à laquelle le téléphone mobile appartient : A : pour les valeurs DAS inférieures à 0,4 W/kg, B : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 0,4 W/kg mais inférieures à 0,8 W/kg, C : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 0,8 W/kg mais inférieures à 1,2 W/kg, D : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 1,2 W/kg mais inférieures à 1,6 W/kg, E : pour les valeurs DAS égales ou supérieures à 1,6 W/kg mais inférieures ou égales à 2 W/kg;4° la valeur et la catégorie correspondante sont aisément lisibles et bien visibles.La taille des caractères est au moins égale à la plus grande utilisée pour présenter d'autres caractéristiques techniques du produit.

Art. 5.Dans les points de vente, y compris la vente à distance, sur internet, et dans la publicité décrite dans l'article 3, une explication des catégories A, B, C, D et E pour la valeur DAS nominale est donnée de manière visible et lisible, ainsi que la mention suivante : « Pensez à votre sante - utilisez votre téléphone portable avec modération, privilégiez l'usage d'une oreillette et choisissez un appareil ayant une valeur DAS (SAR) faible ».

Art. 6.La publicité prônant l'utilisation de téléphones mobiles et adressée aux enfants de moins de sept ans, est interdite.

Art. 7.Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 et 5 sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

Art. 8.Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 sont recherchées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.

Art. 9.Sans préjudice des articles 7 et 8, les fonctionnaires visés à l'article 19, § 1er, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services sont compétents pour la recherche des infractions aux dispositions du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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