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Arrêté Royal du 30 juin 2017
publié le 11 août 2017

Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux

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service public federal securite sociale
numac
2017040448
pub.
11/08/2017
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30/06/2017
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30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui a est présenté à Votre Majesté pour signature, vise à octroyer une allocation financière aux médecins généralistes pour l'utilisation de la télématique et la gestion électronique des dossiers médicaux.

Dans son avis nr. 61.248/2 du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat recommande que dans l'article 5 de l'arrêté soient fixés, pas seulement pour l'année 2016 mais aussi pour l'année 2017 et les années suivantes, les critères auxquels les médecins généralistes doivent répondre en ce qui concerne leur utilisation effective de la télématique et de la gestion électronique. Toutefois, de notre avis et de de l'avis de la Commission Nationale Médico-Mutualiste lors de sa réunion du 5 décembre 2016, il est recommandé de fixer ces critères après l'analyse des données réelles d'utilisation se rapportant à 2016, données qui sont seulement disponibles maintenant. Sur base de ces récentes données d'utilisation des seuils corrects pour 2017 pourront être définis. Afin de garantir que tous les médecins concernés aient connaissance à temps des conditions de l'allocation pour 2017, il est proposé par analogie à la réglementation pour 2016,de prendre en compte le second semestre comme période de mesure.

Dans son avis le Conseil d'Etat émet également une réserve vis-à-vis de l'enregistrement de l'inscription dans un service de garde comme condition d'octroi de la prime. Néanmoins, l'inscription dans un service de garde, à l'instar de l'activité minimale à laquelle le Conseil d'Etat réfère, constitue une indication d'une certaine qualité, de sorte que ce critère peut assurément être considéré comme condition conformément à l'article 36sexies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

AVIS 61.248/2 DU 26 AVRIL 2017 DE LA SELECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux' Le 30 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 avril 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et CharlesHenri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale 1.1. Tel que le texte en projet est conçu, il n'en résulte pas clairement si son auteur souhaite accorder une prime aux médecins uniquement pour l'année 2016 ou à partir de l'année 2016(1).

Dans ces deux hypothèses, le texte en projet pose problème pour les raisons suivantes : 1° S'il s'agit d'une prime uniquement pour l'année 2016 : Le texte en projet doit être fondamentalement revu en ce sens puisque de nombreuses dispositions font non seulement référence à l'année 2016, mais aussi à une « intervention annuelle »(2) ou à « l'année de la prime »(3) .Dans ce cadre, l'article 5, § 1er, du projet ne présente pas non plus d'utilité et devrait être omis.

En outre, l'article 19 du projet devrait être modifié pour préciser que le texte ne s'applique rétroactivement que pour un an, c'est-à-dire pour l'année 2016.

Concernant une telle rétroactivité, il y a lieu de rappeler qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que celle-ci peut être justifiée malgré les conditions fixées par l'article 5, § 2, du projet. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait que tous les médecins concernés ont été informés des conditions de l'intervention annuelle pour 2016. 2° S'il s'agit d'une prime à partir de l'année 2016 : L'article 5 du projet doit être revu car il appartient à l'auteur du texte de fixer dans le texte en projet, non seulement pour l'année 2016 (article 5, § 2, du projet) mais aussi pour l'année 2017 et les années suivantes, les critères applicables aux médecins généralistes quant à leur utilisation effective de la télématique et de la gestion électronique. Dans cette hypothèse et sous la même réserve que celle formulée au point 1° quant à la rétroactivité, le texte de l'article 19 en projet doit être complété afin de préciser que le projet s'applique rétroactivement « à partir » du premier janvier 2016. 1.2. Des observations analogues ont été formulées dans l'avis 60.781/2 donné le 30 janvier 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 février 2017 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.(4) Le texte de cet arrêté a été adapté par rapport à son projet de manière à limiter son champ d'application à l'année 2016.

L'auteur du projet est invité à adopter la même attitude dans le présent dossier, sauf à être en mesure de s'en expliquer. 2. L'article 36sexies de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit une intervention financière aux dispensateurs de soins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux. Cette disposition ne constitue un fondement juridique de l'arrêté en projet que dans la mesure où l'intervention financière qu'il prévoit est bien conditionnée par cette utilisation de la télématique et cette gestion électronique des dossiers médicaux par les dispensateurs des soins.

S'il se conçoit que l'octroi d'une telle prime soit conditionné également par une activité minimale du dispensateur de soins, la section de législation n'aperçoit pas, prima facie, ce qui justifie que l'octroi d'une telle prime soit en outre conditionné par l'inscription dans le service de garde.

En tout état de cause, la prime prévue à l'article 9 aux médecins qui ne satisfont pas aux conditions relatives à l'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique des dossiers, mais seulement aux conditions relatives à l'activité effective, ne peut trouver un fondement dans l'article 36sexies précité.

Observations particulières Préambule L'article 18 du projet abroge l'arrêté royal du 6 février 2003 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.

Partant, cet arrêté sera visé au préambule.

Article 12 L'article 12 se réfère à une « application internet fédérale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés ».

Cependant, cette disposition ne vise aucune « application ». Il y a sans doute lieu de se référer plutôt au « site internet fédéral visé à l'article 4, alinéa 2, » du même arrêté royal. Le texte sera modifié en ce sens.

Article 15 L'article 15 habilite le Service soins de santé de l'INAMI à décider du montant pour lequel le médecin entre en ligne de compte pour l'intervention.

Or une délégation de pouvoirs ne peut, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui seule, peut valablement poser des actes juridiques. Il y a donc lieu de désigner un fonctionnaire déterminé ou un organe déterminé et non un « service » non doté de la personnalité juridique.(5) Le projet sera modifié à la lumière de cette observation.

Article 18 L'article 18 prévoit que l'arrêté royal du 6 février 2003 susmentionné est « supprimé ».

Le mot « supprimé » sera remplacé par le mot « abrogé ».

Le greffier Charles-Henri Van Hove Le président Pierre Vandernoot

30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 15 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin 2016 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2017;

Vu l'avis 61.248/2 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le médecin généraliste peut obtenir une intervention annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° médecin généraliste : le médecin généraliste qui est agréé par le Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste;2° le candidat médecin généraliste : le médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine en Belgique et dispose d'un plan de stage approuvé par le Ministre compétent et d'un numéro INAMI réservé au candidat médecin généraliste.3° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est octroyée;4° inscrit dans le service de garde organisé : disponible pour participer au service de garde organisé par le cercle de médecins généralistes ou dispensé d'y participer par le cercle de médecins généralistes conformément aux dispositions fixées dans le Règlement d'ordre intérieur du service de garde;5° Recip-e : le système pour la prescription électronique de médicaments et de prestations géré par l'association « Recip-E asbl »;6° MyCarenet : le réseau électronique visé à l'article 159bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;7° plate-forme eHealth : l'institution publique dotée de la personnalité juridique créée par la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;8° SUMEHR: le dossier clinique résumé d'un patient établi suivant les spécifications élaborées par la plate-forme eHealth;9° médicaments chapitre IV : médicaments inscrits au chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;10° intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.11° consentement éclairé : l'accord donné par le patient pour le partage électronique et sécurisé de ses données de santé entre les personnes qui le traitent;12° honoraires DMG : des honoraires visés à l'arrêté royal du 25 juillet 2014 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global.13° pratique de groupe enregistrée : regroupement de médecins généralistes qui collaborent au même lieu d'installation, enregistré auprès de l'INAMI selon les modalités fixées à l'article 30quinquies du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi Section 1. - Conditions en matière d'activité effective de médecin

généraliste

Art. 3.§ 1er. Seul le candidat médecin généraliste et le médecin généraliste qui est inscrit durant l'intégralité ou une partie de l'année de la prime dans le service de garde organisé et exerce effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entrent en ligne de compte pour l'intervention annuelle. § 2. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est soumis à la condition supplémentaire qu'il a été enregistré dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, à son nom dans l'année de la prime, un montant minimum de 25.000 EUR en remboursements de prestations de médecine générale, figurant dans la nomenclature des prestations de santé. § 3. Le médecin généraliste qui durant l'année de la prime a effectivement exercé la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, est réputé avoir rempli la condition fixée au § 2 concernant le seuil d'activité, à condition qu'il fournisse une déclaration écrite sur l'honneur que dans l'année de la prime, il a atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé au § 2. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations. Section 2. - Conditions en matière d'utilisation effective de la

télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux

Art. 4.§ 1er. N'entre en ligne de compte pour l'intervention annuelle que le candidat médecin généraliste ou le médecin généraliste qui, pour la gestion de ses dossiers médicaux, utilise durant l'intégralité ou une partie de l'année de la prime un logiciel qui est accepté par la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la plate-forme eHealth. § 2. Les critères auxquels un logiciel doit satisfaire pour pouvoir être accepté sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis à l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste. § 3. La liste des logiciels acceptés est publiée sur le site web de l'INAMI (www.inami.be).

Art. 5.§ 1er. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est soumis à la condition supplémentaire que son utilisation effective de la télématique et la gestion électronique doivent être constatés sur la base d'une sélection de seuils d'utilisation à déterminer par nous par année de la prime. § 2. Dans l'année de la prime 2016, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 3 des seuils d'utilisation suivants : 1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25% de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2016.Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ; 2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2016;3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2016;4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2016 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2015 des honoraires DMG;5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2016 une proportion minimale de 20% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2015 des honoraires DMG;6° Le médecin généraliste fait usage en 2016 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG. § 3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 3 des indicateurs d'utilisation visés au § 2. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. CHAPITRE 4. - MONTANT de l'intervention

Art. 6.§ 1er. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève à 3.400 EUR. § 2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2016 s'élève également à 3.400 EUR. § 3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2016 est majoré à 4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2 dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré; § 4. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre 2016, a chargé un SUMEHR pour au moins 200 patients différents via les coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2016 à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant supplémentaire;

Art. 7.Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, qui répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et qui ne satisfait pas à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle s'élève à 1.500 EUR pour 2016.

Art. 8.Pour le médecin qui est candidat médecin généraliste durant l'intégralité de l'année de la prime, l'intervention annuelle s'élève à 800 EUR pour 2016. CHAPITRE 5. - Mesures transitoires

Art. 9.§ Il est accordé au médecin généraliste qui satisfait à la condition en matière d'activité effective de médecin généraliste fixée à l'article 3, mais ne répond pas à toutes les conditions en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixées au chapitre 3. section 2 une intervention de base qui s'élève à 1.500 EUR pour 2016 et 2017. CHAPITRE 6. - Modalités d'octroi

Art. 10.Pour l'obtention de l'intervention, le médecin généraliste introduit auprès du Service des soins de santés de l'INAMI une demande d'intervention qui comporte les éléments suivants : 1° L'année de la prime pour laquelle il sollicite l'intervention;2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée;3° Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, le nom et la version du logiciel utilisé.4° Pour le médecin généraliste visé à l'article 3, § 3, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a atteint dans l'année de la prime le seuil d'activité équivalent au seuil fixé à l'article 3, § 2.

Art. 11.Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 10 doit être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, la demande est introduite de façon électronique via une application web mise à disposition par l'INAMI.

Art. 12.La condition en matière d'inscription dans le service de garde visée à l'article 3, § 1er est contrôlée au moyen des données enregistrées par le responsable du service de garde via le site internet fédérale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés. Si, au 31 mars de l'année suivant l'année de la prime, aucune donnée en matière d'inscription dans le service de garde n'a été enregistrée durant l'année de la prime via cette application internet pour le médecin généraliste qui introduit la demande, l'intervention n'est pas accordée;

Art. 13.Pour l'application du mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3, il est seulement tenu compte de la composition des pratiques de groupes enregistrées en vigueur dans l'année de la prime, telle qu'elle est connue auprès du Service des soins de santé de l'INAMI au 31 mars de l'année suivant l'année de la prime.

Art. 14.Les données qui permettent de vérifier si le médecin généraliste atteint les seuils minimums visés à l'article 6, § 1er sont fournies par le truchement des services mentionnés dans l'article précité.

Art. 15.Après l'introduction de la demande d'intervention, le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI décide du montant pour lequel le médecin généraliste entre en ligne de compte et communique cette décision au médecin généraliste.

Art. 16.Le médecin généraliste qui entre en ligne de compte pour une intervention est payé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année de la prime.

Art. 17.Le médecin généraliste a la possibilité de contester la décision visée à l'article 15 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision. CHAPITRE 7. - Dispositions finals

Art. 18.L'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2016.

Art. 20.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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