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Arrêté Royal du 30 mars 1998
publié le 02 avril 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

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ministere des finances
numac
1998003180
pub.
02/04/1998
prom.
30/03/1998
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30 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, modifié par la loi du 28 décembre 1992; .

Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment le tableau A, rubrique XXVIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et la rubrique XXIX, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 mars 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes modifications doivent entrer en vigueur au même moment que les modifications relatives à l'application de l'exemption visée à l'article 44, § 2, 8°, du Code de la T.V.A., à savoir le 1er avril 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux sont apportées les modifications suivantes : A) dans la rubrique XXVIII, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « XXVIII. Installations culturelles, sportives ou de divertissement. »;

B) la rubrique XXIX, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacée par la disposition suivante : « XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles. 1. Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur.2. Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement. Sont exclues de cette rubrique les prestations de services relatives à la publicité. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministres des Finances, Ph. MAYSTADT

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