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Arrêté Royal du 30 mars 2000
publié le 31 mars 2000

Arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de la fonction publique
numac
2000012173
pub.
31/03/2000
prom.
30/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/30/2000012173/moniteur
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30 MARS 2000. - Arrêté royal d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution, Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 25 février 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 21 mars 2000;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu la demande d'examen en urgence par l'entrée en vigueur au 1er avril 2000 du chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi et par la nécessité de porter à la connaissance des jeunes travailleurs et de leurs employeurs la loi et les arrêtés d'exécution avant leur date d'entrée en vigueur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi;2° Ministre : le Ministre de l'Emploi;3° comité : le comité subrégional de l'emploi et de la formation ou, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'emploi;4° effectif du personnel : a) les personnes occupées le dernier jour du trimestre civil dans les liens d'un contrat de travail, à l'exception de celles occupées dans les liens d'un contrat de remplacement conformément à l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de celles remplaçant les travailleurs bénéficiant de l'interruption de carrière;b) les personnes qui, le dernier jour du trimestre civil, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne. Les travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour répondre à un surcroît temporaire de travail, pour assurer l'exécution d'un travail exceptionnel ou afin de pourvoir au remplacement d'un travailleur permanent dont le contrat a pris fin sont pris en considération dans l'effectif de l'utilisateur. Ils ne sont pas pris en considération dans l'effectif de l'entreprise de travail intérimaire.

Art. 2.§ 1er. On entend par pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi, la présence sur le marché de l'emploi du ressort d'un comité d'un nombre de ces jeunes qui est inférieur à 20 % de ces jeunes au 30 septembre de l'année précédente.

On entend par pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1° et 2°, de la loi, la présence sur le marché de l'emploi du ressort d'un comité d'un nombre de ces jeunes qui est inférieur à 20 % de ces jeunes au 30 septembre de l'année précédente.

Il y a également pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi lorsque le nombre de ces jeunes, dans le ressort d'un comité, n'est pas au moins trois fois plus élevé que le nombre théorique de conventions de premier emploi dans le même ressort.

Il y a également pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1° et 2°, de la loi lorsque le nombre de ces jeunes, dans le ressort d'un comité, n'est pas au moins trois fois plus élevé que le nombre théorique de conventions de premier emploi dans le même ressort.

Le nombre théorique de conventions de premier emploi est établi par le comité sur base des données transmises par les organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale en prenant en considération le nombre de personnes occupées le 30 juin de l'année précédente par les employeurs visés à l'article 26 de la loi et compte tenu de leur obligation d'occuper des nouveaux travailleurs déterminée par/ou en vertu de l'article 39, §§ 1er à 4, de la loi.

Il y a également pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi, lorsqu'un comité constate que, dans son ressort territorial, le service public de placement éprouve, pur certaines qualifications, des difficultés à pourvoir les offres d'emploi reçues.

Dans ce cas, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi qui possèdent ces qualifications peuvent être occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui requiert ces qualifications.

Il y a également pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1° et 2°, de la loi, lorsqu'un comité constate que, dans son ressort territorial, le service public de placement éprouve, pur certaines qualifications, des difficultés à pourvoir les offres d'emploi reçues.

Dans ce cas, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi qui possèdent ces qualifications peuvent être occupés dans les liens d'une convention de premier emploi qui requiert ces qualifications. § 2. Les comités recensent les nombres respectifs de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi qui sont sur le marché de l'emploi de leur ressort territorial au 30 septembre de l'année précédente.

La première fois avant le 1er mai 2000 et ensuite, au début de chaque année, les comités communiquent au Ministre les trois nombres visés à l'alinéa 1er.

Si les comités constatent une pénurie, ils communiquent leur constat motivé au Ministre, par télécopieur, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du constat.

Le Ministre communique aux comités, par télécopieur, sa décision contraire éventuelle dûment motivée au plus tard le huitième jour ouvrable suivant le jour du constat.

Indépendamment du fait qu'il y ait ou non persistance de la pénurie, les employeurs peuvent engager les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi et, le cas échéant, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi, dans une convention de premier emploi, au cours d'une période de trois mois qui commence le neuvième jour ouvrable suivant le jour du constat, sauf en cas de décision contraire du Ministre.

Toutefois, la fin de la pénurie ne peut entraîner l'obligation pour les employeurs d'engager exclusivement les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi et, le cas échéant, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi, dans une convention de premier emploi, que lorsqu'un mois et demi s'est écoulé depuis le constat de la fin de la pénurie et à condition que ce constat ait été confirmé un mois plus tard. § 3. On considère également qu'il y a pénurie de jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi lorsque la convention de premier emploi requiert une qualification correspondant à l'une des professions pour lesquelles il y a une pénurie importante de main-d'oeuvre et qui figure sur la liste des professions fixée par l'Office national de l'Emploi en application de l'article 93, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Dans ce cas, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de la loi peuvent être occupés dans une convention de premier emploi qui requiert ces qualifications.

La liste de ces diplômes est communiquée aux comités par l'Administrateur général de l'Office national de l'Emploi.

Art. 3.Une copie de la convention de premier emploi est communiquée par l'employeur public ou privé, dans les sept jours suivant le début de l'exécution de la convention, au Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Lorsque la convention de premier emploi prend fin avant l'échéance des périodes de douze, vingt-quatre ou trente-six mois visées à l'article 27 de la loi, le nouveau travailleur est tenu d'en informer le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail dans les sept jours suivant la fin de l'exécution de la convention.

Art. 4.Un modèle de convention de premier emploi est annexé au présent arrêté.

Art. 5.Au cas où le nouveau travailleur a droit à la rémunération visée à l'article 33, § 2, alinéa 2, de la loi, il est tenu compte de la rémunération visée à cet article pour le calcul des cotisations et primes applicables dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales.

Toutefois, pour le calcul des prestations dans le cadre de la sécurité sociale et des assurances sociales, il est tenu compte de la rémunération visée à l'article 33, § 1er, de la loi.

Art. 6.Lorsque le nouveau travailleur s'absente pour répondre à une offre d'emploi, il doit produire une attestation de l'employeur indiquant le lieu, le jour et l'heure auxquels il s'est présenté.

Art. 7.§ 1er Pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 37, § 1er, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des travailleurs pour lesquels cette réduction est demandée et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 37 de la loi sont remplies.

Toutefois, en ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale prévues par l'article 38, § 3, 1° à 4°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et par l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1ère, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, est calculée conformément aux règles habituellement appliquées par cet office.

Pour l'application de l'article 37 de la loi, pour un trimestre, il y a augmentation nette de l'effectif lorsque le nombre de travailleurs occupés au dernier jour d'un trimestre est supérieur au nombre de travailleurs occupés au 30 juin de l'année précédente.

En ce qui concerne les employeurs qui sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, l'augmentation nette de l'effectif par rapport à l'effectif du 30 juin de l'année précédente est déterminée conformément aux règles de calcul de l'augmentation nette de l'emploi et du volume de travail visées à l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Les stagiaires occupés conformément à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes et à ses arrêtés d'exécution, les personnes qui leur sont assimilées par l'article 4, § 1er, alinéa 2 et par l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ainsi que les nouveaux travailleurs occupés conformément à la loi ne sont pas pris en considération pour déterminer les nombres visés à l'alinéa 3. § 2. La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er et 4, de la loi est accordée à l'employeur pendant la période commençant au début du trimestre qui suit celui au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs atteint 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente et se terminant à la fin du trimestre au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs cesse d'atteindre ce pourcentage.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 2 et 4, de la loi est accordée à l'employeur pendant la période commençant au début du trimestre qui suit celui au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs dépasse 3 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente et se terminant à la fin du trimestre au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs cesse de dépasser ce pourcentage.

La réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 3 et 4, de la loi est accordée à l'employeur pendant la période commençant au début du trimestre qui suit celui au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs atteint ou dépasse 5 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente et se terminant à la fin du trimestre au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs cesse d'atteindre ce pourcentage.

Toutefois, au cas où le nombre de nouveaux travailleurs atteint 3 %, dépasse 3 % ou atteint ou dépasse 5 % de l'effectif du personnel au 30 juin de l'année précédente le premier jour d'un trimestre, la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visée à l'article 44, §§ 1er à 4, est accordée à l'employeur pendant la période commençant au début de ce trimestre et se terminant à la fin du trimestre au cours duquel le nombre de nouveaux travailleurs cesse d'atteindre 3 %, de dépasser 3 % ou d'atteindre 5 %.

Pour le calcul de la réduction de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er à 4, de la loi à laquelle l'employeur a droit pour un trimestre, les montants de 20.000 BEF ou de 45.000 BEF, selon le cas, sont multipliés par le facteur |gm représentant la fraction des prestations. Ce facteur |gm est calculé selon les règles fixées dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour bénéficier des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 44, §§ 1er, 2, 3 et 4, de la loi, l'employeur doit indiquer, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, l'identité des jeunes moins qualifiés pour lesquels ces réductions sont demandées et apporter la preuve que les conditions prévues par l'article 44 de la loi sont remplies.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs qui doivent être occupés par un employeur privé en application de l'article 39, § 2, de la loi, est déterminé de la manière suivante par rapport à l'effectif de son personnel occupé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente : 1° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : en équivalent temps plein;2° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi : en unités. § 2. Sans préjudice des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, de la loi, le nombre de nouveaux travailleurs que l'article 39, § 3, de la loi assigne d'embaucher aux employeurs privés, tous ensemble et quel que soit le nombre de travailleurs qu'ils occupent individuellement, est déterminé de la manière suivante par rapport à la somme des effectifs individuels du personnel en équivalent temps plein des employeurs privés qui occupent, au 30 juin de l'année précédente, au moins cinquante travailleurs en équivalent temps plein : 1° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, de la loi : en équivalent temps plein;2° en cas d'occupation dans la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, et 3°, de la loi : en unités. § 3. Le reliquat du calcul visé au § 1er, 2°, et au § 2, 2°, doit donner lieu à l'occupation d'un nouveau travailleur si ce reliquat est supérieur à une demi-unité.

Art. 9.Il faut entendre par compensation du recrutement de nouveaux travailleurs par du licenciement de personnel, tout licenciement intervenant dans une période débutant deux mois avant l'engagement d'un nouveau travailleur et prenant fin à l'échéance de la convention de premier emploi qu'il a conclue, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour des motifs étrangers à l'engagement de ce nouveau travailleur.

Art. 10.§ 1er En exécution de l'article 42 de la loi, le Ministre peut, sur la proposition du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, exempter entièrement ou partiellement des employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés qui appartiennent à un même secteur de l'application du chapitre VIII de la loi pour autant que ces employeurs privés remplissent les conditions suivantes : 1° être tenus par une convention collective de travail visée à l'article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses qui prévoit un effort minimum de 0,15 % en faveur des groupes à risque ou des personnes auxquelles s'appliquent un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion;2° la convention collective de travail visée au 1° doit contenir un calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi pour des employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés du secteur sur lesquels porte l'obligation;3° pour des demandes émanant d'un secteur, le calcul de l'obligation réelle de conventions de premier emploi ne doit pas tenir compte des employeurs privés dispensés en vertu des articles 40 et 41 de la loi;4° l'effort visé au 1° doit porter, lorsqu'il s'agit d'emplois, sur un nombre de personnes correspondant au calcul visé au 2° et, lorsqu'il s'agit de formations, sur un effort financier équivalent. S'il s'agit d'une exemption partielle, il est tenu compte du rapport entre l'effort visé à l'alinéa1er, 1°, et le calcul exact de l'obligation réelle de conventions de premier emploi visée à l'alinéa 1er, 2°.

L'exemption peut être accordée pour une période renouvelable de deux ans maximum.

Le Ministre peut, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, retirer la dérogation accordée aux employeurs privés ou à l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui ne respectent pas les dispositions des conventions collectives de travail visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Cette décision entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle a été prise.

Cette décision détermine aussi le temps pendant lequel les employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur doivent procéder à l'engagement des nouveaux travailleurs tel que prévu à l'article 39, §§ 2 et 3 de la loi. § 2. Les employeurs privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui souhaitent obtenir une exemption de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi introduisent à cet effet une demande auprès du Ministre.

Cette demande doit comporter les éléments suivants : a) si la demande émane d'un ou de plusieurs employeurs privés appartenant à un même secteur : 1° le nom des employeurs privés et/ou de chacun des employeurs privés relevant d'un même secteur ainsi que leur adresse et leur forme juridique;2° une description précise des activités du ou des employeurs privés et le numéro de la commission paritaire compétente ou des commissions paritaires compétentes;3° les pièces nécessaires justifiant que l'employeur privé et/ou chacun des employeurs privés satisfont aux conditions prévues au § 1er;4° par employeur privé : l'avis du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale;b) si la demande émane de l'ensemble des employeurs privés relevant d'un même secteur : 1° la dénomination et une description précise de ces employeurs privés;2° les pièces nécessaires justifiant que l'ensemble de ces employeurs privés satisfait aux conditions du § 1er;3° la dénomination et le calcul théorique de l'obligation de conclure des conventions de premier emploi pour les employeurs privés dispensés de l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs en vertu des articles 40 et 41 de la loi;4° l'avis de la commission paritaire concernée ou des commissions paritaires concernées. Le Ministre transmet, pour avis, ces demandes au Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi. Les employeur privés ou l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur qui ont déjà été exemptés en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité ou de l'article 42 de la loi sont tenus de fournir un rapport d'évaluation montrant l'effort réalisé dans le cadre de l'exemption précédente. § 3. Pour l'application du présent article, il y a conséquences négatives sur l'emploi lorsque, chez un employeur privé ou chez l'ensemble des employeurs privés appartenant à un même secteur d'activité qui ont obtenu une exemption totale ou partielle conformément à l'article 42 de la loi, le volume de l'emploi constaté à la fin de la période d'exemption est inférieur à celui constaté au 30 juin de l'année qui précède la période couverte par l'exemption. § 4. Les conventions de premier emploi en cours à la date de l'introduction de la demande d'exemption sont exécutées jusqu'à leur échéance. § 5. La Direction de l'Insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail est chargée du suivi de ces exemptions.

Art. 11.Le respect du chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution est surveillé par les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la Réglementation du Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 12.Le Directeur général du Service d'Etudes du Ministère de l'Emploi et du Travail est désigné pour recevoir un exemplaire des procès-verbaux visés à l'article 47, § 4, alinéa 1er, de la loi.

Ce fonctionnaire ou, lorsqu'il est empêché, le fonctionnaire, titulaire d'un grade de rang 15 au moins, qui le remplace, est désigné pour infliger l'indemnité compensatoire visée à l'article 47 de la loi.

Cette indemnité compensatoire est acquittée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision infligeant l'indemnité compensatoire.

Art. 13.Pour le 1er avril de chaque année, le Ministère de l'Emploi et du Travail établit un rapport statistique complet sur l'application du chapitre VIII de la loi et de ses arrêtés d'exécution au cours de l'année précédente.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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