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Arrêté Royal du 30 mars 2018
publié le 18 avril 2018

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2018030803
pub.
18/04/2018
prom.
30/03/2018
ELI
eli/arrete/2018/03/30/2018030803/moniteur
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30 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003441 source service public federal finances Loi spéciale portant modification des lois spéciales des 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et abrogation de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, ensuite de l'introduction du prélèvement kilométrique fermer, et § 2, alinéa 1er, 1° modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées le 21 juin 2017;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu les décisions de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prises les 30 août 2017 et 22 septembre 2017;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 18 octobre 2017 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 23 octobre 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 janvier 2018;

Vu l'avis 62.912/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° A la section 6, les modifications suivantes sont apportées: a) Au § 1er, la liste des moyens est complétée par le moyen suivant : CONCENTRATEUR D'OXYGENE DEVILBISS 525 (DYNA MEDICAL) b) Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes: Installation par le fournisseur :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3664-638

CONCENTRATEUR D'OXYGENE DEVILBISS 525 / ZUURSTOFCONCENTRATOR DEVILBISS 525 (DYNA MEDICAL)

31,80

31,80

0,00

0,00


c) Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3664-646

CONCENTRATEUR D'OXYGENE DEVILBISS 525 / ZUURSTOFCONCENTRATOR DEVILBISS 525 (DYNA MEDICAL)

90,10

90,10

0,00

0,00


Humidificateur à usage unique :

Cat.

Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3664-653

CONCENTRATEUR D'OXYGENE DEVILBISS 525 / ZUURSTOFCONCENTRATOR DEVILBISS 525 (DYNA MEDICAL)

5,51

5,51

0,00

0,00


2° A la section 7, les moyens suivants sont ajoutés :

Criterium Critère

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Vergoedingsbasis Base de remboursement (euro)

B

7113376

APTE 100 ml - vitesse d'administration 2,5 ml/h - 40 heures / APTE 100 ml - toedieningssnelheid 2,5 ml/u - 40 uur (SURGIKA)

30,4400

B

7113384

APTE 300 ml - vitesse d'administration 10 ml/h - 30 heures / APTE 300 ml - toedieningssnelheid 10 ml/u - 30 uur (SURGIKA)

30,4400

B

7113392

DOSI-FUSER 400 ml/4 heures / 400ml/4uur (LEVENTON)

30,4400

B

7113400

FUSERPUMP (PAJUNK MEDIZINTECHNOLOGIE GMBH)

30,4400

B

7113418

INFUSOR LV 1,5 (BAXTER S.A.)

30,4400

B

7113426

INFUSOR LV 2 (BAXTER S.A.)

30,4400

B

7113434

INFUSOR LV 7 (BAXTER S.A.)

30,4400


3° A la section 8, les mots « NEBUSAL 7 % (Forest Laboratoires Benelux B.V.) » sont remplacés par les mots « NEBUSAL 7 % (Teva Pharma) ».

Art. 2.Au chapitre 3 de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : A la section 1, B, les modifications suivantes sont apportées : a) La mention suivante :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

apothekerprijs (incl.BTW, BEBAT, RECUPEL) - Prix pharmacien (incl. TVA, BEBAT, RECUPEL)

Toeslag rechthebbende - Supplément bénéficiaire

3137254 7111784*

OMRON M 2 (HEM-7121-E) MSH

47,84 €

0,00 €


est remplacée par ce qui suit :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL) - Prix pharmacien (incl. TVA, BEBAT, RECUPEL)

Toeslag rechthebbende - Supplément bénéficiaire

3137254 7111784*

OMRON M 2 (HEM-7121-E) MSH

51,29 €

0,00 €


b) Le moyen suivant est supprimé :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

apothekerprijs (incl.BTW, BEBAT, RECUPEL) - Prix pharmacien (incl. TVA, BEBAT, RECUPEL)

Toeslag rechthebbende - Supplément bénéficiaire

2398626 7110992*

BLOOD PRESSURE MONITOR WRIST BP W100 Patch Pharma NV

56,24 €

0,00 €


Art. 3.A la section 2, sous-section 3, les modifications suivantes sont apportées : 1° les moyens suivants sont ajoutés :

CNK

Indic

Dénomination

Benaming

Labo

AfFabrP - PexUs

AprPrijs - PrixPhn

AprPrijs BTW incl. - PrixPhn TVA incl.


3643780 7113442*

X

ACCU-CHEK GUIDE BANDELETTES 50 bandelettes réactives

ACCU-CHEK GUIDE TESTS 50 teststrips

ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM NV

21,00

21,80

23,11

3643772 7113459*

X

ACCU-CHEK INSTANT TESTS 50 bandelettes réactives

ACCU-CHEK INSTANT TESTS 50 teststrips

ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM NV

21,00

21,80

23,11

3643806 7113467*

Z

ACCU-CHEK GUIDE KIT 1 lecteur de glycémie avec 10 bandelettes réactives et 1 autopiqueur avec 10 lancettes

ACCU-CHEK GUIDE KIT 1 bloedglucosemeter met 10 teststrips en 1 prikpen met 10 lancetten

ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM NV

18,50

20,91

22,16

3643798 7113475*

Z

ACCU-CHEK INSTANT KIT 1 kit

ACCU-CHEK INSTANT KIT 1 kit

ROCHE DIAGNOSTICS BELGIUM NV

18,50

20,91

22,16

3664620 7113483*

Z

ASCENSIA CONTOUR lecteur de glycémie 1 kit

ASCENSIA CONTOUR bloedglucosemeter 1 kit

ASCENSIA DIABETES CARE

18,50

20,91

22,16

3519287 7113491*

Z

ASCENSIA CONTOUR NEXT ONE lecteur de glycémie 1 kit

ASCENSIA CONTOUR NEXT ONE bloedglucosemeter 1 kit

ASCENSIA DIABETES CARE

18,50

20,91

22,16


2° les moyens suivants sont supprimés :

CNK

Indic

Dénomination

Benaming

Labo

AfFabrP - PexUs

AprPrijs - PrixPhn

AprPrijs BTW incl.- PrixPhn TVA incl.

2714244 7110935

X

GLUCOMEN GM SENSOR 50 tigettes

GLUCOMEN GM SENSOR 50 strips

Menarini

21,00

21,80

23,11

2544393 7110943

Y

GLUCOJECT LANCETS 100 lancettes

GLUCOJECT LANCETS 100 lancetten

Menarini

5,50

5,68

6,02

2714236 7110950

Z

GLUCOMEN GM set

GLUCOMEN GM set

Menarini

18,50

20,91

22,16


Art. 4.A l'exception de l'article 2, b) et de l'article 3, 2° qui entrent en vigueur le premier jour du mois après publication du présent arrêté au Moniteur belge, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK

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