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Arrêté Royal du 30 mars 2018
publié le 11 avril 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne les délais pour la prise de décisions

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service public federal securite sociale
numac
2018040040
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11/04/2018
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30/03/2018
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30 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne les délais pour la prise de décisions


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal. Ce projet vise à supprimer la dérogation prévue à l'article 135 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Celle-ci prévoit un délai de traitement de 8 mois lorsque la demande de pension est introduite plus de 9 mois avant la date de prise de cours de la pension.

Désormais un seul délai de traitement de 4 mois prévaudra pour l'examen d'une demande de pension, quelle que soit le moment où celle-ci est introduite.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er modifie l'article 133 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en remplaçant le paragraphe 4 en vue de supprimer le délai de 8 mois prévu pour statuer sur une demande de pension lorsque celle-ci est introduite plus de 9 mois avant la date de prise de cours de la pension.

Article 2 L'article 2 apporte une adaptation technique à l'article 135, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants afin de référer au seul délai de 4 mois encore d'application à l'article 133, § 4, du même arrêté.

Article 3 L'article 3 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre que a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

AVIS 63.042/1 DU 9 MARS 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS POUR LA PRISE DE DECISIONS' Le 26 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne les délais pour la prise de décisions'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 8 mars 2018.

La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller, président, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

L'avis a été donné le 9 mars 2018.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

Le greffier, W. GEURTS. Le président, W. VAN VAERENBERGH

30 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne les délais pour la prise de décisions PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 33, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et l'article 34, remplacé par la loi du 6 février 1976 et modifié par la loi du 18 mars 2016;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 22 février 2018;

Vu l'avis n° 63.042/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 133 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le § 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. L'Institut national statue dans les quatre mois suivant la réception de la demande ou la prise de connaissance du fait donnant lieu à un examen d'office.

Si l'Institut national ne peut prendre une décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, il en informe l'intéressé en mentionnant les raisons.

Si l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale est nécessaire pour pouvoir prendre une décision, cette institution est interrogée par l'Institut national; l'intéressé en est informé.

Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement les renseignements demandés par l'Institut national, nécessaires à la prise de la décision.".

Art. 2.Dans l'article 135, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, les mots "des délais visés" sont remplacés par les mots "du délai visé".

Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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