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Arrêté Royal du 30 novembre 2001
publié le 11 décembre 2001

Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001

source
ministere de l'interieur
numac
2001001279
pub.
11/12/2001
prom.
30/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/30/2001001279/moniteur
moniteur
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant l'octroi d'une allocation fédérale complémentaire aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 250quinquies, introduit par la loi du 2 avril 2001;

Considérant qu'il est souhaitable que l'Etat fédéral, à titre d'avance et dans l'attente de la détermination de l'intervention définitive, mette les moyens nécessaires à la disposition des communes afin de financer le coût supplémentaire; que par conséquent l'Etat fédéral, à titre transitoire, et exclusivement pour l'année 2001, supportera ces charges, par l'octroi d'une allocation individuelle à chaque commune;

Considérant que l'Etat fédéral a, par l'arrêté royal du 29 avril 2001 portant l'octroi d'une allocation fédérale aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001, déjà attribué, à titre d'avance, environ 80 % de l'allocation fédérale;

Que la détermination de l'intervention définitive de l'Etat fédéral pour l'année 2001 s'opère sur la base d'une étude à cet effet, qui est encore en cours actuellement, et dont le résultat ne sera connu qu'après le 1er janvier 2002; que les communes peuvent entre-temps rencontrer des problèmes budgétaires, si bien qu'une avance complémentaire d'environ 20 % s'avère nécessaire;

Considérant qu'il est indiqué que cette avance complémentaire soit attribuée selon la même proportionnalité que celle utilisée pour les avances attribuées par l'arrêté royal du 29 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, rendu le 27 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le coût supplémentaire est occasionné suite à la mise en oeuvre, à partir du 1er avril 2001, du nouveau statut du personnel, et qu'une avance supplémentaire s'impose, d'une part, parce que le risque existe de voir les budgets communaux déséquilibrés si, dans l'attente de la détermination de l'intervention définitive, cette allocation fédérale complémentaire n'est pas immédiatement allouée aux communes et, d'autre part, parce que les montants liés à cette allocation fédérale complémentaire doivent être immédiatement engagés comme étant à imputer au budget fédéral pour l'année 2001;

Sur proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une allocation fédérale est octroyée à titre d'avance aux communes, pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001, afin de financer le coût supplémentaire en matière de salaires, allocations et indemnités des membres de la police communale, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

Cette avance est complémentaire à l'allocation fédérale attribuée par arrêté royal du 29 avril 2001 portant l'octroi d'une allocation fédérale aux communes en vue du financement du coût supplémentaire statutaire durant l'année 2001.

Art. 2.Cette avance est fixée comme suit : le nombre de membres de la police communale de la commune concernée à la date du 31 décembre 2000, tel que déterminé par l'annexe jointe à l'arrêté royal du 29 avril 2001, tel que modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001, multiplié par : - 28 500 BEF pour les communes de la Région flamande; - 21 000 BEF pour les communes de la Région wallonne; - 24 750 BEF pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Cette dépense sera imputée sur l'article budgétaire 90.14.4301 de la section 17 « Police fédérale et Fonctionnement intégré » du budget général des dépenses pour l'année 2001.

Art. 4.Ces avances sont payées en une fois.

Après établissement de l'intervention définitive de l'Etat afin de financer le coût supplémentaire visé à l'article 1er, l'Etat fédéral réclame à la commune les éventuels montants indûment perçus, ou bien paie à la commune les montants éventuellement encore dus.

L'intervention définitive sera fixée sur base d'une évaluation par commune du coût supplémentaire du statut.

Le Ministre de l'Intérieur détermine les criterès sur base duquel ce coût supplémentaire sera calculé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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