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Arrêté Royal du 30 novembre 2001
publié le 16 février 2002

Arrêté royal relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002016401
pub.
16/02/2002
prom.
30/11/2001
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30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la prime à l'abattage dans le secteur de la viande bovine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1970 portant approbation de la décision du 21 avril 1970 du Conseil des Ministres des Communautés européennes relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Communautés;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 11 avril 1983 par la loi du 29 décembre 1990 et par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1593/2000 du 17 juillet 2000;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000 du 13 décembre 2000;

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus par le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001 du 30 janvier 2001;

Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Règlement (CE) n° 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1990 relatif à l'identification des bovins, modifié par l'arrêté royal de 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 18 mai 2000;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives à la prime à l'abattage en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;

Sur la proposition de notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1. Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation et détient des bovins, et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur, et/ou commercialise les bovins.2. Exploitation : l'ensemble des unités de production, situées sur le territoire géographique de la Belgique, gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.3. Unité de production : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de viande, comprenant à son usage exclusif, les bovins et/ou ovins, les étables pour les bovins ou ovins, les terres servant à la production fourragère et les stocks d'aliments, et/ou, pour la production de lait, comprenant à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments, et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait.4. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.5. Sanitel : système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des bovins.6. Abattoir : établissement pour l'abattage d'animaux, agréé conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998.7. Bovins : les taureaux, boeufs, vaches et génisses dès l'âge de huit mois qui ont été détenus à l'exploitation pendant la période prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999.8. Veaux : les veaux âgés de plus d'un mois et de moins de sept mois et d'un poids de carcasse inférieur à 160 kilogrammes qui ont été détenus à l'exploitation pendant la période prévue à l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999.

Art. 2.§ 1er. Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1254/1999 et du règlement (CE) n° 2342/1999, une prime à l'abattage est octroyée pour des veaux et des bovins aux producteurs. Cette prime est octroyée également pour des bovins qui sont exportés vivants vers des pays tiers. § 2. Le Ministre définit les modalités de l'octroi de la prime visée au § 1er.

Art. 3.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'abattage, les producteurs et les abattoirs doivent préalablement introduire une déclaration de participation.

Pour les veaux abattus en Belgique, seuls les abattoirs doivent introduire une déclaration de participation. § 2. Le Ministre définit les modalités de la déclaration de participation.

Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'abattage, les producteurs doivent introduire une demande de prime. § 2. En application de l'article 35, point 1, du règlement (CE) n° 2342/1999 le Ministre peut décider que la demande de prime en faveur du producteur peut être introduite par une autre personne que ce producteur. § 3. En application de l'article 35, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2342/1999 du 23 octobre 1999, le Ministre peut décider que, pour les bovins abattus dans des abattoirs belges, les données disponibles dans Sanitel tiennent lieu de demande de prime. § 4. Le Ministre définit les modalités de la demande de prime.

Art. 5.Le Ministre désigne l'Administration chargée du paiement des primes à l'abattage ainsi que du recouvrement des primes indûment payées.

Art. 6.Afin de se conformer à l'article 7 du règlement (CE) n° 1259/1999, le Ministre peut établir des conditions d'octroi supplémentaires.

Art. 7.En application de l'article 44 du règlement (CE) n° 2342/1999, toute infraction relative à l'utilisation ou à la détention illégale de substances ou de produits non autorisés par la réglementation communautaire dans le secteur vétérinaire, au sens de l'article 23 du Règlement (CE) n° 1254/1999, est sanctionnée par l'exclusion du bénéfice des primes et en cas de récidive dans les 12 mois suivant la constatation de la première infraction, est sanctionnée d'une période supplémentaire de deux ans d'exclusion du droit aux primes.

Art. 8.En application de l'article 10, c, du règlement (CE) n° 3887/92, tout engagement non respecté par un abattoir fera l'object d'un avertissement. Si, dans les 6 mois prenant cours à la date de la notification de l'avertissement, un engagement n'est pas respecté, la participation de cet abattoir à la prime d'abattage des bovins est suspendue pendant une période de 3 mois. Après cette période de suspension, le non-respect de ou des engagements entraîne une période de suspension de 12 mois. Durant ces périodes de suspension, les bovins abattus dans l'abattoir suspendu ne sont pas éligibles à la prime à l'abattage.

Art. 9.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, de ses arrêtés d'exécution, des règlements (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1259/1999, (CEE) n° 3508/92, du règlement (CE) n° 2342/1999 et du règlement (CEE) n° 3887/92 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Les infractions au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Conseiller général du Service juridique auprès du Secrétariat général du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et, lorsque celui-ci est empêché, le fonctionnaire titulaire d'un grade d'au moins de rang 13 qui le remplace. § 3. Dans le cas prévu à l'article 8, § 2, 2e alinéa, de la loi du 28 mars 1975 précitée, le fonctionnaire désigné notifie à l'intéressé, par lettre recommandée, une copie du procès-verbal et, le cas échéant, une copie de la notification du procureur du Roi.

Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire par lettre recommandée ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans le délai de trente jours à compter de la date d'envoi de cette lettre.

Si le dossier administratif qui a été constitué à la suite de l'infraction, contient des pièces autres que le procès-verbal et la notification éventuelle du procureur du Roi, la lettre visée au troisième paragraphe, premier alinéa, mentionne également que l'intéressé peut venir consulter le dossier. § 4. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire désigné peut convoquer l'intéressé par lettre recommandée afin que ce dernier fournisse des renseignements complémentaires ou transmette des pièces justificatives complémentaires.

Dans ce cas, un rapport succint de l'entretien est établi immédiatement et signé par le fonctionnaire désigné qui le soumet à la cosignature de l'intéressé.

D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou à être entendus ultérieurement.

L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après que celui-ci ait été dûment convoqué.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 11.Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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