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Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 12 décembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique

source
service public federal interieur
numac
2003000876
pub.
12/12/2003
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2003000876/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique


RAPPORT AU ROI Sire, Pendant la phase de transition de la carte d'identité ordinaire à la carte d'identité électronique, onze communes ont été désignées pour faire office de communes pilotes. Cette désignation s'est faite par l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique (Moniteur belge du 28 mars 2003).

La loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire et la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification sont importantes à ce sujet.

Indépendamment de la délivrance des cartes d'identité électroniques dans les onze communes pilotes, il y a lieu de prévoir la possibilité d'octroyer des cartes à des groupes cibles spécifiques (par ex. les fonctionnaires qui doivent s'identifier lors de l'accomplissement de leur tâche, les professions libérales qui font d'ores et déjà usage de la signature électronique) qui, au moyen desdites cartes, pourraient utiliser des applications électroniques de manière rapide, efficace et peu onéreuse.

De cette manière, la possibilité est créée d'augmenter le nombre de cartes qui seront délivrées à des personnes qui pourront immédiatement bénéficier de l'introduction des cartes d'identité électroniques.

Les groupes cibles spécifiques qui seraient intéressés en la matière pourraient exercer une fonction d'exemple en ce qui concerne l'utilité sociale des nouvelles cartes.

La délivrance à certains groupes cibles doit se faire sur la base d'une demande de la part d'une autorité fédérale, régionale ou communautaire. La demande motivée est adressée au Ministre de l'Intérieur, qui statue à cet égard sur la base d'un certain nombre de critères, tels que le nombre d'applications déjà existantes et le nombre d'utilisateurs attendus de ces applications.

A la demande du Conseil d'Etat, les lignes de force de la procédure de délivrance d'une nouvelle carte d'identité électronique à des groupes cibles spécifiques seront également intégrées dans l'arrêté. Celles-ci peuvent se résumer comme suit.

Dès l'instant que la demande a été acceptée par le Ministre de l'Intérieur, les responsables du groupe cible spécifique concerné communiquent au Registre national des personnes physiques les noms et numéros d'identification du Registre national des personnes à qui sont destinées les cartes d'identité électroniques. Les responsables du groupe cible confirment avoir reçu procuration de la personne pour qui la carte est demandée. En effet, la demande d'une carte d'identité électronique dans le chef d'une personne individuelle s'opère sur une base volontaire.

Le Registre national communiquera les noms des demandeurs aux communes respectives où ils ont leur résidence principale. Ils recevront de leur commune une carte de convocation les invitant à se présenter en vue de compléter un document de base. La fabrication et la délivrance de la carte d'identité se dérouleront selon la méthode appliquée actuellement dans les onze communes pilotes. Seule l'activation de la carte s'effectuera, pour les habitants des communes non pilotes, auprès d'une délégation régionale du Registre national.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

AVIS 36.014/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 14 octobre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique", a donné le 20 octobre 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, et modifié par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la récente législation, notamment la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire et la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, il y a lieu de créer le plus rapidement possible la possibilité pour des groupes cibles spécifiques de pouvoir utiliser de manière rapide, efficace et peu onéreuse, par le biais de la carte d'identité électronique, des applications électroniques dont disposent certaines autorités et pour lesquelles une authentification et/ou une signature électronique sont nécessaires,... ».

Le délai qui s'est écoulé entre la consultation de l'Inspecteur des Finances (qui a donné son avis le 22 juillet 2003) et celle du Conseil d'Etat (saisi du projet le 14 octobre 2003) est important. Le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments d'information nécessaires lui permettant de vérifier dans les faits si un tel délai dément l'urgence de la présente consultation.

En tout cas, si l'arrêté venait de surcroît à être signé et publié tardivement, l'urgence de la procédure pourrait être contestée devant la section d'administration.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement Juridique 1. A côté de l'expérimentation de la nouvelle carte d'identité dans onze communes pilotes, qui est organisée par l'arrêté royal du 25 mars 2003 - en voie d'être modifié par l'arrêté royal présentement examiné - l'arrêté en projet tend à instaurer une expérimentation parallèle, organisée non plus sur une base géographique mais en fonction de critères personnels, et qui se déroulera dans tout le Royaume. Cette mesure transitoire complémentaire trouve son fondement juridique dans l'article 19, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer citée au préambule, pour autant quelle n'aboutisse pas à l'introduction généralisée de la carte d'identité électronique, qui devra satisfaire aux conditions de l'article 19, § 1er, alinéa 4.

Le fonctionnaire délégué a confirmé que l'expérimentation aura bien un caractère limité, comme le sont du reste les moyens budgétaires disponibles à cette fin. Le texte doit, dès lors, faire apparaître que toutes les demandes des autorités fédérales, communautaires ou régionales ne seront pas nécessairement accueillies.

Le texte soumis au Conseil d'Etat, qui est rédigé comme suit : "... Le Ministre de l'Intérieur détermine, pour chaque groupe cible concerné, la date à laquelle la carte d'identité électronique est mise à disposition", doit dès lors être adapté en prévoyant qu'une demande est adressée au Ministre de l'Intérieur, que celui-ci détermine, pour chaque groupe cible spécifique, si la carte d'identité électronique est mise à disposition et à partir de quelle date. 2. Même ainsi modifié, le texte devra encore être complété.En effet, c'est au Roi qu'il appartient d'arrêter en cette matière, toutes les mesures qui ne sont pas de détails.

C'est ainsi qu'il faut par exemple prévoir les circonstances dans lesquelles la carte d'identité est renouvelée notamment lorsque le titulaire en fera la demande dans le cadre du chapitre IIbis, comme c'est déjà le cas dans les onze communes pilotes, en vertu de l'article 2, alinéa 2, 9°, de l'arrêté du 25 mars 2003 (le fonctionnaire délégué conforme que la demande de l'autorité fédérale, communautaire ou régionale visée à l'article 2bis est inopérante d'un point de vue individuel).

Il convient également de déterminer comment les communes qui n'ont pas été désignées en tant que commune pilote, procéderont.

Enfin, la façon de circonscrire le champ d'application individuel des "groupes cibles spécifiques" doit elle aussi être réglée par le Roi, en veillant à ne pas perdre de vue la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, dont l'article 4, § 1er, dispose qu'â défaut de dispositions légales contraires, nul ne peut être contraint de poser un acte juridique par voie électronique".

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Monsieur J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000234 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques fermer modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 19, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique;

Vu l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le cadre de la récente législation, notamment la loi du 20 octobre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/10/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000010017 source ministere de la justice Loi introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire fermer introduisant l'utilisation de moyens de télécommunication et de la signature électronique dans la procédure judiciaire et extrajudiciaire et la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, il y a lieu de créer le plus rapidement possible la possibilité pour des groupes cibles spécifiques de pouvoir utiliser de manière rapide, efficace et peu onéreuse, par le biais de la carte d'identité électronique, des applications électroniques dont disposent certaines autorités et pour lesquelles une authentification et/ou une signature électronique sont nécessaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un chapitre IIbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant des mesures transitoires relatives à la carte d'identité électronique : « CHAPITRE IIbis. - Groupes cibles spécifiques

Art. 2bis.§ 1er. La carte d'identité électronique peut être mise à la disposition de groupes cibles spécifiques au cours de la période de renouvellement des cartes d'identité, sur la demande d'une autorité fédérale, communautaire ou régionale. Cette demande motivée est adressée au Ministre de l'Intérieur. Ce dernier statue sur la demande et détermine, pour chaque groupe cible concerné, la date à laquelle la carte d'identité électronique est mise à leur disposition. § 2. Dès la date à laquelle le Ministre de l'Intérieur met la carte d'identité électronique à la disposition du groupe cible concerné, les responsables de ce groupe cible communiquent au Registre national des personnes physiques le nom et le numéro d'identification du Registre national des membres de leur groupe cible spécifique qui souhaitent obtenir une carte d'identité électronique.

Le Registre national communique les noms des personnes concernées aux communes où elles ont leur résidence principale. Ces personnes sont convoquées par leur commune en vue de compléter le document de base.

La fabrication et la délivrance de la carte d'identité se déroulent conformément à l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité. Toutefois, pour les habitants des autres communes que celles visées à l'article 1er, l'activation de la carte d'identité s'effectue auprès d'une délégation régionale du Registre national. »

Art. 2.Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, les mots « toute personne » sont remplacés par les mots « tout titulaire d'une carte d'identité électronique ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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