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Arrêté Royal du 30 novembre 2003
publié le 22 mars 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011137
pub.
22/03/2004
prom.
30/11/2003
ELI
eli/arrete/2003/11/30/2004011137/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, vise à adapter l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance dans le but de tenir compte principalement de la nouvelle loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (appelée ci-après la LPC) et en outre d'apporter des éclaircissements sur des points de l'arrêté royal qui donnaient lieu à des problèmes d'interprétation et d'application.

Les articles du projet d'arrêté appellent les commentaires suivants : Article 1er Les modifications apportées par cet article ont pour but, d'une part, de tenir compte de la nouvelle dénomination de l'Office de Contrôle et d'autre part, d'adapter la terminologie afin de tenir compte de celle utilisée dans le cadre de la LPC et de l'adoption de l'EURO. Article 2 Par cet article, certaines définitions sont adaptées et d'autres sont introduites pour assurer une meilleure lisibilité de l'arrêté.

Ainsi, au point 1°, il est tenu compte des modifications apportées à la loi de contrôle par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il est fait maintenant référence à la définition de la Commission bancaire, financière et des Assurances telle que donnée au nouvel article 2, § 6, 13° de la loi de contrôle Au point 2°, la définition du règlement de pension recouvre également celle de convention de pension pour tenir compte du fait que dorénavant les engagements individuels de pension sont visés par l'article 2, § 3, 6° de la loi de contrôle tel qu'il vient d'être modifié par la LPC. Au point 3°, trois définitions ont été insérées pour assurer une meilleure lisibilité de l'arrêté.

La notion d'engagement de prévoyance est celle définie dans l'arrêté royal du 14 mai 1985. Cette notion englobe les prestations retraite, décès et invalidité. Il est à noter que l'invalidité ne fait pas partie de l'engagement de pension tel que visé par la LPC. La notion d'organisateur a été introduite pour tenir compte de la LPC. Enfin, une définition de dirigeant d'entreprise est donnée étant donné que des dispositions complémentaires et spécifiques ont été prévues pour les dirigeants occupés en dehors d'un contrat de travail.

Article 3 Comme explicité au point 3°, la notion d'employeur n'est plus assez large. Il convient de la remplacer par celle d'organisateur.

Article 4 Il s'agit d'une adaptation du montant dans la mesure où celui-ci est dorénavant libellé en EURO. Article 5 La limitation à un type déterminé de contrats stipulés à l'article 7, 6° de l'AR du 7 mai 2000 a été supprimée étant donné que les institutions de prévoyance peuvent conclure avec les entreprises d'assurances des contrats de tout type que ce soit en branche 21,23 ou 26. Article 6 Cette modification se justifie par le souci d'éliminer toute ambiguïté, s'agissant des provisions techniques auxquelles les quotités mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 7 mai 2000 s'appliquent. En effet, sur base du texte existant on pourrait penser que ces quotités s'appliquent à la totalité des provisions techniques, alors que les provisions techniques qu'elles sont censées couvrir sont clairement les provisions techniques autres que celles visées à l'article 9 de l'arrêté du 7 mai 2000.

Article 7 La modification apportée à l'alinéa 1er de l'article 9 vise à préciser plus clairement la partie du patrimoine pour laquelle l'institution de prévoyance n'est pas obligée de respecter les règles de l'article 6, al. 7, 8 et 9 et des articles 7 et 8. Dans ce cadre, il est tenu compte de la nouvelle définition donnée à la notion de marge constituée dans l'arrêté du 14 mai 1985.

Il convient en tout état de cause d'insister sur le fait que, le montant obtenu, conformément aux règles de calcul des provisions techniques établies par l'institution pour satisfaire aux exigences de l'article 16 de la loi, ne peut être inférieur au montant qui résulte de l'application des articles 22, 23, 23bis, 24 et 25 du présent arrêté, pour les engagements de type prestations définies, ou doit être égale au montant qui résulte des dispositions des articles 29, § 2, § 4 et § 6 du même arrêté, pour les engagements de type contributions définies ou visés par l'article 21 de la LPC Le deuxième alinéa a été modifié pour assurer une cohérence avec les modifications apportées à l'alinéa 1er.

Article 8 L'introduction dans l'arrêté du 7 mai 2000 d'un article 9bis a pour objet d'accepter, à côté des valeurs représentatives citées à l'article 7 de l'arrêté du 7 mai 2000, les créances garanties sur l'employeur comme valeurs représentatives des provisions techniques pour financement des prestations à constituer qui correspondent à la marge de solvabilité à constituer.

Il ressort en effet de l'article 8bis de l'arrêté du 14 mai 1985, que de telles créances peuvent être utilisées pour la marge à constituer étant donné qu'elles ne sont pas, d'après cet article, déduites.

Article 9 Le point b) est adapté pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la LPC. Les point f (fonds multi-employeurs) et j (remise du règlement) sont supprimés dans la mesure où ils font double emploi avec, d'une part, l'arrêté royal régissant les règles de fonctionnement des fonds multi-entreprises et, d'autre part, la LPC. En outre, au point l), les mots « du but à atteindre » sont remplacés par les mots « des prestations définies » pour tenir compte de la nouvelle terminologie de la LPC. Article 10 Cette modification a pour objet de tenir compte de la garantie prévue à l'article 24 de la LPC. Seule la partie des actifs dépassant les réserves acquises, majorée le cas échéant de la garantie prévue à l'article 24 de la LPC, peuvent être versées dans un fonds social de l'employeur ou recevoir une autre destination sur base d'une CCT. Article 11 Pour mettre la terminologie en concordance avec la LPC, les mots « buts à atteindre » sont chaque fois remplacés par les mots « prestations définies » et le mot « employeur » par le mot « organisateur ».

Article 12 Au point 1°, la modification apportée par le présent article a pour but de préciser que l'article 22, § 2, a) de l'arrêté du 7 mai 2000 vise bien les réserves acquises définies dans le règlement. Il va de soi que ces réserves acquises sont fixées de telle manière qu'il est satisfait aux obligations de la LPC. Pour les affiliés en activité ou qui ont quitté l'entreprise avec un droit acquis à des prestations différées à la retraite, il est précisé que, si ces affiliés ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite, le montant à prendre en compte en application de l'article 22, § 2, a) est la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies à l'article 22, 2, b).

Au point 2°, le but est de rendre la définition d'âge normal de retraite, donnée à l'article 22, § 2, b) de l'arrêté du 7 mai 2000, conforme à celle qui figure dans l'arrêté d'exécution de la LPC. Article 13 Cet article insère dans l'arrêté du 7 mai 2000 un article 22bis qui fixe le principe selon lequel la réserve minimale, pour les engagements de type « cash-balance », se détermine conformément aux dispositions de l'article 29, § 4 de cet arrêté. Bien qu'étant généralement considéré comme des engagements de type prestations définies, ce qui justifie qu'ils soient traités dans la section 1re, il n'en reste pas moins que ces régimes sont apparentés aux régimes de type « contributions définies » avec garantie tarifaire traités à l'article 29, § 4.

Article 14 La modification apportée par cet article à l'article 23 de l'arrêté du 7 mai 2000 se justifie par le fait que, dans certains cas, l'obligation pour les institutions de prévoyance de couvrir le montant défini à l'article 23 précité par la partie des provisions techniques pour financement des prestations à constituer qui dépasse la marge de solvabilité à constituer s'est révélée à l'usage trop contraignante.

Signalons que la modification proposée ne confère pas pour autant à la réserve complémentaire visée à l'article 23 le caractère d'une réserve acquise.

Il apparaît maintenant aussi clairement du nouveau texte que le montant qui y est mentionné concerne seulement un minimum. Il est cependant bien possible que les règles de calcul fixées par l'institution de prévoyance pour les provisions techniques pour satisfaire aux obligations du présent article conduisent à un montant plus élevé. Lorsque l'institution de prévoyance utilise pour le calcul des provisions techniques pour prestations constituées des règles d'actualisation plus prudentes que celles visées à l'article 22, il n'est que logique que ce soient les mêmes règles qui sont utilisées pour l'application du présent article.

Article 15 Etant donné que la garantie sur les contributions personnelles, telle que maintenant prévue à l'article 24, § 1er de la LPC, n'a pas la qualité d'une réserve acquise, les engagements de type prestations définies ne sont plus totalement couverts.

D'un point de vue prudentiel, une obligation de financement complémentaire s'impose. Le nouvel article 23bis, § 1er stipule maintenant que le patrimoine de l'institution doit être suffisant pour couvrir à tout moment, à côté des provisions visées aux articles 22, 23, 24 et 25, des provisions techniques pour prestations à régler et de la marge à constituer, l'éventuel montant manquant, exigé pour la garantie visée à l'article 24, § 1er de la LPC. A l'alinéa 2, on règle le cas des affiliés sortis qui ont laissé leurs réserves acquises sans modification de l'engagement de pension dans l'institution de prévoyance (application de l'article 32, § 1er, 3°, a) de la LPC).Etant donné que ces personnes, lors d'un transfert tardif, ont toujours droit à leurs réserves acquises, augmentées à concurrence du montant de la garantie au moment de leur sortie, il est nécessaire pour des raisons prudentielles de prévoir un taux minimum de 0 %.

Le § 2 déroge au § 1er, en ce qui concerne les « cash-balance », pour lesquels il est renvoyé à l'article 29, § 6 de l'AR du 7 mai 2000 qui est le pendant pour les régimes de type contributions définies de la disposition visée au § 1er pour les régimes de type prestations définies.

Article 16 L'article 22, § 2, a), tel que modifié par l'article 12 du présent arrêté, parle maintenant de « réserves acquises » et non plus de « prestations acquises ». Il y a donc lieu de modifier l'article 25 précité en ce sens Article 17 La modification apportée par cet article se justifie par le fait qu'il est impératif que le sous-financement visé à l'article 27, § 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 s'éteigne au moins aussi vite que les engagements auxquels il est lié. La chose apparaît particulièrement évidente lorsque la population du groupe concerné par l'engagement subit un rajeunissement sensible, auquel cas les provisions techniques pourraient tomber à un niveau extrêmement faible, voire négatif, sans que cela ne se justifie en aucune façon.

Article 18 Vu la modification de la nature de la garantie sur les contributions personnelles et l'instauration d'une nouvelle garantie sur les contributions de l'organisateur-employeur, une modification de l'article 29 s'impose.

D'une part, les alinéas 2 et 4 de l'article 29, § 2 sont supprimés pour tenir compte que la garantie visée à l'article 24, § 1er de la LPC sur les contributions personnelles n'est plus considérée comme une réserve acquise. Cela signifie qu'il n'est plus exigé que le compte de l'affilié soit chaque année gratifié du taux maximum obtenu en comparant le return de l'institution au taux de référence imposé.

D'autre part, une règle prudentielle analogue à celle prévue à l'article 23bis pour la garantie sur les contributions personnelles dans le cas des engagements de type prestations définies, est insérée dans un nouveau § 6.

Article 19 Au point 1°, la modification apportée à l'article 30 de l'arrêté du 7 mai 2000 a pour objet de préciser que ce sont les réserves individuelles des affiliés, majorées le cas échéant à concurrence de la garantie de l'article 24 de la LPC, qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction des avoirs de l'institution de prévoyance et ce, lorsque un des situations visées par cet article se produit.

Pour la gestion des comptes individuels, l'article 29, § 2 de l'arrêté du 7 mai 2000 est d'application. Cet article précise que le solde du compte de résultat, tel qu'il se présente dans les comptes établis au terme de l'exercice, diminué des contributions personnelles et patronales relatives à cet exercice et augmenté des prestations versées aux affiliés pendant la même période, doit être réparti sur les différents comptes individuels. De là, il résulte qu'il est tenu compte des frais de gestion puisque ceux-ci ont été portés à charge du compte de résultat avant l'établissement du solde précité.

Au point 2°, l'ajout d'un deuxième alinéa à l'article 30 du même arrêté a pour objet de clarifier les dispositions applicables aux rentiers. Pour ceux-ci, dans la mesure où il n'y a plus d'employeur, et que les réserves n'ont pas été transférées vers un autre organisme de pensions, il n'est plus possible de garantir le paiement de la rente. C'est pourquoi il est prévu que les capitaux constitutifs de rentes soient mis à leur disposition Le troisième alinéa vise à préciser qu'en cas d'insuffisance, le patrimoine est alors réparti au prorata des réserves visées au premier alinéa, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ainsi que des capitaux visés au deuxième alinéa.

Article 20 Cet article apporte certaines modifications à l'article 33 de l'arrêté du 7 mai 2000 et ce, essentiellement afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de la LPC. L'alinéa 3 de l'article 33 précité a été modifié étant donné que les garanties visées à l'article 24 de la LPC n'ont pas le caractère de réserve acquise. En outre, la situation des rentiers est précisée.

Le quatrième alinéa qui est inséré, reprend le principe figurant au troisième alinéa de l'article 33 précité selon lequel les montants obtenus après avoir partagé le patrimoine sont inscrits sur des comptes individuels qui n'évolueront plus qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution. Toutefois, il y est également précisé que cette façon de faire ne sera d'application que pour les affiliés à l'exception des rentiers. Pour ces derniers, les capitaux constitutifs de leurs rentes en cours seront mis à leur disposition.

Article 21 L'article 21 insère un nouveau chapitre qui reprend les dispositions complémentaires qui s'appliquent aux dirigeants d'entreprises tels qu'ils sont visés à l'article 2, § 3, 6° de la loi de contrôle et occupés en dehors d'un contrat de travail.

En fait, certaines dispositions figurant dans l'arrêté modifié ont été supprimées parce qu'elles faisaient double emploi avec la LPC. Or, cette loi ne visant que les travailleurs liés par un contrat de travail à l'exclusion des indépendants. Il a été jugé nécessaire de reprendre et de regrouper une série de dispositions qui continuent à s'appliquer à ces dirigeants d'entreprises.

Ainsi, l'article 33bis est l'ancien article 20 de l'arrêté du 7 mai 2000. L'article 33ter reprend le principe de la garantie d'un taux actuellement fixé à 3,75 % sur les cotisations personnelles, tel qu'il était déjà prévu à l'article 28 de l'arrêté du 7 mai 2000.Seule la formulation en a été modifiée pour tenir compte de la terminologie utilisée dans la LPC. Le principe de la communication du règlement et du montant des réserves et prestations acquises est repris de l'article 17, points j et k de l'arrêté du 7 mai 2000. Etant donné que les dispositions du chapitre V s'appliquent également aux engagements pris en faveur des dirigeants d'entreprises indépendants et que l'article 24 de la LPC ne s'applique pas aux dirigeants d'entreprises indépendants, il était nécessaire de remplacer la garantie prévue à l'article 24, § 1er de la LPC par l'article 33ter.

Article 22 Cet article rectifie, dans le texte néerlandais, une faute matérielle faite lors de la précédente modification et évite ainsi qu'il y ait confusion entre, d'une part, le rapport de l'actuaire désigné, qui fait partie de la statistique et est destiné à la CBFA et, d'autre part, l'avis que l'actuaire désigné doit fournir à l'institution de prévoyance conformément à l'article 40bis de la loi de contrôle.

Article 23 Cet article adapte à l'article 36, § 2, 2° les références aux articles de l'arrêté royal relatif à l'activité d'assurance sur la vie étant donné que ce dernier a été remplacé.

Article 24 Pour certaines institutions de prévoyance, la création d'une personne morale distincte n'a pas de sens.

Il s'agit ici en premier lieu des institutions de prévoyance créées au sein d'une entreprise (fonds internes) qui, conformément aux dispositions transitoires de l'arrêté royal du 14 mai 1985, sont dispensées de l'obligation de calculer et de couvrir des provisions pour les travailleurs en service ou à la retraite à la date où la loi de contrôle devient applicable à ces institutions de prévoyance.

En deuxième lieu, sont visées les institutions de prévoyance existant au sein d'un fonds de sécurité d'existence qui ont uniquement des engagements relatifs aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est devenue applicable.

Dans les cas précités, la création d'une personne morale distincte n'a pas de sens parce qu'elle serait une boîte vide. Ceci est par exemple le cas lorsque les engagements non dispensés sont portés dans une assurance de groupe.

Il faut enfin souligner que ces institutions de prévoyance internes restent bien soumises aux autres obligations de la loi de contrôle, à l'exception de la désignation d'un commissaire agréé. La loi sur les pensions complémentaires est aussi intégralement d'application.

Article 25 Cet article supprime un certain nombre de dispositions de l'AR du 7 mai 2000.

L'article 20 visait les travailleurs autres que ceux liés par un contrat de travail càd les dirigeants d'entreprises indépendants.

Comme cela vient d'être dit, cet article a été déplacé et est devenu le nouvel article 33bis du même arrêté.

L'article 28 a été supprimé car faisant double emploi avec l'article 24, § 1er de la LPC. L'article 32 est supprimé étant donné qu'il n'est plus conforme à la LPC. Article 26 Pour certaines institutions, il n'est pas exclu que certaines modifications introduites par le présent arrêté aient pour conséquence une majoration des exigences en matière de financement. C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir une disposition qui permette d'amortir le sous-financement qui pourrait éventuellement en résulter. Le terme de cet amortissement a été fixé à 20 ans.

Article 27 Cet article fixe enfin la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif lui-même au 1er janvier 2004.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

AVIS 35.538/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 27 mai 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance », a donné le 25 septembre 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance.Ces modifications résultent de l'adoption de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. En explicitant certaines dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2000, le projet vise en outre à remédier à un certain nombre de problèmes d'interprétation ou d'application qui se posent à propos de cet arrêté. 2. Le premier alinéa du préambule du projet soumis pour avis indique comme fondement légal l'article 2, § 3, 6° (lire : l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°), de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle que cette disposition a été modifiée récemment par l'article 66 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.Cette disposition confère au Roi le pouvoir de « fixer la mesure des règles et modalités spéciales » dans laquelle les dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer s'appliquent aux institutions de prévoyance telles qu'elle les définit après la modification apportée par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Tout comme l'arrêté royal du 7 mai 2000 à modifier, les règles en projet trouvent en premier leur fondement légal dans les dispositions pertinentes de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1), telle que cette loi est rendue applicable aux institutions de prévoyance visées par l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 -juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (2) Examen du texte Préambule 1. Le premier alinéa du préambule doit faire mention de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui a modifié en dernier lieu l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.En outre, ce même alinéa du préambule doit se référer aux autres articles de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui procurent le fondement légal aux règles en projet (voir les articles énumérés dans la note de bas de page 1). 2. Immédiatement après l'alinéa du préambule qui fait référence à l'arrêté royal du 14 mai 1985, il faut ajouter un alinéa mentionnant les articles de l'arrêté royal du 7 mai 2000 que le projet vise à modifier ou à abroger. Article 1er Il est préférable d'écrire chaque fois « euros » au lieu de « EUR ».

Article 2 Pour définir la notion de « dirigeant d'entreprises », l'article 1er, 9°, en projet de l'arrêté royal du 7 mai 2000 se réfère à la définition de cette notion qui figure à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette dernière définition comportant à son tour une référence aux « personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 », il est préférable que la règle en projet se réfère directement à la disposition concernée du Code des impôts sur les revenus 1992. Article 4 L'article 4 doit faire un usage plus correct et plus logique des guillemets et de la ponctuation.

Article 7 Dans le texte français de l'article 9, alinéa 1er, en projet, il faut écrire après le deuxième tiret « ... pour prestations à régler, » au lieu de « ... pour prestation à régler; ».

Article 12 1. Il conviendrait de commencer la disposition en projet sous l'article 12, 1°, du projet comme suit : « a) les réserves acquises telles qu'elles... ». 2. La phrase liminaire de l'article 12, 2°, du projet doit, semble-t-il, plutôt mentionner le « § 2, alinéa 3 » que le « § 2, b), alinéa 3 ». Article 14 Si la fin de l'article 23 en projet vise par « LPC » la loi définie à l'article 1er, 10°, en projet (article 2, 3°, du projet), il faut de toute évidence employer la formule qui y est utilisée.

Article 21 La version française de l'intitulé du chapitre Vbis en projet n'est pas parfaitement en concordance avec le texte néerlandais, dès lors que seul ce dernier comporte une mention distincte des « chefs d'entreprise ». Il faut éliminer cette discordance.

Article 25 On remaniera l'énoncé de l'article 25 comme suit : « Les articles 20, 28 et 32 du même arrêté sont abrogés ».

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme M.-C. Ceule, première référendaire chef de section.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme. _______ Note (1) Voir, plus particulièrement, les articles 5, 15, 16, 19 et 96 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. (2) La modification de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concerné fait l'objet du projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances » sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour l'avis 35.537/1.

30 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 2, § 3, alinéa 1er, 6°, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et les articles 5, 15, 16, 19 et 96;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, notamment les articles 1er, 3 à 12, 17 à 18, 20 à 23, 25, 27 à 30, 32 à 36;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 24 avril 2003;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 30 avril 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.538/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, les mots « l'Office de Contrôle » sont chaque fois remplacés par les mots « la CBFA », les mots « charges fixées » par les mots « contributions définies », les mots « prestations à atteindre » par les mots « prestations définies », le mot « Communauté » par les mots « Espace économique européen » et les lettres « BEF » par les lettres « euros ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 3° est remplacé comme suit : « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances visé à l'article 2, § 6, 13° de la loi »;2° au point 6°, les mots « le règlement où » sont remplacés par les mots « le règlement de pension ou, la convention de pension, où »;3° les définitions suivantes sont insérées après le point 6° : « 7° « engagement de prévoyance » : l'engagement de constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité permanente au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises privées ou de personnes morales de droit public. « 8° « organisateur » : a) la personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui instaure un engagement de prévoyance; l'employeur qui prend un engagement de prévoyance; « 9° « dirigeant d'entreprises » : le dirigeant d'entreprises tel que visé à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupé en dehors d'un contrat de travail; « 10° « la loi relative aux pensions complémentaires » : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Art. 3.Dans l'article 4, 2°, b) du même arrêté, le mot « employeur » est remplacé par le mot « organisateur ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, le montant de « 1.008.497,5 BEF » est remplacé par le montant de « 25.000 euros ».

Art. 5.Dans l'article 7, point 6° du même arrêté les mots « pour pratiquer des opérations de gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraites » sont supprimés.

Art. 6.Dans l'article 8, alinéa 1er du même arrêté, la première phrase est remplacée par : « Les valeurs représentatives des provisions techniques ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total de ces provisions diminué de la partie des provisions techniques visée à l'article 9 et concernant l'ensemble d'une rubrique. »

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de l'article 6, alinéas 7, 8 et 9 et des articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives de la partie des provisions techniques visées à l'article 15, 3° qui correspond à la partie du patrimoine qui dépasse la somme des montants suivants : des provisions techniques calculées par l'institution en application de l'article 16 de la loi; - des provisions techniques pour prestations à régler; - de la marge à constituer pour les opérations décès et invalidité. » 2° A l'alinéa 2, les mots « ... ne peuvent pas dépasser 15 % des provisions visées à l'article 15, 3°, excédant la marge de solvabilité à constituer » sont remplacés par les mots « ... ne peuvent pas dépasser 15 % de la partie des provisions techniques visées à l'article 15, 3° mentionnée à l'alinéa 1er. »

Art. 8.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 9bis rédigé comme suit : « Art 9bis. Pour la couverture des provisions techniques pour financement des prestations à constituer qui correspondent à la marge à constituer, il peut être fait usage, en tout ou en partie, d'une créance garantie sur l'employeur acceptée par l'Office.

Art. 9.L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au point b), le mot « cotisations » est, dans la version française, remplacé par le mot « contributions » et les mots « par l'employeur » sont supprimés;2° Les points f) et j) sont supprimés;3° Au point l), les mots « du but à atteindre » sont remplacés par les mots « des prestations définies ».

Art. 10.Dans l'article 18, alinéa 3 du même arrêté, les mots « réserves acquises » sont chaque fois remplacés par les mots « réserves acquises majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires ».

Art. 11.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots « buts à atteindre » sont chaque fois remplacés par les mots « prestations définies » et le mot « employeur » par le mot « organisateur ».

Art. 12.L'article 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1°) le § 2, a) est remplacé comme suit : « a) les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans le règlement. Pour les affiliés en service et les affiliés qui ne sont plus en service mais qui ont droit à des prestations de retraite différées, et qui ont atteint ou dépassé le plus petit des âges de retraite prévus par le règlement, la valeur actuelle des prestations auxquelles ils pourraient prétendre s'ils prenaient leur retraite au moment considéré, calculée conformément aux règles d'actualisation définies au point b) du présent paragraphe. 2°) le § 2, alinéa 3 est remplacé par : « L'âge normal de retraite est le plus petit des âges de retraite stipulés dans l'engagement de pension au-delà duquel les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaire ou d'une éventuelle diminution de la quote-part de la pension légale.

Art. 13.Il est inséré dans le même arrêté un article 22bis rédigé comme suit : «

Art. 22bis.Par dérogation à l'article 22, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, la réserve minimale est constituée pour chaque affilié conformément à l'article 29, § 4. »

Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages de retraite et lorsque les prestations au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, une réserve complémentaire à celle visée aux articles 22, 24 et 25 est constituée. Cette réserve complémentaire est au minimum égale à 60 % de la différence positive entre, d'une part, la réserve minimale qui résulterait des articles 22, 24 et 25 en prenant comme âge normal de retraite l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimale qui résulterait des articles 22, 24 et 25. Les réserves minimales prises en compte pour effectuer la différence, sont le cas échéant majorées à concurrence de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ».

Art. 15.Il est inséré dans le même arrêté un article 23bis rédigé comme suit : «

Art. 23bis.§ 1er. Lorsque l'engagement de type prestations définies stipule le versement de contributions personnelles, le patrimoine de l'institution de prévoyance doit au moins être égal à la somme : 1° des provisions techniques déterminées conformément aux articles 22, 23, 24 et 25;2° des provisions techniques pour prestations à régler;3° de la marge de solvabilité à constituer;4° d'un montant qui est égal à la somme des différences positives, calculée par affilié en service et par affilié visé à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, entre : - le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires; - les provisions déterminées conformément aux articles 22, 24 et 25.

Pour les affiliés visés à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, la capitalisation visée au 1er tiret du 4° est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les engagements visés à l'article 21 de la loi relative aux pensions complémentaires, l'article 29, § 6 est d'application. »

Art. 16.Dans le point a) de l'alinéa premier de l'article 25 du même arrêté, les mots « les prestations acquises » sont remplacés par les mots « les réserves acquises ».

Art. 17.L'article 27, § 2 du même arrêté, est complété comme suit : « Le sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié. »

Art. 18.L'article 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « pour les allocations de l'employeur et, d'autre part, pour les cotisations de l'affilié » sont remplacés par les mots « pour les contributions patronales et, d'autre part, pour les contributions de l'affilié ».2° Dans le § 2, à l'alinéa premier, les mots « diminué des contributions patronales et personnelles » sont remplacés par les mots « diminué des contributions patronales et de l'affilié ». Dans le même paragraphe, les alinéas 2 et 4 sont supprimés, et à l'alinéa 3, les mots « compte tenu de l'alinéa précédent » sont supprimés. 3° Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit : « § 6.Pour les engagements visés au présent article, le patrimoine de l'institution doit au moins être égale à la somme : 1° des montants figurant sur les comptes individuels;2° des provisions techniques pour prestations à régler;3° de la marge de solvabilité à constituer;4° d'un montant qui est égal à la somme des différences positives, calculée par affilié en service et par affilié visé à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, entre : - le montant de la garantie visée à l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires; - le montant figurant sur le compte individuel.

Pour les affiliés visés à l'article 32, § 1er, 3°, a) de la loi relative aux pensions complémentaires, la capitalisation visée au 1er tiret du 4° est effectuée sur base d'un taux de 0 % au moins, à partir du moment où ces affiliés sont sortis.

A aucun moment au cours de la période d'affiliation, les différences précitées ne doivent être portées sur les comptes individuels. »

Art. 19.L'article 30 du même arrêté est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « En cas de faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société, à défaut de transfert vers un autre organisme de pensions ou de reprise de tout ou partie des engagements par un tiers, les réserves des affiliés, à l'exception des rentiers, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24 de la loi relative aux pensions complémentaires, sont inscrites sur des comptes individuels qui ne peuvent plus évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance.» 2° Il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit : « A défaut de transfert vers un autre organisme de pension ou de reprise de tout ou partie des engagements par un tiers, le capital constitutif de la rente en cours est payé aux rentiers.Le règlement précise les règles d'actualisation utilisées pour le calcul de ce capital. Pour les engagements de type prestations définies, ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation définies dans le même règlement pour le calcul des réserves acquises. Pour les engagements de type contributions définies, ces règles ne peuvent conduire à un résultat inférieur à celui obtenu au moyen des règles définies dans le même règlement pour effectuer la conversion des capitaux en rente.

Si, au moment considéré, le patrimoine de l'institution de prévoyance ne permet pas de couvrir la totalité des réserves visées à l' alinéa 1er, majorées le cas échéant conformément à cet alinéa, et des capitaux visés à l'alinéa 2, ce patrimoine est réparti entre l'ensemble des affiliés et ayants droit au prorata des réserves visées au premier alinéa, majorées le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires ainsi que des capitaux visés au deuxième alinéa. Les alinéas 1er et 2 s'appliquent alors aux montants ainsi déterminés. »

Art. 20.L'article 33 du même arrêté est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 2, le mot « employeur » est remplacé par le mot « organisateur ».2° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où il est mis fin à l'engagement de prévoyance, le patrimoine de l'institution de prévoyance est réparti au prorata des réserves de chaque affilié, à l'exception des rentiers, majorées le cas échéant à concurrence du montant garanti en application de l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires, et des capitaux constitutifs des rentes en cours.» 3° Il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Pour chaque affilié, à l'exception des rentiers, le montant obtenu conformément à l'alinéa 3 est inscrit sur un compte individuel.Ces comptes individuels ne peuvent évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance.

A défaut de transfert vers un autre organisme de pension, le montant obtenu conformément à l'alinéa 3, est payé à chaque rentier. »

Art. 21.Il est inséré un Chapitre Vbis au même arrêté, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis. - Dispositions complémentaires pour les institutions de prévoyance qui gèrent les engagements de prévoyance en faveur des dirigeants d'entreprises

Art. 33bis.§ 1er. Tout engagement de prévoyance conclu en faveur des dirigeants d'entreprises est régi par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de l'institution de prévoyance.

Le texte du règlement est communiqué sur sa simple demande au dirigeant d'entreprises. Le règlement désigne qui de l'organisateur ou de l'institution de prévoyance est chargé de cette communication. § 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit des prestations définies, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'engagement de prévoyance peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification de l'engagement de prévoyance implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation.

Art. 33ter.Lorsque l'engagement de prévoyance implique le paiement d'une contribution personnelle de l'affilié, celui-ci a droit au moment de sa sortie, de sa retraite ou en cas d'abrogation de l'engagement de prévoyance à la partie de cette contribution, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès et invalidité avant la retraite, capitalisée au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 33quater.L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, le montant des prestations et réserves acquises en stipulant le cas échéant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 33ter.

Lors de cette communication, l'organisme de pension informe le dirigeant d'entreprises que le texte du règlement peut être obtenu sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet.

Art. 33quinquies.Pour l'application du chapitre V aux dirigeants d'entreprises, les mots « l'article 24, § 1er de la loi relative aux pensions complémentaires » sont chaque fois remplacés par les mots « l'article 33ter ». »

Art. 22.Dans l'alinéa 2 de la version néerlandaise de l'article 34 du même arrêté, les mots « het verslag » sont remplacés par les mots « een verslag ».

Art. 23.L'article 36, § 2, 2° du même arrêté est remplacé comme suit : « 2° les articles 22 à 33, 81 et 86 ainsi que les annexes 1re à 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance sur la vie. »

Art. 24.Il est inséré un Chapitre VIIbis au même arrêté, rédigé comme suit : « Chapitre VIIbis. - Dispense de créer une personne morale distincte

Art. 36bis.Sont dispensées de créer une personne morale distincte : 1° les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2 de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs à des affiliés qui sont entrés en service avant la date à laquelle la loi est devenue applicable à ces institutions de prévoyance;2° les institutions de prévoyance qui bénéficient de la dispense déterminée à l'article 93, § 2bis de la loi et qui exécutent uniquement des engagements de pension relatifs aux années antérieures à la date à laquelle la loi leur est devenue applicable.»

Art. 25.Les articles 20, 28 et 32 du même arrêté sont abrogés.

Art. 26.En cas de sous-financement résultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou de la loi relative aux pensions complémentaires, l'apurement de ce sous financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. Ce sous-financement ne peut s'éteindre moins vite que les engagements auxquels il est lié.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 28.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN

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