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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 31 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013152
pub.
31/10/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux frais de transport, en exécution de l'article 4 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Frais de transport en exécution de l'article 4 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59081/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile au siège de l'entreprise, le lieu d'embauche ou lieu de ramassage

Art. 3.Tombent sous l'application du chapitre II, les ouvriers embauchés soit au siège de l'entreprise, soit sur un chantier et qui se rendent de leur domicile à ce siège ou à ce chantier, ainsi que les ouvriers qui se rendent de leur domicile au lieu de ramassage désigné par l'employeur.

A. Transport par chemin de fer

Art. 4.L'intervention des employeurs dans le prix d'une carte train - 2e classe - de la Société nationale des Chemins de Fer belges (SNCB), est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1990, portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990). Toute adaptation ultérieure de cette dernière réglementation est d'application.

B. Autres moyens de transport

Art. 5.§ 1er. L'ouvrier se déplaçant par n'importe quel autre moyen que celui prévu au chapitre II A, a droit à une intervention de l'employeur calculée conformément à l'article 4, pour autant que la distance réelle entre le domicile de l'ouvrier et l'entreprise ou le lieu d'embauche atteigne au moins un kilomètre aller et retour. § 2. Lorsque le prix du transport public n'est pas proportionnel à la distance ou lorsqu'il s'agit du prix unitaire et que la distance parcourue ne peut pas être vérifiée ou ne peut faire l'objet d'une addition, l'intervention de l'employeur est fixée à 50 p.c. du prix total réellement payé par l'ouvrier. § 3. Pour les ouvriers qui se déplacent pour une partie ou l'entièreté de la distance à vélo, l'intervention de l'employeur visée à ce chapitre est considérée comme une indemnité-vélo.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande du travailleur, les données nécessaires permettant au travailleur de démonter son utilisation du vélo. Ces données concernent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours prestés au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE III. - Frais de transport pour les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage à un chantier, n'étant pas le lieu d'embauche

Art. 6.§ 1er. Tombent sous l'application du chapitre III, les ouvriers qui se rendent de leur domicile, du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, pour autant que le chantier ne soit pas le lieu d'embauche de ces ouvriers. § 2. Si le siège de l'entreprise ne fait pas uniquement fonction de lieu de ramassage, mais que des prestations y sont également fournies, il y a lieu de rémunérer le temps de travail. Pour le déplacement vers le chantier, seules les indemnités de mobilité sont d'application. § 3. Les indemnités telles que reprises aux colonnes A, B et C du tableau en annexe, sont plafonnées à une distance de 200 kilomètres.

A. Par chemin de fer

Art. 7.Les ouvriers qui se rendent par chemin de fer de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une intervention de l'employeur égale au prix d'une carte de train - SNCB 2e classe, valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A du tableau repris en annexe.

B. Avec un véhicule personnel ou autre moyen

Art. 8.Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, avec leur véhicule personnel ou autre moyen, ont droit à une intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train, SNCB 2e classe, valable pour une semaine, comme prévu dans la colonne A, ainsi qu'à une intervention supplémentaire de mobilité comme prévue dans la colonne B du tableau repris en annexe.

C. Avec le véhicule de l'employeur

Art. 9.Les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du siège de l'entreprise ou du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas le lieu d'embauche, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe.

D. Indemnité pour le chauffeur

Art. 10.Est considéré comme chauffeur l'ouvrier qui transporte au minimum trois passagers dans un véhicule de société. Le chauffeur reçoit le montant de l'indemnité de mobilité (colonne C) majoré d'une prime de 20 p.c. Les dispositions plus favorables au niveau de l'entreprise restent intégralement applicables. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 11.Les interventions des employeurs sont liquidées au moins une fois par mois.

Art. 12.Les interventions des employeurs se font sur base du tableau repris en annexe dont les distances reprises sont les distances légales forfaitaires entre le domicile ou lieu de ramassage et le chantier, aller simple. Les interventions des employeurs mentionnées sont toujours des montants aller-retour.

Lorsque les ouvriers utilisent une combinaison de plusieurs moyens de transport, ils ont pour chaque partie du chemin parcouru de ce déplacement composé, droit à l'intervention de l'employeur y correspondante.

Art. 13.Les montants prévus dans la colonne A sont fixés conformément aux tarifs établis par la SNCB. Les montants prévus dans les colonnes B et C sont liés à l'indice social. Pour la première fois l'indice social est celui en vigueur au 1er janvier 1991 : 108,45. L'adaptation des colonnes B et C se fait en même temps que celle de la colonne A en plaçant le chiffre de l'indice social du mois précédant celui au cours duquel la colonne A est modifiée, au chiffre de l'indice social du mois précédant le mois de la modification précédente de la colonne A. CHAPITRE V. - Frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail

Art. 14.Tombent sous l'application du chapitre V, frais et indemnités de déplacement, les ouvriers qui se rendent du lieu de travail à un autre lieu de travail.

Art. 15.L'employeur paie l'intégralité des frais de déplacement aux ouvriers visé à l'article 13.

Art. 16.Les frais de déplacement sont calculés suivant le tarif officiel du transport en commun normalement utilisé.

Art. 17.L'employeur n'est pas obligé de payer les frais de déplacement s'il met à la disposition de ses ouvriers un moyen de transport offrant la sécurité et le confort requis.

Art. 18.Le temps de déplacement est considéré comme heures de prestation et doit être rémunéré comme tel, même si le déplacement s'effectue avec le véhicule de l'employeur.

Art. 19.Le calcul de l'indemnité est basé sur le salaire horaire réel de l'ouvrier concerné, visé à l'article 13.

Art. 20.L'employeur qui envoie un ouvrier sur un chantier doit lui procurer une nourriture et un logement convenables pour autant que ce déplacement occasionne une absence journalière du domicile de l'intéressé supérieure à douze heures.

Art. 21.L'employeur peut, dans le cadre de l'article 20, accorder le droit de rentrer journellement chez lui, à l'ouvrier qui en a fait la demande. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 22.L'ouvrier doit prester le temps hebdomadaire de travail, normalement d'application dans l'entreprise, sur le lieu de travail désigné par l'employeur.

Les chantiers sur voies de communication, dont le lieu ne peut être décrit avec précision en raison de la mobilité du travail lui-même, sont pour le calcul des frais et/ou temps de déplacement déterminés par le territoire de la commune où l'ouvrier débute le travail journalier.

Art. 23.Les temps de déplacement prévus à l'article 18 sont compris dans la détermination du nombre d'heures de prestations par semaine, comme mentionné à l'article 21 et font partie de la durée du travail hebdomadaire.

Art. 24.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont des avantages minima qui ne portent pas préjudice aux situations plus favorables existant dans les entreprises.

Art. 25.Pour l'application des articles 8, 9, 14 et 15, le calcul de la distance, si celle-ci n'est pas prouvée par les ouvriers au moyen de titres de transport, est déterminé dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, pour tenir compte des particularités géographiques.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur les titres de transport éventuels ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire, pour déterminer la distance parcourue.

Cette distance peut être contrôlée contradictoirement. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 26.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2001 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, au plus tôt à partir du 1er janvier 2003, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 27.La présente convention collective de travail remplace celle du 18 octobre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, frais et indemnités de déplacement à partir du lieu de travail, enregistrée le 3 avril 2001 sous le numéro 54445/CO/149.01.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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