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Arrêté Royal du 30 septembre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la réglementation de la conversion en euro des montants prévus dans les conventions collectives de travail concernant le secteur intérimaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013156
pub.
29/11/2002
prom.
30/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/30/2002013156/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la réglementation de la conversion en euro des montants prévus dans les conventions collectives de travail concernant le secteur intérimaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative à la réglementation de la conversion en euro des montants prévus dans les conventions collectives de travail concernant le secteur intérimaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 26 septembre 2001 Réglementation de la conversion en euro des montants prévus dans les conventions collectives de travail concernant le secteur du travail intérimaire (Convention enregistrée le 5 octobre 2001 sous le numéro 59154/CO/322) CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), ci-après dénommées "l'employeur";b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur". CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Conformément aux règles stipulées dans les conventions collectives de travail n° 69, n° 70 et n° 78, conclues respectivement les 17 juillet 1998, 15 décembre 1998 et 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, les salaires horaires en franc belges qui sont en vigueur le 31 décembre 2001 sont convertis définitivement en euro.

Ces montants seront arrondis à deux décimales de plus que ce n'est le cas le 31 décembre 2001.

Ces montants serviront de base pour l'application du coefficient d'adaptation et pour le calcul des salaires journaliers, hebdomadaires ou mensuels et des autres suppléments (par exemple le travail en équipes).

Le montant final à payer est arrondi jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.

Art. 3.Mesures transitoires.

Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. 1) Convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (Moniteur belge du 6 janvier 1982). Art. 9bis Pour la consultation du tableau, voir image 2) Convention collective de travail n° 36decies du 4 mars 1986 concernant la prime de fin d'année des travailleurs intérimaires (Moniteur belge du 19 avril 1986). Art. 9 Pour la consultation du tableau, voir image 3) Convention collective de travail du 29 septembre 2000 fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas à la disposition d'un utilisateur (enregistrée le 26 octobre 2000 sous le numéro 55746/CO/322). Art. 2 Pour la consultation du tableau, voir image 4) Convention collective de travail du 6 juin 2001 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires (enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58835/CO/322). Art. 2 Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur au 26 septembre 2001 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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