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Arrêté Royal du 30 septembre 2009
publié le 16 octobre 2009

Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires

source
service public federal justice
numac
2009009712
pub.
16/10/2009
prom.
30/09/2009
ELI
eli/arrete/2009/09/30/2009009712/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal fixant les règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des mandataires de justice et des administrateurs provisoires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, l'article 71, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 12 mai 2009;

Vu l'avis n° 46.999/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les huit jours de sa désignation, le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire dépose au dossier de réorganisation une proposition d'honoraires relative : 1° à la mission d'assistance visée à l'article 27, §§ 1er et 2, de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises;2° à l'administration de l'entreprise visée à l'article 28, § 1er, de la même loi;3° à l'organisation et à la réalisation du transfert visé à l'article 60 de la même loi. La proposition d'honoraires est calculée sur la base d'une estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'acquitement de sa mission. Il justifie la proposition d'honoraires sur la base de la complexité de la mission et compte tenu notamment du chiffre d'affaires, du nombre de membres du personnel, du secteur d'activité et de l'état comptable du patrimoine du débiteur.

Le tarif horaire du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire est déterminé conformément aux tarifs en usage dans la profession dont il relève. A défaut, il sera fixé par comparaison avec d'autres professions, et compte tenu du niveau de spécialisation.

La proposition d'honoraires mentionne clairement les indemnités et coûts éventuels qui ne sont pas compris dans le tarif horaire.

Si, durant l'exécution des missions faisant l'objet des propositions d'honoraires visées au premier alinéa, le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire constate que ses honoraires excèderont le montant repris dans la proposition, il déposé sans délai au dossier de réorganisation une proposition révisée d'honoraires en indiquant les raisons de ce dépassement.

Art. 2.Sauf urgence, les frais relatifs à l'assistance de tiers spécialisés requis par le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire ne peuvent être admis sans approbation préalable du tribunal de commerce.

Les frais liés à l'exercice de la mission du mandataire de justice ou de l'administrateur provisoire qui ne sont pas compris dans le tarif honoraire visé à l'article 1er sont dûment justifiés.

L'indemnité de déplacement est fixée à 0,45 euro par kilomètre. Ce montant est adapté annuellement au 1er mars conformément à la formule suivante : 0.45 x ... (indice des prix à la consommation du mois qui précède le 1er mars)/(indice des prix à la consommation de mars 2009) Les communications téléphoniques vers l'étranger sont indemnisées séparément et moyennant justification.

Art. 3.Le mandataire de justice ou l'administrateur provisoir peut exiger du requérant une provision, qui ne peut toutefois être supérieure aux 3/4 du montant total de la proposition d'honoraires à laquelle cette provision se rapporte.

Cette provision peut, à la demande du requérant, être divisée en deux montants égaux, dont le paiement ne peut être réclamé par le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire qu'au début et à la moitié de la préiode à laquelle ils se rapportent.

Toutefois, si le tribunal de commerce a autorisé le transfert de l'entreprise, la provision est acquitée intégralement au début de la période de transfert de l'entreprise.

Art. 4.Au terme des missions visées au premier alinéa de l'article 1er, le mandataire de justice ou l'administrateur provisoire communique au tribunal un décompte final des honoraires et frais.

Le décompte donne une justification détaillée des heures de travail effectuées, des prestations auxquelles elles se rapportent ainsi que des frais.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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