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Arrêté Royal du 30 septembre 2014
publié le 06 octobre 2014

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt

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service public federal finances
numac
2014003382
pub.
06/10/2014
prom.
30/09/2014
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30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter l'AR/CIR 92, suite à la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières.

La loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer précitée a transformé, à partir de l'exercice d'imposition 2013, certaines dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets en réductions d'impôt (les articles 14533, 14535 et 14536, CIR 92, actuels). Il s'agit notamment de la déduction des libéralités faites en argent (article 104, 3° à 5° du Code des impôts sur les revenus 1992 - CIR 92), des rémunérations payées et attribuées à un employé de maison (article 104, 6°, CIR 92), les dépenses engagées pour la garde d'un ou de plusieurs enfants (article 104, 7°, CIR 92) et la partie non couverte par des subsides, des dépenses exposées par le propriétaire d'immeubles bâtis, de parties d'immeubles bâtis ou de sites classés conformément à la législation sur la conservation des Monuments et Sites ou selon une législation similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et non donnés en location, en vue de leur entretien et de leur restauration, pour autant que ces immeubles, parties d'immeubles ou sites soient accessibles au public (article 104, 8°, CIR 92).

Ces modifications ont pour conséquence que les dispositions d'exécution de l'AR/CIR 92 relatives aux dépenses pour garde d'enfants et pour l'entretien et la restauration des monuments et sites classés ainsi que les dispositions relatives aux libéralités doivent être adaptées. En ce qui concerne les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites classés, cela a déjà été réalisé par l'arrêté royal du 30 juin 2014 modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'AR/CIR 92. En ce qui concerne les libéralités, les adaptations relatives sont reprises dans l'arrêté royal du 4 août 2014 modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des libéralités en une réduction d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités. Le présent arrêté comprend les adaptations relatives aux dépenses pour garde d'enfants.

L'article 1er du présent arrêté abroge dans le chapitre Ier de l'AR/ CIR 92, la section XXIII, comprenant l'article 61 qui fixe le montant maximum déductible des dépenses pour garde d'enfant à 11,20 euros par jour de garde par enfant. L'article 2 du présent arrêté insère dans le même chapitre Ier de l'AR/CIR 92, une nouvelle section XXVundecies/2, comprenant l'article 6318/8 qui fixe le montant maximum des dépenses pour garde d'enfant qui peut être pris en compte pour la réduction d'impôt également à 11,20 euros par jour de garde par enfant.

Vu l'avis n° 56.427/3 du Conseil d'Etat du 27 juin 2014 relative au projet d'arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de certaines déductions de revenus en réductions d'impôt et en ce qui concerne les dispositions relatives à l'agrément d'institutions pouvant bénéficier de libéralités, le présent arrêté a été soumis, afin d'éviter un éventuel vice de procédure, au Conseil des Ministres, qui a marqué son accord.

Dans le point 5 de l'avis du 27 juin 2014 précité, le Conseil d'Etat a remarqué qu'une déduction fiscale est quelque chose de différent d'une réduction d'impôt, de sorte que la fixation d'un montant maximum égal pour ces deux types d'avantage fiscal, à savoir 11,20 euros, a des conséquences différentes et constitue plus qu'une simple adaptation technique.

Les éventuelles conséquences différentes doivent toutefois être plutôt mises en relation avec la technique fiscale utilisée pour déterminer l'avantage en question (un taux marginal progressif pour la déduction et un taux fixe pour la réduction d'impôt), qu'à la fixation d'un montant maximum pour celui-ci. Les exemples ci-après (1) illustrent cela. hypothèse de base : contribuable imposé comme isolé qui, compte tenu de la limitation à 11,20 euros par jour de garde et par enfant, a fait 1.000 euros de dépenses pour garde d'enfants qui donnent droit à un avantage fiscal. cas 1 : le total des revenus nets du contribuable s'élève à 25.000 euros - dépense déductible : avantage : 1.000 x 45 pc. = 450 euros - réduction d'impôt : avantage : 1.000 x 45 pc. = 450 euros cas 2 : le total des revenus nets du contribuable s'élève à 20.000 euros - dépense déductible : avantage : 190 x 45 pc. + 810 x 40 pc. = 409,50 euros - réduction d'impôt : avantage : 1.000 x 45 pc. = 450 euros cas 3 : le total des revenus nets du contribuable s'élève à 40.000 euros - dépense déductible : avantage : 1.000 x 50 pc. = 500 euros - réduction d'impôt : avantage : avantage : 1.000 x 45 pc. = 450 euros Le "déplacement" dans l'AR/CIR 92 de la disposition qui prend en considération le montant maximum des dépenses pour garde d'enfants produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2013, comme c'est le cas pour la transformation de la déduction pour les dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt reprise dans la loi précitée du 13 décembre 2012. La mesure entre par conséquent en vigueur de manière rétroactive, mais cette rétroactivité est justifiée, étant donné la nécessité d'assurer la continuité du régime fiscal et le possible coût budgétaire d'une entrée en vigueur non-rétroactive.

Dans le cadre de l'accord gouvernemental, il a été décidé de transformer les dépenses déductibles en réductions d'impôt et de fixer deux taux uniques pour les réductions d'impôt (30 et 45 p.c.). Les conditions auxquelles les avantages sont octroyés, restent toutefois maintenues. Cela ressort de l'exposé des motifs du projet de loi portant des dispositions fiscales et financières : "Les déductions pour libéralités, rémunérations d'un employé de maison dépenses pour garde d'enfant et les dépenses pour l'entretien et la restauration de monuments et sites sont transformées en réductions d'impôt à partir de l'exercice d'imposition 2013. Les conditions auxquelles l'avantage fiscal est octroyé restent en principe inchangées. Le taux sur base duquel l'avantage est calculé, est toutefois modifié. Comme déjà indiqué, il a été décidé dans le cadre de l'accord gouvernemental de simplifier les taux afférents aux réductions d'impôt et de ne garder que deux taux : un taux de 45 p.c. pour les libéralités et les dépenses pour garde d'enfant et un taux de 30 p.c. pour les autres." (Doc. parl., Chambre, 53-2458/001, p. 15-16).

Le montant maximum de 11,20 p.c. par jour de garde et par enfant dans le cadre de l'avantage pour les dépenses pour garde d'enfants fait partie de ces conditions. Lors de l'estimation de l'impact budgétaire de la transformation de la déduction fiscale en une réduction d'impôt (dont le rendement a été calculé par le comité de monitoring à 56 millions d'euros pour 2013 et 116 millions d'euros pour 2014), l'avantage pour les dépenses de garde d'enfant a dès lors été pris en compte pour un montant maximum de 11,20 euro par jour de garde et par enfant.

Il ressort également de la discussion relative à la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières que le législateur a considéré le montant maximum de 11,20 euros par jour de garde et par enfant comme une des conditions qui a été maintenue dans le cadre de la transformation. Ainsi, un amendement pour indexer annuellement ce montant de 11,20 euros n'a pas été adopté pour des raisons budgétaires (Doc. Parl., Chambre des Représentants, 53-2458/002, pp. 6 à 8, 53-2458/003, pp. 17 et 18). Ne pas fixer un montant maximum pour les dépenses des exercices d'imposition 2013 et 2014 serait par conséquent en contradiction avec la volonté du législateur et, en même temps, aurait des conséquences budgétaires négatives très sérieuses. Je peux dès lors affirmer que les justifications à cette rétroactivité énoncées ci-avant relèvent du souci de défendre l'intérêt général.

En affaires courantes, le gouvernement doit traiter les affaires qui ne nécessitent pas de nouvelle initiative gouvernementale et qui sont à traiter par le pouvoir exécutif en vue de la continuité du service public, faute de quoi un vide nuisible aux citoyens serait créé.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS ________________ (1) tranches de revenus - taux d'imposition ex.d'imp. 2013 0 - 8350 euros : 25 pc. 8.350 - 11.890 euros : 30 pc. 11.890- 19.810 euros : 40 pc. 19.810 - 36.300 euros : 45 pc. 36.300 euros - : 50 pc.

AVIS 56.602/1/V DU 3 SEPTEMBRE 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LA TRANSFORMATION DE LA DEDUCTION DES DEPENSES POUR GARDE D'ENFANTS EN UNE REDUCTION D'IMPOT' Le 25 juillet 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 9 septembre 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 2 septembre 2014.

La chambre était composée de Geert Debersaques, président de chambre, Bruno Seutin et Wilfried Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier une disposition réglementaire.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, G. Debersaques.

30 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la transformation de la déduction des dépenses pour garde d'enfants en une réduction d'impôt (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 14535, alinéa 6, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer;

Vu la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer portant des dispositions fiscales et financières;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2014;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 13 mai 2014;

Vu l'avis n° 56.602/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, la section XXIII. - Déduction des dépenses pour garde d'enfants. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 113, § 2) comprenant l'article 61, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2006, est abrogée.

Art. 2.Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section XXVundecies/2, comprenant l'article 6318/8, rédigée comme suit : "Section XXVundecies/2. - Réduction d'impôt pour garde d'enfants (Code des impôts sur les revenus 1992, article 14535, alinéa 6)

Art. 6318/8.Le montant maximum des dépenses pour garde d'enfant à prendre en considération pour la réduction visée à l'article 14535 du Code des impôts sur les revenus 1992 est fixé à 11,20 EUR par jour de garde et par enfant.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012003381 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières fermer, Moniteur belge du 20 décembre 2012 (3e édition).

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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