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Arrêté Royal du 31 août 2005
publié le 07 décembre 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005202499
pub.
07/12/2005
prom.
31/08/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 5 octobre 2004 Statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS (Convention enregistrée le 17 janvier 2005 sous le numéro 73570/CO/149.01) En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65540/CO/149.01.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

La présente convention collective de travail et les statuts mentionnés en article 2, sont déposés au Greffe de la Direction Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant le cadre des conventions collectives de travail.

Il a été demandé que la présente convention collective de travail et les statuts en annexe soient rendus obligatoires par arrêté royal.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur des électriciens" sont joints en annexe.

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

Annexe à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel social pour le secteur des électriciens" FSE - ESPS en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée 1. Dénomination Article 1er.Conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour l'engagement de solidarité du régime de pension sectoriel sociale pour le secteur des électriciens", ci-après dénommé le FSE - ESPS. 2. Siège Art.2. Le siège social et le secrétariat du FSE - ESPS sont établis à 1020 Bruxelles, Esplanade du Heysel BDC boîte 101.

Le siège social et le secrétariat peuvent, par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, être transférés vers tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le FSE - ESPS a pour unique mission d'exécuter l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi que conformément aux conventions collectives de travail conclues à ce sujet au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution (SCP 149.01) et désigné à cette fin par décision de la sous-commission paritaire du 5 octobre 2004.

Pour réaliser ces objectifs, le FSE - ESPS peut déployer toutes activités nécessaires et réaliser des opérations conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour ce faire, le FSE - ESPS peut ou non faire appel à des tiers qu'elle mandate à cet effet.

Le FSE - ESPS a également pour objet, en rapport avec l'exécution de l'engagement de solidarité, de défendre les intérêts aussi bien des ayants droit à l'engagement de solidarité de la pension sectorielle complémentaire que des membres des organisations de travailleurs et d'employeurs représentées.

Le FSE - ESPS peut poser tous les actes qui ont trait directement ou indirectement, en tout ou en partie, à sa mission ou qui en facilitent la réalisation.

Le FSE - ESPS peut entre autres s'associer ou adhérer à toute organisation ou commission régionale, fédérale ou internationale susceptible de contribuer à la réalisation de son objet, y apporter son concours, acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel, édicter tous règlements qui auront force contraignante pour ses membres, pour les ayants droit et les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées respectives.

Seul le conseil d'administration est compétent pour interpréter la portée de la mission du FSE - ESPS. 4. Durée Art.4. Le FSE - ESPS est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application 1. Champ d'application Art.5. Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel conclu au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Ayants droit et modalités d'octroi et de versement 1. Ayants droit Art.6. Les ayants droit sont tous les affiliés à la pension sectorielle complémentaire pour le secteur des électriciens en exécution de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime sectoriel de pension. 2. Modalités Art.7. Les modalités d'octroi et de versement sont déterminées dans une convention collective séparée relative à la solidarité et au règlement de solidarité ad hoc. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget, comptes 1. Gestion Art.8. § 1er. Le FSE - ESPS est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives et huit représentants des organisations de travailleurs les plus représentatives. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 2. Chaque année, le conseil d'administration nomme en son sein un président et sept vice-présidents. Il désigne également la ou les personnes chargée(s) du secrétariat.

La présidence et la première vice-présidence sont confiées à tour de rôle à un membre de la représentation des employeurs et à un membre de la représentation des travailleurs. La catégorie à laquelle appartient le président est, la première fois, désignée par un tirage au sort. Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs, les troisième, quatrième et cinquième au groupe des employeurs, les sixième et septième au groupe des travailleurs. § 3. Le conseil d'administration crée en son sein un comité technique et financier (CTF) en vue de s'occuper de la gestion journalière du FSE - ESPS. Ce CTF est composé du président et des sept vice-présidents. Ce comité fonctionne suivant les décisions ou instructions du conseil d'administration. Le CTF peut également se faire assister par des tiers. § 4. Le conseil d'administration est convoqué par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par semestre et chaque fois qu'au moins deux membres de ce conseil en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que dans celle des travailleurs. § 5. Le CTF a pour tâche de gérer le FSE - ESPS et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion journalière du FSE - ESPS. Il doit faire rapport de sa gestion au conseil d'administration. § 6. Le CTF est convoqué par le président du conseil d'administration.

Le président est tenu de convoquer le CTF au moins une fois par mois et chaque fois qu'au moins deux membres du CTF en font la demande.

Les convocations précisent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.

Le CTF ne peut décider valablement que sur les points figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants aussi bien dans la délégation des employeurs que celle des travailleurs. § 7. Afin d'assurer le bon fonctionnement du FSE - ESPS, les tâches sont coordonnées par un directeur. Le conseil d'administration nomme le directeur et éventuellement du personnel complémentaire.

Le directeur rédige les rapports de toutes les réunions, reçoit et signe la correspondance, assure la conservation des archives.

Il peut également, dans les limites fixées par le conseil d'administration, engager l'association, signer des quittances et décharges vis-à-vis de toutes instances, émettre et encaisser des chèques, virements et versements. Moyennant l'accord du conseil d'administration, il peut céder la totalité ou une partie de ces pouvoirs. § 8. Les moyens de fonctionnement du FSE - ESPS sont déterminés chaque année par le conseil d'administration du FSE - ESPS, tenant compte du contrat de gestion conclu entre le FSE en tant qu'organisateur du régime de pension sectoriel et le FSE - ESPS conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 9. La responsabilité des administrateurs est limitée à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucun engagement personnel concernant la gestion par rapport aux obligations du FSE - ESPS. 2. Financement Art.9.1. § 1er. Pour le financement de l'engagement de solidarité, les employeurs visés à l'article 5 sont redevables d'une cotisation comme prévu dans la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel.

Conformément à l'article 9 de cette convention collective de travail du 10 décembre 2002, les employeurs sont redevables, pour la pension sectorielle sociale, d'une cotisation annuelle d'un montant d'1 p.c. des rémunérations annuelles brutes, sur lesquelles des retenues de l'Office national de Sécurité sociale sont appliquées. 5 p.c. de cette cotisation annuelle est destiné au financement de l'engagement de solidarité. La perception et le recouvrement de cette cotisation sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, qui la reverse ensuite au FSE. Le FSE verse la partie de la cotisation destinée au financement de l'engagement de solidarité au FSE - ESPS, chargé à titre de personne juridique de l'exécution de l'engagement de solidarité.

Lors de la création du FSE - ESPS, les cotisations payées à partir du 1er janvier 2002 pour le financement de l'engagement de solidarité par le FSE sont transmis au FSE - ESPS. § 2. L'organisateur de la pension sectorielle sociale peut verser une cotisation exceptionnelle au FSE - ESPS dans le cadre de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité.

Art. 9.2. Le FSE - ESPS verse les cotisations et les cotisations exceptionnelles pour le financement de l'engagement de solidarité comme défini à l'article 9.1. § 1er et § 2 dans le fonds de solidarité.

Art. 9.3. Les frais relatifs à la gestion de l'engagement de solidarité sont fixés plus avant dans un contrat de gestion conclu entre le FSE à titre d'organisateur de la pension sectorielle sociale et le FSE - ESPS, tenant compte ce faisant de la limitation des frais par exercice comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2004 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime de taxation de ces pensions et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 3. Budget, comptes Art.10. § 1er. L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé le 31 décembre. § 2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. § 3. Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rédigent chacun annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, conjointement aux rapports annuels écrits visés ci-dessus, doit être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, au plus tard au cours du premier semestre de l'année suivante. § 4. L'actuaire agréé désigné par le FSE - ESPS fait rapport chaque année sur le financement, le compte de résultats et le bilan avec actif et passif du fonds de solidarité. Cet avis est envoyé au conseil d'administration du FSE - ESPS. Le compte de résultats et le bilan sont transmis, en même temps qu'un état détaillé des valeurs du bilan, dans le mois suivant leur approbation par le FSE - ESPS à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 11.Le FSE - ESPS peut seulement être dissous par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Dans cette décision, un ou plusieurs liquidateurs devront également être nommés et leurs rémunérations et compétences définies, étant entendu que le fonds de solidarité doit être liquidé conformément aux dispositions du dernier règlement de solidarité en vigueur avant la décision de dissolution du FSE - ESPS. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 août 2005.

Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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