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Arrêté Royal du 31 août 2007
publié le 20 septembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007023312
pub.
20/09/2007
prom.
31/08/2007
ELI
eli/arrete/2007/08/31/2007023312/moniteur
moniteur
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31 AOUT 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et l'article 20bis, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2005, 16 janvier 2006, 10 mai 2006, 1er juillet 2006, 5 août 2006 et 15 février 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu l'avis 43.125/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications au chapitre Ier de l'arrêté royal du 14 janvier 2004

Article 1er.A l'article 2bis de l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, alinéa 2, est remplacé par les dispositions suivantes: « Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR pour les produits destinés à un usage professionnel et b = 600 EUR lorsque x.p < 600 EUR pour les produits destinés à un usage amateur.

Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le détenteur d'agréation en fasse la demande au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou L calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation. »; 2° Au § 2, l'alinéa 2 est abrogé;3° Il est inséré, à la place du § 2bis qui devient le § 2ter, un § 2bis nouveau rédigé comme suit : « § 2bis.Un point correspond à 0,035 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage professionnel et à 0,1 euro /kg ou L pour les produits phytopharmaceutiques notifiés pour un usage amateur.

Tout détenteur d'agréation doit notifier, par lettre recommandée à adresser au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel ou les deux.

Cette notification concerne également toute personne ayant introduit une demande d'agréation mais dont le produit n'a pas encore été agréé et tout détenteur d'une autorisation d'importation parallèle d'un produit qui n'a pas encore été mis sur le marché belge.

Si cette notification n'est pas envoyée, la cotisation de 0,1 euro /kg ou L sera d'application.

Si un produit est notifié à la fois pour un usage amateur et professionnel, un point correspondra à 0,1 euro /kg ou L pour l'année 2008, à moins qu'une nouvelle demande d'agréation ait été introduite pour ce produit afin de couvrir spécifiquement l'usage amateur et que la rétribution afférente à cette demande ait été acquittée. Dans ce cas, et en attendant l'agréation du produit pour l'usage amateur, un point correspond à 0,035 euro /kg ou L. Pour toute demande d'agréation ou d'importation parallèle d'un produit phytopharmaceutique introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur doit préciser si son produit est destiné à un usage amateur ou professionnel. Si les deux usages sont souhaités, deux demandes doivent être introduites. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 2.Le seuil minimal de 600 EUR et le montant d'un point correspondant à 0,1 euro /kg ou L pour les produits concernés, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, s'appliquent à partir du 1er janvier 2009 sur base des chiffres de vente de 2008.

Art. 3.La notification et la demande d'agréation, conformément à l'article 2bis, § 2bis, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal précité du 14 janvier 2004, sont à envoyer dans le mois suivant la publication au Moniteur belge du présent arrêté au Service Pesticides et Engrais du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 4.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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