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Arrêté Royal du 31 août 2014
publié le 02 septembre 2014

Arrêté royal fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance

source
service public federal justice
numac
2014009463
pub.
02/09/2014
prom.
31/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/31/2014009463/moniteur
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31 AOUT 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code Civil, l'article 490, alinéa 4, rétabli par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer, et l'article 496, alinéa 5, rétabli par la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 `fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du Registre central des Déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire';

Vu l'avis 45/2014 de la Commission de protection de la vie privée, donné le 21 mai 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2014;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013009163 source service public federal justice Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine fermer réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine entre en vigueur le 1er septembre 2014, et que, par conséquent, ces registres devront être opérationnels à cette date;

Vu l'avis 56.616/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° registre central des contrats de mandat : le registre central des contrats de mandat en vue d'organiser une protection extrajudiciaire, visé à l'article 490 du Code civil;2° registre central des déclarations : le registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance, visé à l'article 496 du Code civil;3° Numéro d'identification : le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou à défaut de celui-ci, le numéro d'identification attribué en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;4° NABAN : la banque des actes notariés, créée conformément à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1803 pub. 28/10/2009 numac 2009000678 source service public federal interieur Loi contenant organisation du notariat Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant organisation du notariat. CHAPITRE 2. - Enregistrement dans les registres

Art. 2.La Fédération Royale du Notariat belge est responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et est chargée de la gestion du registre central des contrats de mandat et du registre central des déclarations.

Art. 3.Sont enregistrés dans le registre central des contrats de mandat, les mandats spéciaux ou généraux visés à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, de même que la modification ou l'annulation de ceux-ci.

Sont enregistrées dans le registre central des déclarations, les déclarations visées à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, de même que la révocation de celles-ci.

Art. 4.Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, visée à l'article 490 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celui-ci au registre central des contrats de mandat.

Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration, visée à l'article 496 du Code civil, soit le greffier de la justice de paix, soit le notaire qui a dressé l'acte fait enregistrer celle-ci au registre central des déclarations.

Art. 5.La demande d'enregistrement visée à l'article 4 est adressée à la Fédération Royale du Notariat belge au moyen du formulaire établi par elle conformément à l'article 6, par courrier ordinaire, par télécopie ou par voie électronique.

Art. 6.La demande d'enregistrement dans le registre central des contrats de mandat, visée à l'article 4, alinéa 1er, contient les données suivantes : 1° si la demande est faite par le greffier : a) le canton de la justice de paix;b) la date du procès-verbal;c) le numéro dans le répertoire des actes du greffier; ou 2° si la demande est faite par le notaire : a) les nom et prénoms du notaire;b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;c) l'adresse de l'étude notariale;d) la date de l'acte authentique;e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;f) Le cas échéant, la référence NABAN de l'acte; et 3° concernant le mandant et le requérant, s'il ne s'agit pas de la même personne : a) les nom et prénoms;b) les date et lieu de naissance;c) le lieu de résidence ou le domicile;d) le numéro d'identification;4° le fait qu'il s'agit de l'enregistrement d'un contrat de mandat visé à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;5° la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;6° la date de la demande de l'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge. La demande d'enregistrement dans le registre central des déclarations, visée à l'article 4, alinéa 2, contient les données suivantes : 1° si la demande est faite par le greffier : a) le canton de la justice de paix;b) la date du procès-verbal;c) le numéro dans le répertoire des actes du juge; ou 2° si la demande est faite par le notaire : a) les nom et prénoms du notaire;b) le cas échéant, le nom de la société de notaires;c) l'adresse de l'étude notariale;d) la date de l'acte authentique;e) le numéro du répertoire de l'acte authentique;f) le cas échéant, la référence NABAN de l'acte et 3° concernant la personne ayant fait la déclaration : a) les nom et prénoms;b) les date et lieu de naissance;c) le lieu de résidence ou le domicile;d) le numéro d'identification;4° le fait qu'il s'agit d'une déclaration indiquant la préférence en ce qui concerne l'administrateur ou la personne de confiance à désigner conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que la personne ayant fait la déclaration a décidé, conformément à l'article 496, dernier alinéa, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence;5° La date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge.

Art. 7.§ 1er. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'article 6, § 1er, la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom du mandant au registre central des contrats de mandat les données obligatoires du contrat de mandat.

Dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, visée à l'article 6, § 2, la Fédération Royale du Notariat belge inscrit au nom de la personne ayant fait la déclaration au registre central des déclarations les données obligatoires de la déclaration. § 2. L'enregistrement n'est effectuée que si la demande d'enregistrement est complète.

Si la demande est incomplète, la Fédération Royale du Notariat belge la renvoie dans les dix jours pour correction à son expéditeur, lequel la retourne dûment complétée dans les dix jours.

Immédiatement après l'inscription, la Fédération Royale du Notariat belge délivre un certificat d'enregistrement au greffier ou au notaire, et au mandant ou à la personne qui a fait la déclaration.

Art. 8.Le registre central des contrats de mandat contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement : 1° Pour le mandant : a) les nom et prénom(s);b) le numéro d'identification;c) les date et lieu de naissance;d) le lieu de résidence ou le domicile;2° l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix du lieu du dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat;3° le fait qu'il s'agit d'un contrat de mandat conformément à l'article 490, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le mandataire ou le mandant a décidé, conformément à l'article 490, alinéa 5, du Code civil, de modifier ou mettre fin au contrat de mandat;4° le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou le numéro dans le répertoire des actes du greffier;5° la date de la demande d'enregistrement adressée au juge de paix ou au notaire;6° la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte;8° la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge. Le registre central des déclarations contient les données suivantes, valables au jour de l'enregistrement : 1° de la personne qui a fait la déclaration : a) les nom et prénom(s);b) le numéro d'identification;c) les date et lieu de naissance;d) le lieu de résidence ou le domicile;2° l'identification du notaire qui a dressé l'acte ou du juge de paix qui a reçu la déclaration;3° le fait qu'il s'agit d'une déclaration relative à la désignation d'un administrateur ou d'une personne de confiance conformément à l'article 496, alinéa 1er, du Code civil, ou le fait que le déclarant a décidé, conformément à l'article 496, dernier alinéa, du Code civil, de révoquer la déclaration et d'exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence;4° le numéro de répertoire de l'acte authentique, ou la date du procès-verbal de la déclaration et le numéro dans le répertoire des actes du juge;5° la date de la demande d'enregistrement adressée à la Fédération Royale du Notariat belge;6° la date du procès-verbal ou de l'acte authentique;7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte.

Art. 9.La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données figurant dans les registres centraux avec mention de la date de l'enregistrement, jusqu'au moment où la personne dont les données sont conservées aurait atteint l'âge de 120 ans, à moins que celle-ci n'ait révoqué son mandat ou sa déclaration avant cette échéance.

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données d'accès aux registres jusqu'à 10 ans après l'accès. CHAPITRE 3. - Accès aux registres

Art. 10.§ 1er. La consultation des données figurant dans le registre central des contrats de mandat et dans le registre central des déclarations peut être demandée à la Fédération Royale du Notariat belge, au moyen du formulaire établi par elle conformément à l'alinéa suivant, par courrier ordinaire, par télécopie ou par voie électronique.

La demande de consultation contient les données suivantes : 1° le nom et la fonction du demandeur;2° le cas échéant, le canton du juge de paix compétent et le sceau;3° la date de la demande de consultation;4° le cas échéant, la date de la demande de désignation d'un administrateur;5° les données concernant la personne qui fait l'objet de la recherche : nom et prénoms, date et lieu de naissance, numéro d'identification, lieu de résidence ou domicile. § 2. Les données sont accessibles : 1° aux notaires, aux justices de paix, et au Procureur du Roi, dans l'exercice de leur fonction;2° à la personne qui a fait la déclaration ou au mandant.

Art. 11.S'il apparaît que les données reprises dans les registres précités conformément à la législation en vigueur sont incomplètes ou erronées, la personne qui a fait la déclaration ou le mandant peut en demander gratuitement l'adaptation au greffier de la justice de paix de son lieu de résidence et subsidiairement de son domicile, ou à un notaire.

Lorsque les personnes visées à l'article 10, § 2, qui ont accès aux registres précités constatent, soit des données incomplètes ou erronées, soit un enregistrement ou une modification non effectué, ou lorsqu'ils ont reçu une demande d'adaptation conformément à l'alinéa 1er, elles en informent la Fédération Royale du Notariat belge qui procède aux adaptations nécessaires après réception des pièces justificatives. CHAPITRE 4. - Utilisation du numéro d'identification

Art. 12.Les instances compétentes et la personne concernée sont habilitées à utiliser le numéro d'identification lors de l'enregistrement dans les registres ainsi que lors de leur consultation, après avoir reçu l'autorisation du Comité sectoriel du Registre National conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 5. - Tarifs

Art. 13.§ 1er. Pour toute enregistrement ou modification, à l'exception de celles visées à l'article 11, dans le registre central des contrats de mandat ou dans le registre central des déclarations, le notaire ou le greffe tenu de procéder à l'enregistrement conformément à l'article 4 réclame soit à la personne qui demande l'enregistrement, soit à la personne qui a fait la déclaration une somme de 15 euros destinée à la Fédération Royale du Notariat belge.

Le montant est payé au greffe ou au notaire au plus tard au moment de la demande d'enregistrement du contrat de mandat ou de l'établissement de l'acte authentique de déclaration, et sera versé par le greffe ou le notaire à la Fédération Royale du Notariat belge à sa première demande. § 2. Les montants visés au § 1er sont adaptés de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle le tarif visé a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois d'août de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 14.L'accès aux données du registre central des contrats de mandat et au registre des déclarations visés à l'article 10 est gratuit. CHAPITRE 6. - Disposition abrogatoire

Art. 15.L'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des déclarations relatives à la désignation d'un administrateur provisoire, est abrogé. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 17.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté Mme M. DE BLOCK

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