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Arrêté Royal du 31 décembre 1999
publié le 11 janvier 2000

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé

source
ministere des finances
numac
2000003010
pub.
11/01/2000
prom.
31/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/31/2000003010/moniteur
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31 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris sur la base de l'article 4 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire.

Cet article Vous a attribué des pouvoirs spéciaux en vue des cessions visées à l'article 2 de cette même loi.

L'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 23 avril 1999 Vous permet, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de charger la Société fédérale de Participations de céder toute ou partie des actions qu'elle détient dans le capital social de l'Office central de Crédit hypothécaire, dénommé ci-après « OCCH ».

Il est vrai que l'article 2, alinéa 3, de ladite loi vise également d'autres formes de cession, telles que, notamment, l'apport par l'OCCH d'une partie de ses activités à une filiale de droit privé en vue de la cession de tout ou partie des actions de celle-ci. Le 3 juin 1999, Vous avez déjà pris un arrêté afin de permettre la réalisation d'une telle opération. Toutefois, aussi bien la cession par la Société fédérale de Participations de tout ou partie des actions qu'elle détient dans l'OCCH, que la souscription par la Société fédérale de Participations, seule ou conjointement avec un partenaire privé, à une augmentation de capital de l'OCCH, demeurent des options qui ne peuvent être exclues.

Les pouvoirs spéciaux que l'article 4 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer Vous a attribués en vue d'une telle cession ou augmentation de capital, Vous permettent, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de modifier ou d'abroger les dispositions légales applicables à l'OCCH, notamment en vue de « modifier les dispositions relatives à la création, l'organisation, les missions, le fonctionnement, le financement, le contrôle, la dissolution et la liquidation de l'OCCH » et de « supprimer les règles spéciales applicables à l'OCCH qui diffèrent des règles de droit commun applicables aux sociétés anonymes de droit privé ».

L'article 3 de la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer a déjà abrogé l'article 61, alinéa 3, de la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé (dénommée ci-après « la loi coordonnée »). En vertu de cette disposition, la Société fédérale de Participations devait conserver la majorité des droits de vote attachés aux titres émis par l'OCCH. Dès que la Société fédérale de Participations aura vendu une participation substantielle, soit 25,1 % au moins en termes de droit de vote, dans l'OCCH ou aura pu obtenir une prise de participation de la même importance dans cette institution de la part d'un partenaire privé, par voie de souscription à une augmentation de capital, l'OCCH sera transformée en société anonyme de droit privé.

L'arrêté qui Vous est soumis vise à opérer cette transformation en société anonyme de droit privé, étant entendu que cet arrêté n'entrera en vigueur et que la transformation de l'OCCH en société anonyme de droit privé n'aura lieu qu'au moment où un actionnaire privé aura pris un intérêt d'au moins 25,1 p.c. dans l'OCCH, par acquisition d'actions ou souscription à une augmentation de capital.

Il est entendu que, dans le cas où un partenaire privé prendrait une participation de contrôle dans l'OCCH, tel que définie par l'Arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, le plafond du passif garanti par l'Etat, tel que repris dans l'article 1er de l'Arrêté royal du 10 août 1998, serait réduit en fonction de la dette garantie non-remboursable de manière anticipée sans pénalité.

Commentaire des articles Article 1er L'intitulé de la Section Ire du Chapitre V du Titre Ier de la loi coordonnée doit être adapté en raison de l'abrogation projetée de l'article 62, ce qui fait l'objet de l'article 3, 2°. Il est à cet égard renvoyé au commentaire de l'article 3.

Article 2 L'alinéa 1er actuel de l'article 60 de la loi coordonnée dispose que l'OCCH est une société anonyme de droit public. Cette disposition est remplacée par une disposition qui prévoit la transformation de l'OCCH en société anonyme de droit privé. Cette transformation n'aura toutefois lieu qu'au moment où un partenaire privé aura acquis une participation d'au moins 25,1 p.c. dans l'OCCH. Ce n'est qu'à cette date que les dispositions de l'arrêté en projet entreront en vigueur, tel que le prévoit l'article 6.

Nonobstant la transformation de l'OCCH en société anonyme de droit privé, l'alinéa 2 de l'article 60 de la loi coordonnée sera maintenu.

En vertu de cette disposition, l'OCCH est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dans la mesure toutefois où il n'y est pas dérogé par la loi coordonnée. Les seules dispositions de la loi coordonnée qui dérogent aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales et qui seront maintenues nonobstant la transformation de l'OCCH en société de droit privé, concernent l'actuel article 61, alinéa 2, en vertu duquel les titres de l'OCCH conférant droit de vote, qui sont détenus par la Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres, et l'article 63 relatif à la parité linguistique et au régime d'incompatibilités applicables aux représentants de la Société fédérale de Participations au sein du conseil d'administration de l'OCCH. Ces dispositions resteront d'application aussi longtemps que la Société fédérale de Participations détiendra une participation et continuera à être représentée au sein du conseil d'administration de l'OCCH. L'alinéa 3 de l'article 60, qui dispose que le siège social et l'administration principale de l'OCCH doivent être établis dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, doit en revanche être abrogé, puisqu'une telle disposition est incompatible avec le statut de société anonyme de droit privé.

Article 3 L'alinéa 1er actuel de l'article 61 de la loi coordonnée dispose que les actions représentatives du capital de l'OCCH sont attribuées à la Société fédérale de Participations, ce qui a eu lieu en effet lors de la transformation de l'OCCH en société anonyme de droit public. Cette disposition, qui n'a plus qu'un intérêt historique, peut être abrogée.

Ensuite, l'article 3 de l'arrêté en projet abroge certaines dispositions de la loi coordonnée qui sont incompatibles avec le statut de société anonyme de droit privé. Il s'agit de la description légale de l'objet social de l'OCCH (article 62) et du contrôle par le Ministre de tutelle (article 64).

Enfin, les dispositions transitoires de l'article 65 sont également abrogées, toujours avec effet au moment de la cession au secteur privé d'un intérêt, en termes de droits de vote, d'au moins 25,1 p.c. dans l'OCCH. A ce moment, ces dispositions n'auront en effet plus de raison d'être.

Article 4 L'article 4 de l'arrêté en projet supprime l'OCCH dans la définition de « sociétés anonymes de droit public visé au Titre Ier » de la loi coordonnée, telle que reprise à l'article 66.

Article 5 L'article 5 de l'arrêté en projet accorde à l'OCCH un délai de trois mois, à partir de sa transformation en société anonyme de droit privé, pour adapter ses statuts.

Article 6 L'article 6 de l'arrêté en projet dispose que les dispositions de cet arrêté n'entreront en vigueur que le jour où une personne de droit privé, belge ou étrangère, détiendra au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par l'OCCH. Aussi longtemps que cette condition n'aura pas été réalisée, l'OCCH ne sera pas transformé en société anonyme de droit privé et aucune modification ne sera apportée à son statut, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1999.

En vue de la sécurité juridique, le Ministre des Entreprises et Participations publiques publiera au Moniteur belge un avis lorsque cette condition sera réalisée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 28 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé » a donné le 31 décembre 1999, l'avis suivant : Le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président.

R. Andersen, président de chambre.

P. Lienardy, conseiller d'Etat.

Mme. D. Langbeen, greffier en chef.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M; J.-J. Stryckmans.

Le greffier, D. Langbeen Le premier président, J.-J. Stryckmans

31 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'Office central de Crédit hypothécaire, la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 24 décembre 1996 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention de participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé;

Vu la loi du 23 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999003299 source ministere des finances Loi relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participation de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire fermer relative à l'éventuelle cession par la Société fédérale de Participations de ses actions de l'Office central de Crédit hypothécaire, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 décembre 1999;

Vu l'urgence, motivée par la fait que les dispositions du présent arrêté doivent être prises immédiatement en vue de permettre, dans les plus brefs délais, à un partenaire d'entrer au capital de l'Office central de Crédit hypothécaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'intitulé de la Section Ire du Chapitre V du Titre Ier de la loi coordonnée portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, le mot « Objet » est supprimé.

Art. 2.A l'article 60 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais « Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet », en allemand « Zentralamt für das Hypothekargeschäft », société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé.»; 2° L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.Les dispositions suivantes de la même loi sont abrogées : 1° L'article 61, alinéa 1er;2° L'article 62, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999;3° Les Sections III et IV du Chapitre V du Titre Ier, comprenant respectivement l'article 64 et l'article 65, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1999.

Art. 4.A l'article 66 de la même loi, le 1°, b, est supprimé.

Art. 5.L'Office central de Crédit hypothécaire adapte ses statuts aux dispositions du présent arrêté dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de celui-ci.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où une personne de droit privé, belge ou étrangère, détiendra au moins 25,1 p.c. des droits de vote attachés aux titres représentatifs ou non du capital, émis par l'Office central de Crédit hypothécaire.

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques publiera au Moniteur belge un avis dans lequel il constatera que cette condition est remplie.

Art. 7.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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