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Arrêté Royal du 31 janvier 2005
publié le 24 février 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 2002 confiant une mission à la Société fédérale d'Investissement en application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

source
service public federal finances
numac
2005003064
pub.
24/02/2005
prom.
31/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/31/2005003064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 2002 confiant une mission à la Société fédérale d'Investissement en application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation, notamment l'article 7;

Vu la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'Investissement, notamment les articles 2, § 3 et 3, remplacés par la loi du 4 août 1978;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 2002 confiant une mission déléguée à la Société fédérale d'Investissement en application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux sociétés régionales d'Investissement;

Considérant que l'objet de cette mission déléguée était d'autoriser la Société fédérale d'Investissement à octroyer un crédit de 25 millions d'euros à Sabena Technics; que ledit arrêté fixait à trente mois la période de remboursement;

Considérant que la société emprunteuse, Sabena Technics a fait valoir qu'elle avait, postérieurement au 25 janvier 2002, été affectée par des circonstances économiques qui ne pouvaient lui être imputées et qui ont diminué de manière sensible son volume de trésorerie;

Considérant que Sabena Technics a proposé un nouveau plan d'apurement et que les autres créanciers institutionnels privés ont marqué leur accord sur un rééchelonnement des crédits qu'ils avaient consentis à Sabena Technics;

Considérant que ce rééchelonnement prévoit l'apurement complet de la dette de Sabena Technics envers la Société fédérale d'Investissement pour le 31 décembre 2005 au plus tard, celle-ci conservant par ailleurs, pari passu avec un établissement de crédit privé, un gage en premier rang sur le fonds de commerce de la Sabena Technics;

Considérant que le plan d'apurement proposé à ce moment a été accepté et a fait l'objet de l'Arrêté Royal du 16 mai 2003;

Considérant que Sabena Technics fait valoir qu'il importe qu'elle engage immédiatement les dépenses nécessaires pour la réparation des aires de stationnement des avions dont elle assure la maintenance, activité qui est l'essence même de sa finalité économique;

Considérant qu'il est de son intérêt d'utiliser pour ces dépenses les liquidités dont elle bénéficierait dans l'hypothèse où le plan d'apurement actuellement en vigueur serait allongé jusqu'au terme du 31 décembre 2008;

Considérant que les liquidités ainsi constituées contribueront au maintien de la valeur du gage dont mention ci-après;

Considérant que le prêt actuellement en vigueur, même modifié comme sollicité par l'emprunteur, reste consenti à des conditions de marché; que de surcroît, son remboursement est garanti par un gage sur fonds de commerce bénéficiant d'un premier rang, pari passu avec un autre créancier dont la créance garantie s'est sensiblement réduite depuis le moment où le prêt de 25.000.000 d'euros a été consenti;

Considérant que l'emprunteur a toujours respecté les échéances successivement négociées;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 décembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 23 décembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par l'absolue nécessité pour l'emprunteur de procéder aux réparations des aires de parking; qu'à défaut qu'il y soit procédé, les infrastructures des avions circulant sur les aires de parking, sont exposées à de graves dommages;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 24 janvier 2002, confiant une mission à la Société fédérale d'Investissement en application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale d'Investissement et aux société régionales d'investissement, tel que modifié par l'Arrêté royal du 16 mai 2003, les mots « la durée du crédit s'échelonnera jusqu'au 31 décembre 2005, le solde du crédit étant remboursé par mensualités à partir de juin 2003, sans préjudice des remboursements précédemment effectués » sont remplacés par les mots « La durée du crédit s'échelonnera jusqu'au 31 décembre 2008, sachant que les remboursements mensuels prévus par le plan d'apurement annexé à l'avenant du 26 mai 2003 et ayant fait l'objet de l'arrêté royal du 16 mai 2003, seront suspendus du 1er janvier 2005 au 31 août 2005 et ensuite remplacés par des versements mensuels égaux de 184.505 euros, jusqu'au complet remboursement soit le 31 décembre 2008.

Les mots « La Société fédérale d'Investissement veille au respect du nouveau plan d'apurement et de l'application stricte des modalités de la convention de crédit conclue entre la Société fédérale d'Investissement et Sabena Technics » sont maintenus.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2005.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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