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Arrêté Royal du 31 janvier 2006
publié le 03 février 2006

Arrêté royal portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011052
pub.
03/02/2006
prom.
31/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/31/2006011052/moniteur
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31 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure, notamment l'article 30, § 4;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et notamment les articles 2, §§ 2 et 3, et 6, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l'Organisation belge d'Etalonnage;

Vu l'arrêté royal du 6 février 1989 fixant les recettes et les dépenses du Fonds de couverture résultant de la création d'une Organisation belge d'Etalonnage;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 organisant la gestion du Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification et déterminant les recettes et les dépenses de ce Fonds, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1995;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 fixant les redevances dues, d'une part, dans le cadre du système BELTEST pour l'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et, d'autre part, dans le cadre du système BELCERT pour l'accréditation des organismes de certification, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 1995 fixant les redevances dues dans le cadre du système BELTEST pour l'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1996 fixant les rémunérations dues aux membres des équipes d'évaluation dans le cadre des systèmes d'accréditation BELTEST et BELCERT;

Vu l'avis du Conseil national d'Accréditation et de Certification, donné le 21 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2005;

Vu l'avis 39.170/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le Ministre" : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;2° "organisme" : un organisme visé à l'article 1er, § 1er, 15°, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;3° "critères d'accréditation" : critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les organismes qui satisfont à ces critères;4° "manuel qualité" : un document qui décrit les éléments du système de management de la qualité appliqué par un organisme;5° "instance compétente" : instance chargée sur base de dispositions réglementaires, soit de notifier ou de proposer en vue d'une notification à l'Union européenne, soit d'agréer des organismes;6° "audit" : examen d'un organisme en vue d'évaluer sa conformité aux critères d'accréditation établis;7° "auditeur" : personne formellement qualifiée ou reconnue par BELAC pour procéder, en totalité ou en partie, aux opérations requises pour un audit;8° "expert" : personne reconnue par BELAC qui procède pour partie à l'évaluation des aspects techniques lors d'un audit sans disposer d'une qualification comme auditeur;9° "critères de fonctionnement d'un système d'accréditation" : critères définis dans des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international et qui ont pour objectif de promouvoir la confiance dans les systèmes d'accréditation qui satisfont à ces critères;10° "procédure de fonctionnement" : document qui spécifie la manière d'exécuter une tâche de manière à répondre aux exigences définies par les critères de fonctionnement;11° "comité sectoriel" : comité chargé de proposer les critères spécifiques d'accréditation et/ou lignes directrices nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des organismes dans certains secteurs ou pour des missions spécifiques;12° "jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendriers, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux; 13° "système d'accréditation BELAC" : le système d'accréditation pour les organismes d'évaluation de la conformité installé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, sur base des critères et procédures mentionnés dans cet arrêté. § 2. Si le texte néerlandais de normes internationales utilise les mots "inspectie-instelling", "testlaboratorium" et "accreditatieorganisatie", ces mots sont assimilés pour l'application du présent arrêté, respectivement aux mots "keuringsinstelling", "beproevingslaboratorium" et "accreditatiesysteem".

Si le texte français de normes internationales utilise les mots "organisme d'inspection" et "organisme d'accréditation", ces mots sont assimilés pour l'application du présent arrêté, respectivement, aux mots "organisme de contrôle" et "système d'accréditation". CHAPITRE II. - Système d'accréditation BELAC

Art. 2.§ 1er. Le système d'accréditation BELAC est constitué : 1° d'une Commission de Coordination, ci-après dénommée "la Commission";sa composition et ses missions spécifiques sont définies à l'article 4; 2° d'un ou plusieurs Bureaux d'accréditation, ci-après dénommés "Bureaux";leur composition et leurs missions spécifiques sont définies à l'article 5; 3° d'un secrétariat dont la composition et les missions spécifiques sont définies à l'article 6. § 2. BELAC opère selon des critères et procédures de fonctionnement tels que définis à l'article 1er, § 1, 9° et 10°.

Le Ministre fixe, sur avis du Conseil national d'Accréditation et de Certification, la liste des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international qui définissent les critères de fonctionnement de BELAC. CHAPITRE III. - Critères d'accréditation

Art. 3.§ 1er. Les organismes sont accrédités sur base de critères d'accréditation.

Le Ministre fixe, sur avis du Conseil national d'Accréditation et de Certification, la liste des documents normatifs reconnus et acceptés au niveau international qui définissent les critères d'accréditation. § 2. La Commission peut compléter et préciser ces critères existants. CHAPITRE IV. - La Commission de Coordination

Art. 4.§ 1er. La Commission est composée de la manière suivante : 1° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, qui en assume la présidence; 2° le Président du Conseil national d'Accréditation et de Certification;3° trois représentants des organismes de certification accrédités;4° trois représentants des organismes de contrôle accrédités;5° trois représentants des laboratoires accrédités;6° trois représentants désignés par l'ensemble des organisations industrielles les plus représentatives;7° trois représentants désignés par l'ensemble des organisations les plus représentatives des consommateurs et des organisations de travailleurs;8° deux représentants de chaque gouvernement régional et un représentant de chaque gouvernement communautaire;9° les présidents des Bureaux; 10° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour le secteur non réglementé.

En outre, chaque instance compétente peut désigner un représentant.

Les membres sont nommés par le Ministre, sur proposition de l'instance compétente. Les membres sont proposés sur la base de leur compétence en matière d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

Pour chaque membre effectif, un suppléant peut être désigné. § 2. Le secrétariat de BELAC assure le secrétariat de la Commission. § 3. La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur. Elle désigne un vice-président parmi ses membres. § 4. La Commission est chargée : 1° de la définition et du suivi de la politique générale en ce qui concerne le fonctionnement de BELAC;2° de l'approbation des lignes directrices portant sur l'application des critères d'accréditation;3° de la mise sur pied de comités sectoriels, ayant compétence d'avis, pour l'approbation des lignes directrices portant sur l'application des critères d'accréditation, pour autant que la Commission l'estime utile.Les comités sectoriels sont composés entre autre de membres des Bureaux, de spécialistes dans le domaine et de représentants des organismes accrédités. Leur présidence ou leur secrétariat est assuré par le secrétariat permanent. Le rôle de comité sectoriel peut aussi être confié à des commissions ou à des comités mis sur pied par les secteurs eux-mêmes pour autant que leur composition soit compatible avec celle des comités mis sur pied par la Commission. 4° de l'approbation des procédures de fonctionnement de BELAC;5° de la décision de souscrire à des reconnaissances mutuelles internationales de BELAC;6° de l'installation de un ou plusieurs Bureaux chargés chacun pour son secteur d'activité de l'exécution des tâches qui leur sont dévolues conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9;7° de l'exécution de toute tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement de BELAC. CHAPITRE V. - Les Bureaux d'accréditation

Art. 5.§ 1er. Chaque Bureau est composé de la manière suivante : 1° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui en assume la présidence; 2° un représentant du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie pour le secteur non réglementé; 3° les membres du secrétariat chargés de la gestion des dossiers traités par le Bureau, à titre d'observateurs. En outre, peuvent désigner un représentant : 1° chaque Gouvernement régional et chaque Gouvernement communautaire;2° chaque instance compétente telle que définie à l'article 1er, § 1er, 5°;3° l'ensemble des organisations industrielles les plus représentatives, à titre d'observateur;4° l'ensemble des organisations de consommateurs et les organisations de travailleurs les plus représentatives, à titre d'observateur. Les membres sont nommés par la Commission, sur la proposition des instances concernées.

Cette nomination se fait sur base des critères suivants : impartialité, compétence technique en matière d'accréditation et connaissance de terrain en relation avec l'application spécifique du Bureau.

Pour chaque membre effectif, un membre suppléant peut être nommé. § 2. Le secrétariat de BELAC assure le secrétariat des Bureaux. § 3. Le Bureau fixe son règlement d'ordre intérieur sur base d'un règlement type établi par la Commission. Chaque Bureau désigne un vice-président parmi ses membres. § 4. Outre l'exécution des tâches qui lui sont dévolues conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, le Bureau est chargé : 1° d'émettre, sur requête de la Commission, des avis sur les procédures relatives à l'application des critères de fonctionnement de BELAC;2° d'émettre, sur requête de la Commission, des avis sur les lignes directrices relatives à l'application des critères d'accréditation;3° d'approuver la participation à des programmes comparatifs nationaux ou internationaux ayant pour objet d'attester de la compétence des organismes accrédités;4° d'exécuter toute tâche de nature à contribuer à la bonne exécution des procédures d'accréditation. CHAPITRE VI. - Le secrétariat

Art. 6.§ 1er. Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Sans préjudice des tâches qui sont attribuées au secrétariat en vertu de cet arrêté, le secrétariat est chargé : 1° de gérer les activités d'accréditation conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9;2° d'exécuter les décisions de la Commission et des Bureaux;3° d'exécuter les tâches qui lui sont déléguées par la Commission et les Bureaux;4° de représenter BELAC vis-à-vis des tiers. § 3. Le secrétariat de BELAC fait rapport de ses activités, au moins une fois par an, au Conseil national d'Accréditation et de Certification. CHAPITRE VII. - Procédure d'octroi de l'accréditation

Art. 7.§ 1er. Une redevance au bénéfice du Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification créé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est prévue pour couvrir les frais liés à l'exécution de la procédure d'accréditation, selon les conditions fixées à l'article 13. § 2. La demande visant à l'obtention d'une accréditation se fait au moyen du formulaire établi par le secrétariat à cet effet et est adressée au secrétariat.

La demande ne peut être déclarée recevable qu'après paiement du droit de dossier visé à l'article 13, § 3. § 3. Sur requête écrite du demandeur, une équipe désignée par le secrétariat effectue un préaudit pour établir si la procédure d'audit peut être entamée. § 4. L'octroi d'une accréditation est subordonné à l'exécution d' un audit conduit par un ou plusieurs auditeurs ou experts pour établir la conformité par rapport aux critères d'accréditation pour le domaine d'application concerné; l'audit couvre les aspects organisationnels et la compétence technique.

Les auditeurs et experts sont désignés par le secrétariat pour la durée de l'audit. En cas de demande relevant totalement ou en partie d'un secteur réglementé, la (les) autorité(s) compétente(s) concernée(s) est(sont) informées de la composition de l'équipe d'audit.

Tenant compte du domaine spécifique de la demande d'accréditation, les auditeurs sont désignés sur la base de leur impartialité, de leur qualification technique et de leur expérience.

Un ou plusieurs experts peuvent être chargés d'assister les auditeurs.

Les noms des auditeurs et experts sont communiqués au demandeur qui peut, sur demande motivée à adresser au secrétariat dans les 15 jours ouvrables à dater de l'expédition de la notification, récuser au maximum à deux reprises, et uniquement dans le cadre de la demande en voie d'examen, un ou plusieurs des auditeurs et experts proposés.

Le(s) Bureau(x) concerné(s) se prononce(nt) sur la demande.

Le Bureau concerné peut se faire représenter durant l'audit par une personne chargée de veiller à une application uniforme de la procédure.

Un rapport d'audit est transmis au secrétariat qui le communique au demandeur; ce dernier peut, dans les 15 jours ouvrables à dater de l'expédition du rapport, transmettre ses remarques et commentaires au(x) Bureau(x) concerné(s).

Dans les 50 jours ouvrables à dater de l'expédition du rapport au demandeur, le(s) Bureau(x) concerné(s) prend (prennent) position sur le rapport et se prononce(nt) en faveur ou non de l'octroi de l'accréditation ou demandent un complément d'information. § 5. Quand, après examen du rapport d'audit, le Bureau concerné se prononce en faveur de l'accréditation, le secrétariat en informe le demandeur et émet, dans les 30 jours ouvrables, un certificat complété par une annexe technique qui définit le domaine d'application de l'accréditation.

Le certificat est signé par le Président du Bureau au nom du Bureau concerné.

La décision précise également : - la durée de validité de l'accréditation; - le programme de surveillance tel que visé à l'article 9, 2° auquel sera soumis le demandeur. § 6. Quand après examen du rapport d'audit, le Bureau concerné refuse l'octroi de l'accréditation, le demandeur est averti dans les 15 jours ouvrables par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le demandeur dispose de 15 jours ouvrables, à dater de l'expédition de la décision du Bureau concerné, pour faire savoir au secrétariat : 1° s'il renonce à sa demande d'accréditation;dans ce cas, le dossier est classé sans suite; 2° s'il maintient sa demande d'accréditation;dans ce cas, l'instruction du dossier de demande est suspendue et peut reprendre son cours quand le demandeur estime être prêt à recevoir un second audit. Si, après un délai d'un an, le demandeur n'a pas encore fait savoir qu'il était prêt pour le second audit, la demande est classée sans suite; 3° s'il introduit un recours tel que visé à l'article 10, § 1er, 1°. En l'absence de réponse dans les 15 jours ouvrables, le dossier est classé sans suite.

Les redevances liées à l'exécution de l'audit restent dues. § 7. L'accréditation est accordée pour une durée maximale de cinq ans.

Une durée plus courte peut être fixée moyennant une motivation reprise dans la décision d'accréditation.

L'accréditation et la durée fixée se rapportent uniquement aux applications spécifiées dans la décision d'accréditation. CHAPITRE VIII. - Extension, renoncement, suspension et retrait de l'accréditation

Art. 8.§ 1er. Le secrétariat est chargé de la gestion des modifications administratives du domaine d'application de l'accréditation. § 2. Toute demande d'extension de l'accréditation suit la procédure prévue à l'article 7.

Chaque Bureau peut toutefois déléguer le traitement des demandes d'extension au secrétariat, en fonction des types de demandes d'extension. § 3. Un organisme peut, à tout moment, renoncer totalement ou partiellement à son accréditation, en le notifiant par lettre recommandée au secrétariat permanent. Cette renonciation ne le dégage pas des obligations qu'il a prises vis-à-vis de BELAC suite à l'introduction de sa demande d'accréditation. § 4. Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus remplies mais qu'un retour à la conformité peut raisonnablement être attendu dans un délai n'excédant pas 6 mois, le Bureau concerné décide de sa propre initiative ou sur demande de l'organisme accrédité, de la suspension temporaire, totale ou partielle, de l'accréditation.

La décision précise les modalités spécifiques applicables durant la période de suspension et les conditions de levée de suspension.

La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci. § 5. Lorsque les conditions d'accréditation ne sont plus remplies, le Bureau concerné décide du retrait total ou partiel de l'accréditation.

La décision est notifiée par lettre recommandée à l'organisme accrédité et prend effet dès réception par celui-ci.

Le retrait de l'accréditation ne dégage pas l'organisme des obligations contractées durant la période d'accréditation. CHAPITRE IX. - Maintien de l'accréditation (prolongation et surveillance périodique)

Art. 9.Sans préjudice des dispositions générales reprises aux articles 7 et 8, les organismes doivent pour maintenir leur accréditation, remplir les conditions spécifiques suivantes : 1° s'acquitter des redevances visées à l'article 13;2° respecter le programme de surveillance spécifié dans la décision d'accréditation;3° autoriser toute visite complémentaire et inopinée de personnes mandatées par le Bureau concerné pour contrôler le maintien des conditions d'accréditation en cas de suspicion d'abus ou de non-respect des conditions d'accréditation;4° communiquer immédiatement par écrit au secrétariat tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'influer sur le respect des conditions d'accréditation;5° adresser une demande de prolongation d'accréditation au secrétariat au moins neuf mois avant le terme de la période de validité.La prolongation du certificat pour un nouveau terme de 5 ans maximum est subordonnée à l'exécution d'un audit selon les modalités prévues à l'article 7; une prolongation limitée à 6 mois maximum peut être décidée par le Bureau si celui-ci n'a pu statuer sur les résultats de l'audit d'accréditation avant la date limite de validité du certificat. CHAPITRE X. - Du recours et des plaintes

Art. 10.§ 1er. Il est institué auprès de la Commission une Chambre de Recours qui a pour mission le traitement : 1° des recours contre des décisions émanant d'un Bureau en matière de refus, de suspension ou de retrait, total ou partiel, d'une accréditation;2° des plaintes émises par un organisme, une instance compétente ou toute autre personne intéressée concernant l'exécution des procédures d'accréditation, la référence au statut d'organisme accrédité ou le fonctionnement d'un organisme accrédité. § 2. La Chambre de Recours se compose : 1° d'un fonctionnaire du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, désigné par le Président de la Commission sur la base de ses connaissances en matière de droit et de son aptitude à intervenir dans la langue du dossier, qui en assume la présidence; 2° du président de la Commission et de deux membres de la Commission, désignés par le Président après consultation du vice-président de la Commission, sur base de leur aptitude à intervenir dans la langue du dossier et qui ne sont pas partie prenante dans le dossier à instruire;3° de deux auditeurs inscrits sur les listes d'auditeurs de BELAC pour l'application concernée, désignés par le président, après consultation du vice-président de la Commission, et qui ne sont pas partie prenante dans le dossier à instruire. Le secrétariat de BELAC assure le secrétariat de la Chambre de Recours. § 3. Les recours visés au § 1er, 1°, doivent être motivés et introduits par lettre recommandée auprès de la Chambre de Recours dans un délai de 15 jours ouvrables prenant cours à la date de l'expédition de la décision du Bureau.

L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision émise par le Bureau.

Les plaintes visées au § 1er, 2°, doivent être motivées et introduites par lettre recommandée auprès de la Chambre de Recours. § 4. La Chambre de Recours évalue la recevabilité du recours ou de la plainte.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, elle procède à l'audition du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des membres de la Commission, du Bureau concerné ou de l'équipe d'audit concernée.

La Chambre de Recours se fait délivrer, par les parties concernées, toutes les pièces qu'elle juge utiles à l'instruction du dossier. Elle peut requérir l'avis d'experts.

La Chambre de Recours statue par une décision motivée dans un délai de 60 jours ouvrables à dater de la réception du recours ou de la plainte. Elle notifie sa décision aux parties intéressées par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables suivant sa décision.

Les décisions de la Chambre de Recours engagent le(s) Bureau(x) concerné(s). CHAPITRE XI. - Reconnaissances mutuelles

Art. 11.Dans le cadre des mécanismes de coopération entre organismes d'accréditation mis en place au niveau international, la Commission peut souscrire à des engagements de reconnaissances mutuelles entre BELAC et d'autres systèmes d'accréditation qui opèrent conformément à un ensemble de critères de fonctionnement et de critères d'accréditation équivalents aux siens.

Les accréditations délivrées par les systèmes d'accréditation avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considéréespar BELAC comme équivalentes aux accréditations qu'il a délivrées.

Les rapports d'évaluation de la conformité aux exigences d'accréditation transmis par les systèmes d'accréditation avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles peuvent être pris en compte par un Bureau pour la délivrance d'une accréditation BELAC, dans la limite des dispositions prévues par les reconnaissances mutuelles.

A la demande d'un autre système d'accréditation, BELAC peut prendre en charge l'exécution d'un audit d'évaluation et en transmettre les conclusions au système d'accréditation demandeur. CHAPITRE XII. - Organisation de la gestion du Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification

Art. 12.§ 1er. Le secrétariat gère le Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification, ci-après dénommé le Fonds, conformément aux dispositions prévues par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. § 2. Au moins une fois par an, le secrétariat fait rapport sur la gestion à la Commission. CHAPITRE XIII. - Redevances dues dans le cadre du système BELAC

Art. 13.§ 1er. L'obtention, la prolongation, l'extension et le programme de surveillance d'une accréditation sont soumis à des redevances à payer par le demandeur.

Les redevances doivent être payées au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la réception de la facture; sinon, des intérêts de retard calculés mensuellement suivant le taux de l'intérêt légal fixé par la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à l'intérêt seront ajoutés au montant non payé. L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins 50 euros par paiement. § 2. Le montant des redevances est fonction de la nature et du volume des évaluations et autres devoirs nécessaires. § 3. Toute demande d'obtention ou prolongation d'une accréditation introduite par un organisme est soumise au paiement d'un droit de dossier fixe et non récupérable de 309,06 euros. § 4. Le tarif horaire sur base duquel le bureau d'accréditation concerné du système d'accréditation BELAC détermine la redevance à payer pour les frais d'évaluation est fixé à 92,72 euros par personne.

Sur décision dûment motivée du Bureau, le tarif horaire peut être augmenté jusqu'à 120,00 euros en particulier quand il s'avère indispensable, pour réaliser l'audit, de recourir aux services d'auditeurs ou experts disposant de compétences techniques particulières.

Le tarif horaire ci-dessus est d'application pour les prestations d'évaluation relatives à toute demande d'obtention, prolongation ou extension d'accréditation, ainsi que pour le programme de surveillance auxquelles sont soumis les organismes accrédités.

Chaque demande fait l'objet d'une offre de prix détaillée émanant du bureau d'accréditation concerné. § 5. Les frais de parcours des membres d'une équipe d'audit, engagés à l'occasion d'une procédure d'accréditation, sont à charge du demandeur et sont calculés sur la base des montants prévus pour les agents du niveau A par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Les frais de voyage en avion sont calculés sur la base des prix des tickets d'avion disponibles en deuxième classe/classe économique.

Les frais de subsistance et d'hébergement des membres d'une équipe d'audit, engagés à l'occasion d'une procédure d'accréditation, sont à charge du demandeur. Les montants maximaux journaliers de ces frais sont fixés à l'article 14, § 1er, 4°. Sur décision dûment motivée du Bureau, ces montants maximaux peuvent être augmentés en particulier quand il s'agit d'audits effectués à l'étranger. § 6. Les montants mentionnés aux §§ 3 et 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de décembre 2004 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice. CHAPITRE XIV. - Rémunérations dues aux membres des équipes d'audit dans le cadre du système BELAC

Art. 14.§ 1er. Le montant des rémunérations des prestations des membres d'une équipe d'audit est fixé comme suit : 1° les prestations des auditeurs et des experts désignés par un bureau d'accréditation concerné sont rémunérées à concurrence d'un tarif horaire de 72,04 euros ou à raison de 80 % des redevances dues par l'organisme si le tarif augmenté tel que défini à l'article 13, § 4, alinéa 2, est d'application. Les auditeurs et experts, fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie n'ont pas droit à cette rémunération; 2° les prestations des membres du bureau d'accréditation concerné chargés de veiller durant l'évaluation à une application uniforme de la procédure sont rémunérées à concurrence d'une indemnité journalière forfaitaire de 75,04 euros;3° les frais de parcours, engagés par les membres d'une équipe d'audit, à l'occasion d'une procédure d'évaluation, sont remboursés comme défini à l'article 13, § 5, 1er alinéa, moyennant la présentation des notes de frais;4° les frais d'hébergement et de subsistance engagés par les membres d'une équipe d'audit sont remboursés moyennant la présentation des notes de frais. L'indemnité journalière, c'est-à-dire les frais de subsistance, et l'indemnité de séjour, c'est-à-dire les frais d'hébergement, sont calculées, en ce qui concerne les audits à l'intérieur du pays, sur la base des dépenses réellement effectuées avec un maximum de 50 euros pour l'indemnité journalière, et de 200 euros pour l'indemnité de séjour et par membre d'une équipe d'audit.

Pour les audits à l'étranger, l'indemnité journalière et l'indemnité de séjour sont calculées sur la base des dépenses réellement effectuées avec un maximum comme cela est prévu pour les agents non expatriés par l'arrêté ministériel du 18 avril 2005 portant l'établissement d'indemnités journalières octroyées aux représentants et aux employés appartenant au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales. § 2. Les montants des rémunérations dues aux membres des équipes d'audit ainsi que les montants journaliers maximaux des frais d'hébergement et de subsistance pour les audits à l'intérieur du pays sont rattachés à l'indice santé de décembre 2004 et sont adaptés annuellement le 1er janvier en fonction des fluctuations de cet indice. CHAPITRE XV. - Dispositions finales

Art. 15.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 28 novembre 1986 instituant l'Organisation belge d'Etalonnage;2° l'arrêté royal du 6 février 1989 fixant les recettes et les dépenses du Fonds de couverture résultant de la création d'une Organisation belge d'Etalonnage;3° l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;4° l'arrêté royal du 22 décembre 1992 organisant la gestion du Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification et déterminant les recettes et les dépenses de ce Fonds, modifié par l'arrêté royal du 28 février 1995;5° l'arrêté royal du 22 décembre 1992 fixant les redevances dues, d'une part, dans le cadre du système BELTEST pour l'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et, d'autre part, dans le cadre du système BELCERT pour l'accréditation des organismes de certification, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 février 1995;6° l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification et fixant les procédures d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000;7° l'arrêté royal du 19 juin 1996 fixant les rémunérations dues aux membres des équipes d'évaluation dans le cadre des systèmes d'accréditation BELTEST et BELCERT.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006, à l'exception de l'article 2, § 2, 2e alinéa, de l'article 3, § 2, 2e alinéa et des articles 4, 5 et 6.

Art. 17.Notre Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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