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Arrêté Royal du 31 janvier 2017
publié le 10 février 2017

Arrêté royal modifiant l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2017200782
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10/02/2017
prom.
31/01/2017
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31 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 128, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 janvier 2015, le 25 février 2015 et le 20 janvier 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.730/2 du Conseil d'Etat donné le 18 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 205 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée, le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé;2° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Est dispensée du stage pour le droit aux indemnités d'incapacité de travail, la personne qui, au terme de la période maximale donnant lieu au paiement d'une allocation de transition prévue par la législation relative aux pensions, a la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1° ou 4°, de la loi coordonnée et ce, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la fin de la période maximale précitée. ».

Art. 2.L'article 1, 1° produit ses effets le 31 janvier 2016.

L'article 1er, 2° produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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