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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 27 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017014220
pub.
27/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à l'accord sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 30 juin 2017 Accord sectoriel (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140599/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception de la SPRL Celanese Production Belgium et de la SPRL Celanese, pour lesquelles les chapitres IV, VI et VIII sont toutefois applicables, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.A partir du 1er septembre 2017, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 1,1 p.c. CHAPITRE III. - Obligations d'emploi

Art. 3.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005 et prolongées pour la dernière fois par la convention collective de travail nationale générale du 8 juillet 2015, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. CHAPITRE IV. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à conclure une convention collective de travail distincte relative aux différents régimes de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail prévoira la prolongation des dispositions telles que prévues dans la convention collective de travail du 19 avril 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. Cette convention collective de travail sera en outre conclue en application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 conclue au sein du Conseil national du travail du 21 mars 2017. CHAPITRE V. - Une organisation du travail orientée vers l'avenir

Art. 5.En exécution de l'article 26bis, § 1er, troisième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la période de référence visée à l'article 26bis, § 1er, premier alinéa de la loi précitée est portée d'un trimestre à un an.

Art. 6.En exécution de l'article 26bis, § 2bis, troisième alinéa de la loi sur le travail du 16 mars 1971, 143 heures par année civile, prestées en vertu de l'article 25 ou de l'article 26, § 1er, 3° de la loi précitée, ne seront pas comptées, à la demande du travailleur, dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er de la loi précitée et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis de la loi précitée. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 7.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette de tels régimes, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont en vigueur au 30 juin 2017. Ces conventions collectives de travail prévoiront la prolongation de ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 inclus et référeront à et tiendront compte des différentes conventions collectives de travail-cadre conclues à ce sujet le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail. § 2. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, sera également d'application au remboursement de l'indemnité complémentaire et des cotisations Decava pour les régimes concernés de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VII. - Fonds social et de garantie

Art. 8.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, telles que prolongées récemment par la convention collective de travail nationale générale du 8 juillet 2015 sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 9.A partir de 2017, l'avance non récupérable de l'allocation sociale est fixée à 145 EUR par an, pour autant que la réglementation le permette.

Art. 10.Les statuts du fonds social et de garantie sont adaptés conformément à ce qui a été convenu dans les articles 8 et 9. CHAPITRE VIII. - Fonds de sécurité d'existence

Art. 11.Les trois allocations extralégales de vacances pour les ouvriers qui entrent en 2017 et 2018 dans le régime de chômage avec complément d'entreprise ou qui prennent leur retraite sont prises à charge par le fonds de sécurité d'existence.

Les montants de ces allocations extralégales de vacances sont fixés comme suit :

Eerste buitenwettelijke vakantietoelage/ Première allocation extralégale de vacances

185,92 EUR

Tweede buitenwettelijke vakantietoelage/ Deuxième allocation extralégale de vacances

123,95 EUR

Derde buitenwettelijke vakantietoelage/ Troisième allocation extralégale de vacances

61,97 EUR


Les statuts du fonds de sécurité d'existence sont adaptés en ce sens. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire

Art. 12.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, les avis unanimement favorables nécessaires au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en vue d'obtenir la prolongation des trois arrêtés existants de dérogation en matière de chômage temporaire. CHAPITRE X. - Fidélité au secteur

Art. 13.Pour l'acquisition d'ancienneté, exigée pour ouvrir le droit aux jours d'absence rémunérés visés à l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 13 juin 2005, les périodes d'occupation comme intérimaire auprès de l'utilisateur sont prises en compte, à condition que la période d'occupation comme intérimaire réponde aux conditions telles que prévues à l'article 37/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 14.La période d'occupation comme intérimaire auprès d'un utilisateur visée à l'article 13 ci-dessus est également prise en compte pour vérifier si l'ouvrier, dans les 6 mois (182 jours calendaires) qui ont suivi son licenciement par le précédent employeur comme visé à l'article 27, deuxième tiret de la convention collective de travail nationale générale du 10 avril 2003, a été à nouveau occupé chez un employeur relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile et conserve son ancienneté acquise auprès de son employeur précédent en vue de l'acquisition de l'ancienneté requise pour ouvrir le droit aux jours d'absence rémunérés.

Art. 15.Les dispositions des articles 13 et 14 sont d'application à l'occupation comme intérimaire qui a débuté à partir du 1er janvier 2017. CHAPITRE XI. - Délégation syndicale

Art. 16.§ 1er. A l'article 11 de la convention collective de travail nationale du 18 juin 1976, le troisième alinéa, inséré par l'article 34 de la convention collective de travail nationale du 30 janvier 1987, est remplacé par le texte suivant : "Lorsque le nombre d'ouvriers est descendu au-dessous de 30 pendant 4 trimestres consécutifs, un scénario d'extinction entre en action. A partir de ce moment, aucun nouveau représentant syndical ne sera plus désigné et le mandat en cours des représentants syndicaux prendra automatiquement fin à la date des élections sociales suivantes.

La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.

Si des élections sociales ne sont pas organisées dans l'entreprise, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.". § 2. Le texte du § 1er ci-dessus remplace également le texte de l'article 2, dernier alinéa de la convention collective de travail du 3 mai 1972 relative au statut de la délégation syndicale des ouvriers des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie, inséré par l'article 34 de la convention collective de travail nationale du 30 janvier 1987.

Art. 17.L'article 4 de la convention collective de travail du 3 mai 1972 relative au statut de la délégation syndicale des ouvriers des entreprises de l'industrie du textile et de la bonneterie est complété par le texte suivant : "Au cours des 3 mois suivant les élections sociales postérieures à l'installation de la délégation syndicale, les syndicats communiqueront les noms de leurs représentants syndicaux respectifs, par courrier recommandé adressé à l'employeur. La date à laquelle les élections sociales sont organisées dans l'entreprise est prise comme date des élections sociales.

Cette communication doit être également adressée à l'employeur d'une entreprise comprenant une délégation syndicale, mais au sein de laquelle des élections sociales ne sont pas organisées. Dans ce cas, le premier jour de la période fixée par arrêté royal au cours de laquelle les élections sociales doivent avoir lieu est pris comme date des élections sociales.

A défaut de cette communication, aucune délégation syndicale ne fonctionne pour les ouvriers, jusqu'à ce que cette communication soit faite.

Cette communication n'a pas d'effet rétroactif.". CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 18.Le coût économique et sociétal de la problématique de la mobilité augmente en permanence. C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux du secteur textile recommandent aux entreprises d'accorder de l'importance à la problématique de la mobilité et de mettre l'accent sur une mobilité durable. CHAPITRE XIII. - Coordination des textes des conventions collectives de travail

Art. 19.Les partenaires sociaux examineront ensemble quelles conventions collectives de travail sectorielles peuvent être actualisées en vue de la coordination des textes. CHAPITRE XIV. - Ouvriers/employés

Art. 20.Un groupe de travail paritaire mixte (commission paritaire n° 120 et commission paritaire n° 214) répertoriera les différences sectorielles relatives aux conditions de salaire et de travail entre les ouvriers et les employés dans le secteur textile.

Art. 21.Les partenaires sociaux élaboreront pour le 31 octobre 2018 au plus tard des mesures visant à augmenter l'employabilité en exécution de la section 4 du chapitre 5 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer relative à l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en matière de délais de préavis, de jour de carence et de mesures d'accompagnement. CHAPITRE XV. - Climat favorable et image positive de l'entrepreneuriat

Art. 22.Les partenaires sociaux confirment qu'ils veulent s'engager ensemble à créer un climat favorable à l'entrepreneuriat et à mener, là où c'est possible, des actions communes visant à défendre ensemble les intérêts communs des employeurs et des travailleurs et à dégager une image positive du secteur textile. CHAPITRE XVI. - Engagements des parties contractantes

Art. 23.Les parties contractantes garantissent, pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production qu'en ce qui concerne les modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) si des problèmes surgissent au niveau sectoriel ou de l'entreprise en matière de concertation sociale, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et, si nécessaire, de porter formellement la question à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 24.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE XVII. - Durée de la convention

Art. 25.La présente convention est d'application du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, à l'exception des articles 2, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16 et 17, qui sont en vigueur pour une durée indéterminée. Les dispositions en vigueur à durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XVIII. - Déclaration de force obligatoire générale

Art. 26.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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