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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 23 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040972
pub.
23/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience en vigueur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 10 juillet 2017 Barèmes à l'expérience en vigueur (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140942/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Barèmes des ouvriers

Art. 2.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les salaires horaires minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures à partir du 1er juillet 2017. Ils correspondent à l'indice de référence 104,51 (base = 2013).

CATEGORIE

EUR

Maanden dienst/Mois de service

Jaren dienst/Années de service

0

6

12

2

4

6

8

I

Schoonmaakpersoneel/ Personnel de nettoyage

10,4446

10,6336

10,7441

10,7841

10,8141

10,8341

10,8441

Onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien

10,4446

10,6336

10,7441

10,7841

10,8141

10,8341

10,8441

Geschoold onderhoudspersoneel/ Personnel d'entretien qualifié

12,3698

12,4098

12,4398

12,4598

12,4698

II

Toezichtspersoneel/ Personnel de surveillance

11,6774

11,7174

11,7474

11,7674

11,7774

III

Beginnend operateur/ Opérateur débutant

10,5453

10,5853

10,6153

10,6353

10,6453

Hulpoperateur/ Aide-opérateur

10,8089

10,8489

10,8789

10,8989

10,9089

Vakbekwaam operateur (minder dan 5 zalen)/ Opérateur qualifié (moins de 5 salles)

12,0673

12,1073

12,1373

12,1573

12,1673

Vakbekwaam operateur (minstens 5 zalen)/ Opérateur qualifié (au moins 5 salles)

12,3698

12,4098

12,4398

12,4598

12,4698

IV

Hostessen en stewards/ Hôtesses et stewards

10,4446

10,6336

10,7441

10,7841

10,8141

10,8341

10,8441

Hostessen/ Stewards-kassiers/ Hôtesses/ Stewards caissier(ère)s

10,9228

10,9628

10,9928

11,0128

11,0228

Parkeerbegeleiders/ Convoyeurs au parking

10,4446

10,6336

10,7441

10,7841

10,8141

10,8341

10,8441

Toonbankpersoneel/ Personnel au comptoir

10,5453

10,8089

10,9228

10,9628

10,9928

11,0128

11,0228

Geschoold barman/ Barman qualifié

11,2707

11,5503

11,6774

11,7174

11,7474

11,7674

11,7774

V

Hoofdoperateur/ Chef-opérateur

13,3876

13,4276

13,4576

13,4776

13,4876

Chef schoonmaak/ Chef-nettoyage

12,0966

12,1366

12,1666

12,1866

12,1966

Chef onderhoud/ Chef-entretien

12,0966

12,1366

12,1666

12,1866

12,1966

Chef hostessen/stewards/ Chef hôtesses/stewards

12,0966

12,1366

12,1666

12,1866

12,1966

Chef parkeerbegeleiders/ Chef convoyeurs au parking

12,0966

12,1366

12,1666

12,1866

12,1966


§ 2. Ouvriers âgés de moins de 18 ans Le barème des ouvriers âgés de moins de 18 ans sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. CHAPITRE III. - Barèmes des employés

Art. 3.§ 1er. Le tableau ci-dessous reprend les rémunérations mensuelles minimums pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures à partir du 1er juillet 2017. Ils correspondent à l'indice de référence 104,51 (base = 2013).

Categorie/Catégorie Ervaring/Expérience

1

2

3

4

5

0

1 707,15

1 784,00

1 799,32

2 077,64

2 500,47

1

1 769,43

1 864,40

1 996,78

2 091,16

2 516,55

2

1 779,63

1 890,45

2 005,96

2 102,66

2 532,39

3

1 789,65

1 916,51

2 043,05

2 128,92

2 548,56

4

1 803,77

1 946,80

2 079,72

2 154,70

2 564,35

5

1 818,13

1 977,06

2 116,14

2 196,33

2 618,81

6

1 832,24

2 006,84

2 153,14

2 219,92

2 629,38

7

1 846,31

2 035,78

2 153,14

2 242,57

2 683,72

8

1 860,53

2 062,97

2 226,61

2 325,96

2 792,39

9

1 874,79

2 090,43

2 263,36

2 367,65

2 846,86

10

1 886,72

2 115,39

2 300,26

2 409,68

2 901,72

11

1 898,98

2 138,73

2 337,03

2 451,14

2 955,63

12

1 911,18

2 161,66

2 373,85

2 492,93

3 009,95

13

1 923,08

2 184,74

2 402,99

2 530,77

3 064,42

14

1 935,01

2 207,63

2 432,16

2 564,93

3 110,12

15

1 946,96

2 230,79

2 460,99

2 598,82

3 155,80

16

1 946,96

2 230,79

2 493,50

2 637,87

3 209,23

17

1 955,17

2 245,42

2 559,64

2 691,77

3 255,07

18

1 955,17

2 245,42

2 559,64

2 710,35

3 300,65

19

1 963,40

2 260,41

2 576,50

2 719,33

3 300,65

20

1 963,40

2 260,41

2 576,50

2 734,24

3 337,35

21

1 963,40

2 260,41

2 633,74

2 764,81

3 337,35

22

1 963,40

2 260,41

2 633,74

2 781,85

3 378,83


§ 2. Principes Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie, tenant compte de son expérience acquise. § 3. Les périodes d'expérience assimilée Au regard des principes directeurs formulés ci-dessus, les partenaires sociaux conviennent d'assimiler à l'expérience les périodes suivantes : - toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...); - les années d'études à partir de l'âge de 21 ans et les années éventuelles de service militaire; - toutes les périodes de suspension du contrat de travail (crédit-temps, maternité,...) ainsi que les périodes couvertes par la sécurité sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...). § 4. Barèmes jeunes Le barème des jeunes sera supprimé à partir du 1er janvier 2012. § 5. Dispositions transitoires Les employés en fonction au moment de l'introduction des barèmes à l'expérience se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.

Tout employé pour lequel l'application des dispositions prévues dans la présente convention collective de travail entraînerait un préjudice quelconque pourra faire appel au bureau de conciliation composé paritairement parmi les membres de la sous-commission paritaire pour examiner son cas. CHAPITRE IV. - Dispositions générales

Art. 4.Ces barèmes minimums sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 5.Toute situation plus avantageuse existant au niveau des entreprises est maintenue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 novembre 2015 concernant les barèmes à l'expérience en vigueur (enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131279). Elle entre en vigueur le 1er juillet 2017 et elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 10 juillet 2017, conclue au Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux barèmes à l'expérience Motivation de l'assimilation à l'expérience professionnelle Les partenaires sociaux du secteur choisissent de prévenir toute discrimination éventuelle par le biais de l'assimilation de l'expérience à l'expérience professionnelle de toutes les autres formes d'expérience pertinente acquises par les travailleurs.

Les partenaires sociaux estiment que l'expérience professionnelle et la formation permanente à des compétences supérieures doivent être rémunérées et contribuent à une relation de travail durable et plus sûre. Cette expérience pertinente engendrera, à son tour, une participation plus élevée de travailleurs expérimentés au processus du travail, évitant ainsi un départ prématuré des travailleurs.

Les partenaires sociaux ont donc décidé d'assimiler un nombre limité de périodes, à savoir : Toutes les périodes d'activité en milieu professionnel que ce soit en Belgique ou à l'étranger (notamment : travail intérimaire, services publics, stages, contrats à durée déterminée, travail en tant qu'indépendant, bénévolat, etc.) : Les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types d'expérience acquise en milieu professionnel.

Etudes et service militaire éventuel : Partant du principe que l'exercice des fonctions au sein des entreprises de leur secteur requiert un large éventail de compétences, les partenaires sociaux estiment nécessaire, justifié et approprié de tenir compte des divers types de formation, ainsi que du service militaire éventuel, vu la gamme des tâches effectuées tant lors d'un service militaire que dans le secteur.

Les périodes de suspension assimilées, telles que visées dans la convention collective de travail : Les partenaires sociaux estiment qu'une interprétation trop restrictive de la notion d'expérience peut donner lieu à une discrimination indirecte sur la base du sexe, comme constaté précédemment par la Cour de Justice. On peut, par exemple, constater objectivement que les travailleuses ont en général une carrière professionnelle moindre, du fait de diverses suspensions temporaires, liées à la maternité et à des circonstances familiales. L'assimilation des périodes de suspension vise ainsi à lutter contre cette discrimination indirecte.

Les partenaires sociaux estiment que l'exclusion de certaines périodes assimilées peut aussi donner lieu à une discrimination, par exemple, sur la base de l'état de santé, si les périodes de maladies ne sont pas suffisamment prises en compte pour l'octroi des années d'expérience. Ne pas assimiler l'incapacité de travail serait d'ailleurs contraire à la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer qui interdit explicitement toute forme de discrimination sur la base de l'état de santé actuel ou futur.

Chômage : Les partenaires sociaux du secteur se préoccupent depuis de nombreuses années de l'insertion professionnelle des travailleurs dans le secteur. Des formations ont ainsi été organisées par le fonds social pour permettre aux travailleurs de mieux répondre à l'évolution des tâches dans les salles de cinéma.

Par ailleurs, les travailleurs mettent très souvent les périodes de chômage à profit pour se réorienter et développer de nouvelles compétences. Le fait qu'ils soient par la suite engagés dans une relation de travail avec un employeur du secteur démontre que ce dernier lui reconnaît implicitement un niveau d'expérience suffisant.

On peut dès lors légitimement supposer que ces travailleurs aient surmonté et mis à profit, de manière efficace, les périodes d'inactivité professionnelle afin de maintenir, voire de compléter leur "employabilité".

Au regard de ce qui précède, les partenaires sociaux sont donc d'avis que les périodes de chômage doivent être reconnues comme expérience utile. Ne pas tenir compte de ces périodes aurait pour effet de pénaliser les travailleurs qui se sont maintenus à niveau.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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