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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 21 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, octroyant un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 ans de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206061
pub.
21/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, octroyant un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58/59 ans avec 40 ans de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, octroyant un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58/59 ans avec 40 ans de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 13 juillet 2017 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58/59 ans avec 40 ans de carrière (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140952/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié par l'article 16, § 5 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014).

Cette convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du 21 mars 2017, conclues au sein du Conseil national du travail, fixant, pour 2017 et 2018, respectivement les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise et l'âge à partir duquel un RCC peut être octroyé, dans le cadre du RCC pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3 des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (FSIB), fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 27 mai 2009 (arrêté royal du 18 novembre 2009, Moniteur belge du 12 janvier 2010, n° 92722). CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 3.Ont droit à un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge du FSIB, les ouvriers : 1° qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017, et qui au cours de cette période et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail ont 58 ans ou plus; ou qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, au cours de la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, et qui au cours de cette période et au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail ont 59 ans ou plus, et qui; 2° peuvent se prévaloir au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, et qui;3° ont droit aux allocations de chômage légales, et qui;4° peuvent justifier au plus tard au moment de la fin de leur contrat de travail une ancienneté d'au moins 5 ans de travail ouvrier dans une ou plusieurs entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, durant les 5 dernières années précédant la fin de leur contrat de travail.

Art. 4.Résidence principale hors Belgique En dérogation à l'article 3, 3°, les ouvriers concernés par l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen, ont également droit à un complément d'entreprise à charge du FSIB même s'ils ne peuvent pas bénéficier ou s'ils ne peuvent pas continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la règlementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Ce complément d'entreprise doit être calculé comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 5.Procédure de concertation Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise ou à défaut, de la délégation syndicale ou à défaut, des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La notification du licenciement a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 6.Début et fin Le RCC prend cours à l'issue du contrat de travail.

Le RCC s'éteint : 1° en cas de décès de l'ayant droit;2° lors de la pension légale de l'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.Montant § 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.La cotisation personnelle de sécurité sociale est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c..

Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.

La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenue de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération; 2° pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° du présent paragraphe;3° pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier. Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle; 4° la rémunération brute mensuelle d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail; 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé au moins ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le licenciement;6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations plein temps que l'ouvrier a effectuées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps;8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.Octroi Le complément d'entreprise mensuel est octroyé à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un dossier de demande respectant les exigences du FSIB, telles que décrites sur son site Internet (www.fondsbeton.be).

Le FSIB paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.Cumul avec d'autres avantages Le complément d'entreprise ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou règlementaires. Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article 3 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre au complément d'entreprise.

Art. 10.Reprise du travail En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les ouvriers visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvriers ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.

Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 11.Il est institué au sein du FSIB, un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des demandes;2° de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu le RCC, tel que prévu par les législations en la matière;3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas exceptionnels;4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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