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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 22 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2017-2018

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206499
pub.
22/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
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31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2017-2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 27 juin 2017 Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140749/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Pour l'application de la présente convention, on entend par "techniciens de service" : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4.Augmentation des salaires Le 1er juillet 2017, tous les salaires horaires minima sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. Le 1er juillet 2017, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 5.Enveloppe d'entreprise Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2017, sur une convention collective de travail. Dans les entreprises sans délégation syndicale la même procédure sera suivie. Dans ce cas, l'accord de toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire est requis et la convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130571/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 30 août 2016 (Moniteur belge du 23 septembre 2016), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 6.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2017 une indemnité complémentaire emploi fin de carrière sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 d'1/5ème ou de la moitié.

L'indemnité est fixée à 30,60 EUR pour une diminution d'1/5ème et 76,51 EUR pour une diminution d'1/2 et est attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, et ceci jusqu'au 30 juin 2019. § 2. A partir du 1er janvier 2018, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er février 2016 et au 1er février 2017 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Par le biais de ce calcul, à savoir 0,27 p.c. le 1er février 2016 et 1,38 p.c. le 1er février 2017, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,65 p.c..

De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er janvier 2018 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 12,20 EUR par allocation de chômage et 6,10 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet, pour chômeurs âgés et malades âgés : 6,28 EUR par allocation de chômage et de maladie et 3,14 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie; - Indemnité complémentaire maladie : 93,46 EUR après 60 et 120 jours et 121,69 EUR après une période de maladie plus longue; - Indemnité complémentaire de fermeture : 311,12 EUR + 15,68 EUR/an avec un maximum de 1 026,18 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 77,77 EUR; - Indemnité complémentaire emploi fin de carrière : 77,77 EUR pour un 1/2 et de 31,10 EUR pour 1/5ème.

Remarque La convention collective de travail relative à la modification et coordination des statuts du fonds social du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130574/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2016 (Moniteur belge du 26 janvier 2017), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée. § 3. Affectation alternative des réserves du fonds social Les partenaires sociaux s'engagent d'utiliser un montant déterminé des réserves du fonds social pour "l'entrée" (entre autres primes d'entrée pour des groupes cibles et métiers en pénurie), la formation, "la sortie" et le travail faisable.

Le contenu spécifique est à discuter pour le 31 décembre 2017 dans les groupes de travail "formation" et "travail faisable", pour entrer en vigueur au 1er janvier 2018.

Art. 7.Prime de fin d'année A partir du 1er juillet 2017 la prime de fin d'année sera attribuée au prorata, quelle que soit la façon dont il est mis fin au contrat de travail, excepté en cas de : - motif grave dans le chef du travailleur; - démission d'un travailleur avec moins de 3 ans d'ancienneté.

Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la prime de fin d'année, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106727/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 6 juin 2013) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 8.Système de géolocalisation Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer, pour le 31 décembre 2017, un cadre sectoriel relatif au système de géolocalisation, et ce via une convention collective de travail à durée indéterminée qui fixe un certain nombre de dispositions minimales, dans le respect de la vie privée des travailleurs (conformément à la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel) et tenant compte des principes suivants : - Pour introduire un système de géolocalisation au niveau de l'entreprise, il convient de conclure une convention collective de travail à ce sujet au niveau de l'entreprise dans les entreprises avec une délégation syndicale; - Dans les entreprises sans délégation syndicale, la procédure relative à la modification du règlement de travail doit être suivie et chaque ouvrier concerné doit marquer son accord sur l'extrait du règlement de travail qui doit être repris en annexe au contrat de travail; - L'enregistrement, le contrôle et la tenue des données de déplacement ne sont admis que si l'on respecte les principes de : - finalité : une ou plusieurs finalités définie(s), expressément décrite(s) et justifiée(s); ces objectifs ne doivent pas être en contradiction avec les dispositions de la loi susmentionnée du 8 décembre 1992; - admissibilité : seulement dans un nombre limité de cas et moyennant l'accord de l'ouvrier concerné. L'accord de l'ouvrier n'est toutefois pas nécessaire lorsque toute utilisation à des fins privées du véhicule est explicitement interdite; - proportionnalité : se rapporte au traitement des données (suffisant, à propos et non excessif); - transparence : se rapporte à l'obligation d'information de l'employeur vis-à-vis de l'intéressé et à la consultation des données par l'intéressé; - vie privée : se rapporte à la détermination des niveaux au sein de l'entreprise ayant accès aux données; - possibilité de correction : se rapporte à la détermination d'une procédure lorsque des imprécisions ou des erreurs sont relevées dans les données enregistrées. Dans cette procédure, il convient en tout état de cause de stipuler qu'une concertation doit toujours avoir lieu entre l'employeur et l'intéressé en cas d'imprécisions ou d'erreurs; - il convient de fixer une procédure stipulant qu'en cas de soupçon d'abus de la part de l'employeur ou de l'intéressé, une concertation entre les deux parties doit être organisée à ce sujet.

Remarque Une convention collective de travail relative à un cadre sectoriel de système de géolocalisation sera conclue à partir du 1er janvier 2018. CHAPITRE IV. - Formation

Art. 9.Droit à la formation A partir du 1er janvier 2018, au-delà du droit collectif à la formation existant à raison de 4 heures par trimestre par ouvrier, telles que définies à l'article 9 de la cet du 9 octobre 2015 relative à la formation, un droit individuel à la formation de 1 jour par année calendrier sera attribué à chaque ouvrier.

Pour l'application de cet article, on entend par "formation" aussi bien la formation formelle qu'informelle, comme définies dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable.

Art. 10.Plans de formation d'entreprise Afin de garantir une concertation de qualité sur les plans de formation d'entreprise, les discussions au niveau de l'entreprise, telles que définies à l'article 10, § 1er de la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à la formation, doivent être entamées avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente.

Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à la formation, enregistrée sous le numéro 131932/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 décembre 2016 (Moniteur belge du 2 février 2017), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 11.Groupe de travail "formation" Les partenaires sociaux s'engagent à discuter la formation avant le 31 octobre 2017 dans un groupe de travail avec Educam.

Ce groupe de travail discutera entre autres les thèmes suivants : la trajectoire de croissance, des critères de formation, force exécutoire du CV formation, nouvelles formes d'enseignement et besoins de formation, simplification des plans de formation, incitants pour certains groupes cibles et formations pour les métiers en pénurie, possibilité pour des employeurs occupant du personnel de participer à la formation, mesures d'accompagnement par Educam,...

Suite à ces discussions, une convention collective de travail sera conclue pour le 30 novembre 2017.

Art. 12.Initiatives pour favoriser "l'arrivée" Les partenaires sociaux considèrent que l'arrivée de nouveaux travailleurs dans le secteur est un enjeu important aussi bien pour les entreprises que pour le secteur.

Ainsi, les partenaires sociaux se mettent d'accord pour élaborer pour le 31 décembre 2017 des initiatives concrètes pour favoriser "l'arrivée", qui peuvent être appliquées dès le 1er janvier 2018. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 13.Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable.

Dans cette perspective un groupe de travail "travail faisable" est constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les thèmes suivants : des initiatives pour assurer l'emploi des travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou l'autre fonction, analyse des absences au travail, problématique des techniciens de service,... CHAPITRE VI. - Travail maniable

Art. 14.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.

Art. 15.Flexibilité Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à la flexibilité, enregistrée sous le numéro 131927/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 6 novembre 2016 (Moniteur belge du 22 décembre 2016), sera prolongée, sous la même forme, à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 juin 2019 inclus.

Art. 16.Heures supplémentaires volontaires et limite interne § 1er. Moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 juin 2018 avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale (ou à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire), le montant des heures supplémentaires volontaires peut être porté pour une période allant maximum jusqu'au 31 décembre 2018 de 100 h à maximum 130 h par année calendrier. § 2. Par dérogation au § 1er, pour les techniciens de service, moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 30 juin 2018 avec toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale (ou à défaut, avec toutes les organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire), pour une période allant maximum jusqu'au 31 décembre 2018 : - le montant des heures supplémentaires volontaires peut être porté de 100 h à maximum 130 h par année calendrier; - les heures supplémentaires qui ne sont pas prises en compte pour la limite interne peuvent être portées de 25 h à maximum 60 h; - la limite interne peut être portée de 143 h à maximum 200 h.

Au cours des discussions d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise les thèmes suivants seront discutés avec la délégation syndicale/les secrétaires des organisations représentées à la sous-commission paritaire : "l'entrée", l'attribution de la classification de fonction et la rémunération des heures supplémentaires. § 3. La convention collective de travail d'entreprise conclue en application du § 1er et § 2, est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire. § 4. La possibilité de porter les heures supplémentaires volontaires au niveau d'entreprise fera l'objet d'une évaluation au niveau sectoriel avant le 30 novembre 2018.

Remarque Une convention collective en ce sens sera conclue pour une période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Art. 17.Epargne-carrière Les partenaires sociaux conviennent de suivre attentivement la discussion interprofessionnelle sur l'épargne-carrière. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur

Art. 18.Mesures augmentant l'employabilité Compte tenu de l'article 39ter de la loi du 3 août 1978 relative aux contrats de travail, les parties s'engagent à élaborer des mesures augmentant l'employabilité dans un groupe de travail pour le 31 décembre 2018.

Art. 19.Inventaire des conditions de travail et de salaire § 1er. Les parties s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Elles recommandent en outre de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. § 2. Dans le cadre de la refonte possible du paysage paritaire, une étude comparée sera faite entre les conditions de travail et de salaire de la souscommission paritaire 149.04 et celles des (sous-) commissions paritaires 112, 149.01, 149.02 et 149.03. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière

Art. 20.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. Pour la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 juin 2019 le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif jusqu'à 36 mois, tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 9 octobre 2015, peut être porté jusqu'à 51 mois moyennant une convention collective de travail d'entreprise, pour le crédit-temps avec motif soins, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juillet 2012. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018.

Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 131930/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 2016 (Moniteur belge du 5 janvier 2017) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017.

Art. 21.Régime de chômage avec complément d'entreprise § 1er. RCC 58 ou 59 ans après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui justifient d'une carrière de 40 ans et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus ou, au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.

En application de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 2. RCC 58 ou 59 ans après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui ont une carrière de minimum 35 ans tout en ayant exercé un métier lourd et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 et sont âgés de 59 ans ou plus.

En application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 3. RCC 58 ou 58 ans après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui ont une carrière de 33 ans, dont 20 ans dans un régime avec prestations de nuit et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.

En application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 4. RCC 58 ou 59 ans après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui ont une carrière de minimum 33 ans tout en ayant exercé un métier lourd et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.

En application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 5. Dispense de disponibilité adaptée Les ouvriers peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.

Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.

Remarque La convention collective de travail du 9 octobre 2015, relative à la modification et la coordination des statuts du fonds social, enregistrée le sous le numéro 130574/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2016 (Moniteur belge du 26 janvier 2017), sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Participation et concertation

Art. 22.Représentation des travailleurs Les dispositions en matière de représentation des travailleurs, fixées à l'article 18 de l'accord national 2015-2016 sont prorogées pour la durée de l'accord national 2017-2018.

Concrètement, cela signifie que, dans les entreprises où il ne faut plus procéder au renouvellement du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et/ou de la délégation syndicale suite à une diminution du nombre de travailleurs, les délégués des travailleurs qui ne sont plus protégés ne peuvent être licenciés que si la commission paritaire, convoquée sur initiative du président, s'est réunie et prononcée sur le licenciement dans les 30 jours suivant la notification au président. Cette procédure n'est pas valable en cas de licenciement pour faute grave. Le non-respect de la procédure est assimilé à un licenciement manifestement déraisonnable et, dans ce cas, l'employeur devra verser une indemnité au délégué correspondant à 17 semaines de rémunération.

Art. 23.Formation syndicale Le délai dans lequel les organisations syndicales les plus représentatives doivent introduire chez l'employeur leur demande d'autorisation d'absence pour suivre des cours de formation syndicale sera diminué de 3 à 2 semaines.

Remarque La convention collective du 16 juin 2011 relative à la formation syndicale, enregistrée sous le numéro 104841/CO/149.04, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2012 (Moniteur belge du 29 mars 2013), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE X. - Adaptations techniques

Art. 24.Congé de carrière et d'ancienneté des travailleurs à temps partiel A partir du 1er janvier 2018, des travailleurs à temps partiel ne peuvent exercer leur droit aux congés de carrière et d'ancienneté que proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.

Recommandation Jusqu'au 1er janvier 2018 le prorata est la règle, sans préjudice des accords précédents.

Remarque La convention collective de travail du 21 juin 2007 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 85023/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 2008 (Moniteur belge 7 novembre 2008) et la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative au congé de carrière, enregistrée sous le numéro 131926/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 20 septembre 2016), seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 25.Congé de naissance Conformément à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifiée par la loi du 13 avril 2011 (Moniteur belge 10 mai 2011), la notion "congé de paternité" sera remplacée par "congé de naissance" dans toutes les conventions collectives de travail.

Remarque La convention collective de travail du 29 septembre 2011 relative à la prime de fin d'année, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106727/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 février 2013 (Moniteur belge du 6 juin 2013), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 26.Eco-chèques A partir du 1er janvier 2018 le paiement des écochèques en deux tranches semestrielles de 125 EUR est remplacé par le paiement des éco-chèques en une tranche de 250 EUR, effectué le 15 juin au plus tard pour une période de référence du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Remarque La convention collective de travail du 29 avril 2014 concernant le système sectoriel d'éco-chèques, enregistrée sous le numéro 122691/CO/149.04 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 20 mai 2015), sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 27.Paix sociale La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant toute la durée de l'accord. En conséquence, aucune revendication à caractère général ou collectif ne sera formulée, que ce soit aux niveaux national, régional ou des entreprises individuelles.

Art. 28.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'accord national 2017-2018 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - crédit-soins; - crédit-formation; - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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