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Arrêté Royal du 31 janvier 2018
publié le 21 février 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux au personnel des services de promotion de la santé à l'école

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206501
pub.
21/02/2018
prom.
31/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux au personnel des services de promotion de la santé à l'école (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de congé extralégaux au personnel des services de promotion de la santé à l'école.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 16 juin 2017 Octroi de jours de congé extralégaux au personnel des services de promotion de la santé à l'école (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140727/CO/332)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de promotion de la santé à l'école (PSE) qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

Art. 3.Objet Les parties conviennent de l'octroi de 4 jours de congé supplémentaires, extralégaux, en sus des 20 jours légaux de vacances annuelles, en régime de travail de 5 jours par semaine1.

En cas d'occupation à temps partiel, le bénéfice de ce volume de congé s'en trouve proratisé sur la base du régime de travail.

Art. 4.Modalités L'octroi des jours de congé extralégaux visés à la présente convention collective de travail est basé sur les mêmes règles que les vacances annuelles légales, avec les mêmes assimilations, sauf les dispositions suivantes : - L'année d'entrée en service, le droit à ces jours est proratisé au nombre de trimestres prestés (un trimestre est réputé presté si le travailleur a été lié par un contrat de travail au moins la moitié du trimestre); - Sauf demande expresse du travailleur, les premiers jours pris sont réputés être les jours de congé extralégaux visés par la présente convention; - Compte tenu de la spécificité du secteur et de la part importante de l'activité liée aux temps scolaires, ces jours sont pris de commun accord, prioritairement durant les congés scolaires, sauf si le service met en place une fermeture d'entreprise pendant une partie des congés scolaires. Le règlement de travail précisera les modalités de mise en oeuvre, en ce compris le cas échéant l'obligation liée aux congés scolaires; - Les jours qui ne sont pas pris, quelle qu'en soit la raison, durant l'année, sont perdus. Les jours sont pris dans l'année; ils peuvent cependant être reportés jusqu'à la fin des congés scolaires de Noël (ou d'hiver).

Art. 5.Avantage acquis La disposition conventionnelle n'est pas cumulative de jours déjà octroyés dans l'institution. Si l'institution octroie déjà au moins 4 jours supplémentaires, en sus des 20 jours légaux, elle en reste à ce nombre de jours. Si elle octroie moins de 4 jours supplémentaires, elle augmente ce nombre jusqu'à concurrence de 24 jours au total.

Les jours de congé liés à l'ancienneté ou à la fonction ne sont pas pris en compte dans le total des 24 jours.

Si l'institution octroie plus que 24 jours au total, la situation plus favorable reste acquise.

Si des jours de congé sont déjà octroyés dans l'institution, à titre de jours de vacances supplémentaires extralégaux ou de jours à date fixe avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ils sont intégrés dans le total de 24 jours, sans diminution, mais restent octroyés sur la base des dispositions prévues dans l'institution, au règlement de travail ou au contrat de travail individuel.

Art. 6.Transition année 2017 Pour le personnel en fonction à la date de signature de la présente convention, les 4 jours sont attribués, en tenant compte des dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. Pour les travailleurs qui ont quitté l'institution avant le 1er juillet 2017, aucune valorisation n'est due.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois, notifié par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note [1] Ofwel 4 maal 7 uur 36 voor een voltijdse betrekkingvan 38 uren per week. 1 Soit 4 fois 7 heures 36 pour un temps plein de 38heures par semaine.

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