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Arrêté Royal du 31 juillet 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés

source
service public federal finances
numac
2004022718
pub.
10/09/2004
prom.
31/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/31/2004022718/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

31 JUILLET 2004. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 février 2004;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 31 mars 2004;

Vu le protocole n° 142/5 du 20 juillet 2004 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 2 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soient avisés au plus tôt des modifications apportées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000, 11 décembre 2001 et 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 10.845,34 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 13.556,68 EUR; 2° le montant de 8.676,27 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 10.845,34 EUR.

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000, 11 décembre 2001 et 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 10.845,34 EUR prévu au 1er tiret est remplacé par le montant de 13.556,68 EUR; 2° le montant de 8.676,27 EUR prévu au second tiret est remplacé par le montant de 10.845,34 EUR.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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