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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 20 août 2009

Arrêté royal relatif à l'interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024256
pub.
20/08/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/31/2009024256/moniteur
moniteur
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31 JUILLET 2009. - Arrêté royal relatif à l'interdiction de la mise sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, article 4, § 3, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, §§ 1, 1°, et 2, 4°;

Vu la décision 2009/251/CE de la Commission du 17 mars 2009 exigeant des Etats membres qu'ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 20 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable donné, le 29 mai 2009;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 25 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2009;

Vu l'avis 46.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre, et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre du Climat et de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° fumarate de diméthyle : la substance chimique dénommée fumarate de diméthyle (nom IUPAC : Dimethyl (E)-butenedioate;numéro CAS : 624-49-7 et numéro EINECS : 210-849-0); 2° produit contenant du fumarate de diméthyle : tout produit ou élément d'un produit : i) dans lequel la présence de fumarate de diméthyle est indiquée, par exemple sur un ou plusieurs sachets, ou ii) dont la concentration en masse de fumarate de diméthyle dans le produit ou dans un élément du produit est supérieure à 0.1 mg/kg. 3° mise sur le marché : mise sur le marché telle que visée à l'article 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. CHAPITRE 2. - Disposition générale

Art. 2.Il est interdit de mettre sur le marché des produits contenant du fumarate de diméthyle.

Art. 3.Les producteurs et distributeurs organisent et coordonnent le retrait du marché et le rappel de produits contenant du fumarate de diméthyle déjà mis sur le marché.

Ils informent les consommateurs des risques que ces produits présentent.

Art. 4.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 15 mars 2010.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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