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Arrêté Royal du 31 juillet 2009
publié le 22 septembre 2009

Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la découpe de produits laminés à froid et à chaud et le revêtu de produits galvanisés, situées dans l'entité de Liège et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009203416
pub.
22/09/2009
prom.
31/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/31/2009203416/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant pour activité la découpe de produits laminés à froid et à chaud et le revêtu de produits galvanisés, situées dans l'entité de Liège et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 14 juillet 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, depuis septembre 2008, dans un climat de récession, la situation économique s'est dégradée fortement pour les entreprises ayant pour activité la découpe de produits laminés à froid et à chaud et le revêtu de produits galvanisés, situées dans l'entité de Liège et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Considérant que ces entreprises subissent à la fois une forte baisse de leurs activités et de sérieux problèmes de liquidités liés à la crise économique qui touche aussi leurs clients;

Considérant que ces entreprises connaissent dès lors une forte baisse de leur chiffre d'affaires mettant en péril leur existence et qu'aucune perspective de changement à moyen terme ne se présente;

Considérant que les raisons précitées justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ayant pour activité la découpe de produits laminés à froid et à chaud et le revêtu de produits galvanisés, situées dans l'entité de Liège et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ayant pour activité la découpe de produits laminés à froid et à chaud et le revêtu de produits galvanisés, situées dans l'entité de Liège et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 15 juillet 2010.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Trapani,le 31 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

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