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Arrêté Royal du 31 mai 1999
publié le 24 juillet 1999

Arrêté royal déterminant des modalités spéciales d'application du congé-éducation payé pour les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012488
pub.
24/07/1999
prom.
31/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/31/1999012488/moniteur
moniteur
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31 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant des modalités spéciales d'application du congé-éducation payé pour les cours universitaires des premiers et deuxièmes cycles organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l' article 109, § 1er, 4°, modifié par l'arrêté royal du 23 juillet 1985 et § 3, modifié par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'avis de la Commission d'agrément en matière de congé-éducation payé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que les employeurs et les travailleurs visés doivent être informés aussi rapidement que possible de ces nouvelles modalités d'application du congé-éducation payé, telles qu'elles s'appliquent pour la nouvelle année académique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 109, § 1er, 4° de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa premier, les cours habituellement dispensés le soir ou le week-end et dont l'organisation prévoit qu'une fois par semaine au maximum, ils se dérouleront en journée, peuvent être suivis par les travailleurs si leur régime de travail comporte des prestations de nuit ou de week-end ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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