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Arrêté Royal du 31 mai 1999
publié le 09 juillet 1999

Arrêté royal d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012489
pub.
09/07/1999
prom.
31/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/31/1999012489/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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31 MAI 1999. - Arrêté royal d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment les articles 108 § 1, § 2 et § 4, 1° et 2° et 111, modifié par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et par l'arrêté royal du 28 mars 1995;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au Plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment les articles 29 et 126;

Vu l'avis du Conseil National du Travail du 27 avril 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, Considérant que les employeurs et les travailleurs doivent être informés aussi rapidement que possible des modifications relatives aux conditions d'octroi du congé-éducation payé, telles qu'elles s'appliquent pour la nouvelle année scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. L'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est étendue aux travailleurs occupés à temps partiel, déterminés au § 2 et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la même loi. § 2. Par travailleurs occupés à temps partiel, on entend : - les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps; - les travailleurs occupés sur base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30,§ 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - les travailleurs occupés sur base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Ces travailleurs à temps partiel peuvent bénéficier du congé-éducation payé aux heures où ils sont habituellement occupés et proportionnellement à la durée hebdomadaire du temps de travail fixée par convention collective.

Lorsque les heures de cours effectivement suivies ne dépassent pas les plafonds maxima fixés par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant notamment l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il convient, pour établir le quota du congé-éducation payé à accorder, de multiplier le nombre d'heures des présences effectives au cours par la fraction dont le numérateur correspond à l'occupation hebdomadaire à temps partiel et le dénominateur à l'occupation à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur d'activité.

Art. 3.Lorsque les heures de présences effectives au cours sont supérieures aux plafonds précités, le quota des heures de congé-éducation payé à accorder s'établit en multipliant ces plafonds par la fraction déterminée à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Pour les travailleurs qui durant l'année scolaire concernée travaillent alternativement à temps plein et à temps partiel, le quota des heures de congé-éducation payé est calculé proportionnellement à leur occupation effective à temps plein et à temps partiel au cours de cette période.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 pour toutes les formations ou parties de formations qui sont effectivement suivies à partir de cette date et cessera d'être en vigueur au 1er janvier 2001.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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