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Arrêté Royal du 31 mai 2000
publié le 23 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012441
pub.
23/09/2000
prom.
31/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/31/2000012441/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 mars 1997 Maribel social - secteur des soins infirmiers à domicile (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44395/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui organisent et/ou coordonnent des soins donnés par du personnel infirmier au domicile des patients et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, ainsi qu'à leurs travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Les employeurs, tels que décrits dans le champ d'application de la convention, exercent des activités concernant la santé visées à l'article 1er, 1°, du susdit arrêté royal. Ces activités sont reprises dans les divisions 85.1 ou 85.3 de la nomenclature statistique dite NACE. Le secteur d'activités "soins infirmiers au domicile des patients" relève de la compétence du Ministre Fédéral des Affaires sociales, lequel exerce la tutelle sur le financement de ces activités (par l'intervention de l'assurance-maladie).

Art. 3.Calcul du produit des réductions de cotisations et répartition du personnel.

Pour le calcul du produit des réductions de cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal susmentionné, les parties se basent sur les données qui sont en leur possession. Ces données ne reflètent pas la situation de la totalité du secteur concerné et ont donc une valeur indicative : - le nombre de travailleurs liés par un contrat de travail prévoyant des prestations au moins à mi-temps : 6 500; - le montant de la réduction des cotisations patronales tel que fixé par l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 : 13 000 F par an; - l'estimation du produit des réductions de cotisation : 84 500 000 F par an; - si ces réductions de cotisations sont accordées pour l'ensemble des travailleurs susmentionnés, elles permettraient d'engager des travailleurs supplémentaires dans la mesure suivante : * si coût annuel moyen par travailleur : 800 000 F = 105 embauches; * si coût annuel moyen par travailleur : 1 000 000 F = 84 embauches; * si coût annuel moyen par travailleur : 1 200 000 F = 70 embauches.

Les parties s'engagent à préciser les contours statistiques du secteur au niveau paritaire au plus tard pour le 30 septembre 1997.

Art. 4.Répartition des travailleurs.

Il est précisé que les prestations effectuées par les infirmières exerçant à domicile donnent lieu à l'intervention de l'assurance-maladie telle qu'organisée par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Ces interventions permettent de couvrir exclusivement le coût salarial du personnel infirmier ainsi que du personnel administratif et d'encadrement nécessaire.

Art. 5.Effort pour l'emploi.

Les parties signataires s'engagent à consentir un effort supplémentaire sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs et d'une augmentation proportionnelle du volume de travail total, en contrepartie des réductions de cotisations qui seront accordées.

L'accroissement net du nombre de travailleurs ainsi que l'augmentation proportionnelle du volume de travail doivent être réalisés par rapport au trimestre correspondant de l'année de référence, à savoir l'année 1996.

Par ailleurs, comme le prévoit l'article 4, § 6, de l'arrêté royal, les termes "augmentation nette du nombre de travailleurs" et "volume du travail" peuvent, en dérogation à ce qui est prévu dans l'arrêté royal, être définis par les Ministres de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales ainsi que de la Santé publique.

A cet effet les parties signataires entreprendront une démarche commune vers les ministres concernés afin que ceux-ci prennent en compte les éléments qui influencent l'évolution de l'effectif de l'emploi et du volume du travail au cours des trimestres pour lesquels la réduction de cotisations serait accordée.

Art. 6.Catégories des travailleurs à recruter.

Les employeurs bénéficiaires des réductions de cotisations sociales engageront du personnel supplémentaire sur la base des critères suivants : 1° fonction : les travailleurs engagés dans le cadre de la présente convention occuperont des fonctions qui contribueront à valoriser et à renforcer les services organisés de soins infirmiers à domicile.Le contenu de ces fonctions sera précisé plus avant par les parties lors de l'examen des demandes individuelles d'adhésion à cette convention.

Il est précisé toutefois que le personnel qui serait engagé dans ce cadre ne peut pas être affecté à des activités de soins qui donnent lieu à une intervention de l'assurance-maladie (I.N.A.M.I.). 2° régime de travail : plus de 50 p.c. des travailleurs occupés dans le secteur des soins à domicile effectuent leurs prestations à temps partiel. En conséquence les employeurs qui engagent des travailleurs "MARIBEL" ne sont pas tenus au quota de 25 p.c. minimum de travailleurs à temps partiel.

Art. 7.Coût salarial trimestriel.

Pour déterminer s'il y a eu croissance nette du nombre de travailleurs occupés par les employeurs visés à l'article 9 de la convention, le coût salarial trimestriel des travailleurs supplémentaires est estimé à : a) - personnel auxiliaire de soins : 260 000 F - personnel administratif : 275 000 F b) personnel infirmier/formation, recherche-développement : 300 000 F Art.8. Attribution des réductions de cotisations.

Le montant des réductions de cotisations sociales visé à l'arrêté d'exécution du 5 février 1997 sera prélevé par l'Office nationale de sécurité sociale sur les cotisations ordinaires payées trimestriellement par les employeurs relevant du champ d'application de la convention et versé par après dans un fonds ad hoc.

Les parties institueront en conséquence un fonds, intitulé "Fonds social pour les soins infirmiers à domicile", dont elles définiront le fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur (e.a. concernant les points mentionnés aux articles 3, 5, 6, 9, 10 et 12 de la présente convention collective de travail).

Art. 9.Procédure d'adhésion.

Les employeurs qui désirent utiliser les moyens financiers disponibles dans le fonds introduiront à cette fin une demande au moyen du document "acte d'adhésion/retrait d'adhésion" figurant en annexe de la présente convention collective de travail.

Par cette adhésion, signifiée par un employeur ou un groupe d'employeurs, les employeurs concernés s'engagent à affecter les moyens financiers mis à leur disposition à la création d'emplois nets supplémentaires et à l'augmentation proportionnelle du volume de travail, tels que visés à l'article 5 ci-dessus.

Les parties signataires s'engagent à ce que les moyens octroyés par le fonds à chaque employeur qui en fait la demande soient proportionnellement équivalents au montant des réductions de cotisations calculées sur la base de l'effectif de personnel occupé par cet employeur.

Art. 10.Contrôle.

Pour établir s'il y a eu croissance nette de l'effectif et augmentation proportionnelle du volume de l'emploi, le contrôle doit s'établir par rapport à : - l'ensemble des employeurs soumis au champ d'application de la présente convention collective de travail et sur lesquels les réductions de cotisations ont été prélevées pour alimenter le fonds visé à l'article 8; - l'employeur individuel qui a adhéré; - le groupe d'employeurs lorsqu'il s'agit d'une adhésion commune à plusieurs employeurs.

Les dispositions suivantes sont en outre prises : outre les catégories de travailleurs visées à l'article 4 § 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997, ne sont pas considérés comme des travailleurs supplémentaires les travailleurs nouvellement engagés dans le cadre des accords pour l'emploi conclus en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

Art. 11.Calendrier des réalisations.

L'employeur qui fait une demande d'adhésion détermine le trimestre à partir duquel il souhaite bénéficier des aides maribel, et ce au plus tôt à partir du 2e trimestre de l'année 1997.

Il doit procéder aux engagements nets supplémentaires à partir du trimestre suivant et ce chaque fois à concurrence du montant des aides obtenues pour le trimestre précédent.

Art. 12.Rapport semestriel.

Conformément aux dispositions de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal du 5 février 1997, les parties signataires établiront tous les six mois un rapport portant sur la manière dont les employeurs qui ont adhéré à la convention ont utilisé les moyens qui leur ont été accordés par le fonds.

Pour ce faire les données nécessaires seront transmises par les employeurs concernés au président de la sous-commission paritaire.

Un premier rapport sera établi six mois après la fin du trimestre visé à l'article 11, alinéa premier.

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée à l'initiative de la partie la plus diligente moyennant un préavis d'une durée de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 28 mars 1997, concernant le maribel social dans le secteur des soins infirmiers à domicile Acte d'adhésion/de retrait d'adhésion (*) Vu la convention collective de travail du 28 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, applicable aux employeurs et aux travailleurs du secteur des soins infirmiers à domicile, enregistrée sous le numéro 44395/CO/02.

Coordonnées de l'employeur : - dénomination : . . . . . - siège social : . . . . . - statut juridique : . . . . . - n° d'immatriculation à l'O.N.S.S. : . . . . . - activité principale exercée : . . . . . - nombre total des travailleurs occupés au moins à mi-temps : . . . . . - au cas où l'employeur désigné ci-dessus agit solidairement avec d'autres employeurs dans le cadre du présent acte d'adhésion, mentionner ci-après les noms de ces autres employeurs (**) I. Adhésion L'employeur désigné ci-dessus déclare avoir pris connaissance de la convention collective de travail susmentionnée du 28 mars 1997 ainsi que de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et y adhérer.

Il déclare en outre ce qui suit : 1. trimestre à partir duquel il demande à bénéficier des aides financières gérées par le fonds sectoriel :...... trimestre 19.... (***) 2. Montant et affectation des aides demandées : nombre d'emplois dont la création est envisagée :.................... pour chaque emploi supplémentaire que l'employeur souhaite créer, préciser en annexe : - description de la fonction et des qualifications requises; - régime hebdomadaire de travail; - coût salarial total moyen par trimestre (ce montant ne peut pas être supérieur aux montants fixés à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars 1997); - durée prévue du contrat du travail. 3. Engagement L'employeur s'engage à affecter les moyens financiers qui lui seront alloués à la création d'emplois supplémentaires dans les conditions visées dans la convention collective de travail du 28 mars 1997. Le nombre d'emplois supplémentaires à créer est obtenu, pour chaque fonction, en divisant la somme allouée par le fonds par le montant visé à l'article 7 de la convention collective de travail du 28 mars 1997.

En cas d'adhésion commune à plusieurs employeurs, le contrôle relatif à l'accroissement net de l'emploi et à l'augmentation du volume de travail sera effectué sur la base des données globalisées de ces employeurs.

L'employeur s'engage par ailleurs à transmettre régulièrement les données nécessaires permettant aux parties signataires de la convention collective de travail du 28 mars 1997 d'établir le rapport visé à l'article 12 de cette convention.

Ces données répondront aux spécifications suivantes : - périodicité : tous les six mois et pour la première fois dans les six mois à compter de la fin du premier trimestre pour lequel les aides maribel ont été accordées. - destinataire des données : président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. - contenu des données, par trimestre ayant donné lieu à l'octroi des aides susvisées : montant des aides obtenues, nombre de travailleurs supplémentaires engagés au moyen de ces aides et le régime de travail respectif ainsi que la fonction occupée par ces travailleurs, preuve de l'augmentation nette du nombre de travailleurs ainsi que du volume de travail.

L'employeur s'engage à soumettre pour accord sa demande d'adhésion et/ou de retrait d'adhésion au conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité de sécurité et d'hygiène ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut, au(x) permanent(s) des organisations représentatives des travailleurs.

II. Retrait d'adhésion L'employeur désigné ci-dessus déclare par la présente retirer son adhésion à la convention collective de travail du 28 mars 1997, faite par acte daté du.........................

Il renonce par conséquent au bénéfice des réductions de cotisations sociales comme prévues dans l'arrêté royal du 27 février 1997.

La renonciation aux réductions de cotisations aura effet à partir du.........trimestre de l'année..........

Ce document doit être transmis au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, Ministère de l'Emploi et du Travail, rue Belliard 51 à 1040 Bruxelles.

Fait à.........................................., le........................................... signature (+ nom et qualité) L'organe qui représente le personnel : l'employeur : _______ Nota (*) biffer ce qui ne convient pas. (**) si l'adhésion est faite par plusieurs employeurs distincts, agissant ensemble, chacun de ces employeurs doit néanmoins compléter un formulaire "acte d'adhésion". (***) au plus tôt à partir du 2e trimestre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 31 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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